‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 658 sur 1411 · CHAP. I. — NOTIONS HISTORIQUES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

CHAP. I. — NOTIONS HISTORIQUES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

1 . La pèche fluviale, dont l'exercice n'était soumis à aucune entrave par la législation romaine, a été régie, au contraire, en France, depuis les premiers temps de la monarchie jusqu'à nos jours, par des dispositions légales ou réglementaires nombreuses, par la raison que les eaux formaient une partie importante du domaine et fournissaient une nourriture abondante. Les souverains ont témoigné du haut intérêt qu'ils portaient à cette branche de la richesse publique en rendant des ordonnances détaillées et empreintes d'une assez grande sévérité pour combattre les abus de toute nature. La multiplicité et la diversité de ces acies, dont plusieurs ne s'appliquaient qu'à certaines provinces, avaient engendré une grande confusion que la célèbre ordonnance des eaux et forêts d'août 1669, due à l'initiative de Colbert. se proposa de faire cesser en réglementant d'une façon complète la législation de la pêche fluviale. Cette ordonnance édicta, pour la France entière, des prescriptions simples et uniformes qui ont eu force de loi durant près de deux siècles.

2. Pour mettre cette législation de 1669 en harmonie avec les principes de notre droit moderne, le titre XXXI de l'ordonnance de 1669 a été remplacé par la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, qui a abrogé toutes les dispositions antérieures sur la matière. Cette loi a maintenu les principes généraux de l'ordonnance de 1669, confirmés par d'autres édits royaux, par des lois spéciales et par notre rCode civil, en ce qui concerne les droits de l'État sur la pêche dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables.

Elle a sanctionné aussi les droits attribués aux i riverains par l'avis du Conseil d'État du 27 pluviôse an XIII et par le Code civil, en matière de pêche dans les cours d'eau non navigables ni flottables.

3. Mais les cours d'eau étant solidaires et les poissons qui les peuplent formant en quelque sorte une propriété collective, la loi de 1S29 a attribué à l'État, dans un but d'intérêt général, la police et la surveillance de la pêche dans tous les cours d'eau.

A. En même temps, la loi de 1 829 a édicté les mesures indispensables pour la conservation du poisson; elle a défini les délits, réglé le mode de leur poursuite et déterminé les peines applicables aux délits.

Les lois des 6 juin 1840, 31 mai 18G5, 18 novembre 1898 et 20 janvier 1902 ont modifié certains articles de cette loi.

5. Pour être efficace, la nouvelle législation devait stipuler, parmi les mesures de conservation, l'interdiction de la pêche pendant la saison où le poisson se multiplie, et prohiber les filets, engins et procédés dont l'emploi aurait pour conséquence de sacrifier les ressources de l'avenir à un gain momentané. Or, les dispositions insérées à cet égard dans le projet de loi de 1829, ayant donné lieu, dans les Chambres, à des discussions qui n'aboutissaient à aucun résultat, il fut décidé, par ladite loi, qu'on placerait ces divers points sous le régime des ordonnances. Ensuite, pour appliquer plus promptement la loi, le Gouvernement pensa qu'il convenait de scinder les matières à régler par des ordonnances, de prescrire d'abord, dans une ordonnance générale, datée du 15 novembre 1830. quelques dispositions uniformes, et de laisser aux préfets le pouvoir de statuer sur les autres points avec le concours des conseils généraux, sous réserve de l'homologation par l'autorité supérieure.

6. Cependant les plaintes sur le dépeuplement des eaux publiques, qui avaient précédé la loi du 15 avril 1829, ayant continué après sa mise en vigueur, le Gouvernement dut renforcer les moyens de protéger la production des poissons. A cet effet, la loi du 31 mai 1865, complétée sur quelques points par la loi du 18 novembre 1898, a interdit, en temps prohibe, la vente du poisson et de son frai, et aggravé certaines pénalités de la loi de 1829. Cette loi a autorisé, en outre, l'établissement de réserves de reproduction où la pêche est interdite d'une manière absolue pendant toute l'année, et elle a permis d'appliquer de nouveaux procédés que la science moderne a imaginés ou remis en lumière, tant pour la fécondation artificielle des œufs que pour faciliter la remonte des poissons à travers les barrages.

7. D'un autre côté, la latitude laissée aux administrations départementales pour fixer les époques d'interdiction de la pèche correspondantes aux saisons du frai et pour déterminer les engins et procédés de pêche nuisibles, avait engendré des anomalies considérables qui facilitaient la fraude et rendaient illusoire la surveillance. Il devint donc indispensable de substituer à l'ordonnance générale du 15 novembre 1830 et aux règlements locaux qui en dérivaient une régle-

mentation uniforme plus complète sur les points capitaux intéressant la conservation des espèces. Ce fut l'objetd'un décret du 25 janvier 1868, qui, a raison de ses dispositions sévères, suscita de vives critiques.

Le Gouvernement fut donc conduit à étudier avec soin la revision de ce décret, en cherchant à satisfaire toutes les demandes légitimes, sans sacrifier les principes fondamentaux, mais en laissant aux préfets des pouvoirs plus étendus sur les points secondaires. C'est pourquoi le décret du 25 janvier 1868 fut remplacé par le décret du 10 août 1875, délibéré en Conseil d'État et réglementant l'application des lois de 1829 et de

8. La loi du 31 mai 1865 ayant disposé que les époques d'interdiction de la pêche et les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne pourraient être pêchées, seraient réglées d'une manière uniforme pour la pêche fluviale et pour la pêche maritime, dans les fleuves, rivières et canaux affluant à la mer, un décret du 20 novembre 1875, concordant avec celui du 10 août précédent, rendu sur la proposition du ministre de la marine, a satisfait à cette prescription.

Un autre décret en date du 18 mai 1878 a modifié quelques-unes des dispositions du décret du 10 août 1875, notamment en ce qui concerne les époques d'interdiction de la pêche, la pêche de nuit et l'emploi des filets traînants. Le décret du 18 mai 1878 a lui-même été modifié par les décrets du 27 décembre 1889 et du 9 avril 1892, fixant pour le saumon une période spéciale d'interdiction et augmentant la dimension minimum au-dessous de laquelle il est défendu de pêcher ce poisson.

Ces divers décrets ont été eux-mêmes remplacés par un décret du 5 septembre 1897, portant règlement général de la pêche fluviale. Ce décret constitue une codification de toutes les dispositions réglementaires relatives à la pêche fluviale.

9. Enfin la loi du 20 janvier 1902 a dérogé, en faveur des sociétés de pêcheurs à la ligne, au principe de l'adjudication des cantonnements de pêche. Elle a voulu, par cette mesure, favoriser le développement de ces sociétés dont on est fondé à attendre à la fois une exploitation plus discrète des cours d'eau et une assistance efficace dans l'exercice de la surveillance et la répression du braconnage.

10. Aujourd'hui, la législation et la réglementation de la pêche fluviale se trouvent donc contenues dans la loi du 15 avril 1829, modifiée ou complétée par celles des 6 juin 1840, 31 mai 1865, 18 novembre 1898 et 20 janvier 1902, dans les décrets des 5 septembre 1897 et 17 février 1903, enfin dans les arrêtés préfectoraux spéciaux à chaque département et revêtus de l'approbation ministérielle.

11. Le produit de la pêche représente pour l'État une ressource d'une certaine importance. De 471 000 fr. en 1849, il s'est élevé en 1902 à près d'un million de francs, dont 350 000 fr. pour les cours d'eau et lacs sur lesquels le service de la pêche ressortit au ministère de l'agriculture (Direction générale des eaux et forêts),

iWii PÈCHE FLUVIALE, 12-17

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