Les communes et les établissements pu
Mu s ne peuvent faire aucun défrichemenl de leurs
bois, sans lUtOriSttîOU spéciale du ministre de l'a-
griculture : ceux qui l'auraient ordonné ou effectué seraient passibles des peines portées contre les particuliers pour les contraventions de môme nature (C, y . art. 91), c'est-à-dire d'une amende de 500 h i bOO iv. (C, /•'.. art. 231).
I e ministre de l'agriculture peut, en outre. Ordonner que les lieux dénichés seront rétablis eu natUN de buis dans un délai qui ne peut excéder trois années.
476. L'interdiction de défricher s'applique même aux bois des communes et des établissements publies qui ne sont pas soumis au régime forestier. [Cass. ?8 mai 1851.)
477. l.a prescription du délit de défrichement de trois mois à compter du jour cù le délit a
été constate, s'il a ete dresse un procès-verbal contenant désignation des prévenus, et, dans le cas contraire, do six mois à partir du même jour. [C. l . u>(. 185.) S'il n'y a pas eu de procèsverbal, le délai de la prescription est le délai habituel do trois ans. (C. dlnstr. cr.,art. G38.)
II n'y a pas lieu, en effet, d'appliquer ici la prescription spéciale de deux ans, établie par l ait. 225 du Code forestier pour le délit de défrichement d'un bois appartenant à un particulier.
Seot. 7. — Personnel.
478. La gestion des bois des communes et des établissements publics soumis au régime forestîer est confiée à l'administration des forêts de l'Etat. Toutefois, les communes et les établissements publics ont, pour la surveillance de leurs bois, des gardes particuliers, dont le salaire est à Icoi charge. (C. F., art. 108.)
Le nombre de ces gardes est déterminé par le maire et les administrateurs des établissements, sauf l'approbation du préfet, sur l'avis de l'administration forestière. (C. F., ait. 94.)
Le traitement des gardes constitue une dépense obligatoire pour les communes. (L. 5 avril 1884, art. 13G, g G.)
L'Etat participe à la bonification des pensions de retraite des gardes et brigadiers communaux qui effectuent des versements volontaires à la caisse nationale des retraites. (D. 25 sept. 1897, 10 déc. 1898 et 20 juin 1904.)
479. Ces gardes sont nommés par les préfets, sur la proposition des conservateurs. {D. 25 mars 1852, art. 5.)
Ils sont d'ailleurs soumis à la même discipline, à la même responsabilité, et jouissent de la même autorité que les gardes domaniaux, notamment en ce qui concerne la valeur de leurs procès-verbaux. (C. F., art. 99.)
L'administration forestière peut les suspendre de leurs fonctions, mais le droit de révocation est réserve au préfet, qui doit prendre l'avis du conseil municipal ou des administrateurs des établissements propriétaires et celui du conservateur. (C. F., art. 98.)
480. Le salaire des gardes qui surveillent, à la fois, des fanions appartenant à l'État et d'autres appartenant a des communes ou établissements publics, et qu'on appelle gardes mixtes, est payé proportionnellement par chacune des parties intéressées. (C. F., art. 97.)
Un accord est nécessaire entre l'administration forestière et la commune ou rétablissement public pour qu'un même garde soit préposé à la surveillance de cantons de forêt appartenant les uns à l'État, les autres à la commune ou à rétablissement public.
La nomination des gardes mixtes appartient au ministre de l'agriculture.
481. Moyennant le versement fait au Trésor des 5 centimes par franc imposés aux adjudicataires en sus du prix principal d'adjudication sur les produits principaux des bois, ou du vingtième de la valeur des produits perçus en nature {voy. supra, n° 4 53), subvention qui constitue un abonnement entre l'État et les communes ou établissements propriétaires de bois, tous les actes de conservation et toutes les opérations de gestion dans les bois, des communes et des établissements publics sont faits sans frais par les agents et préposés de l'administration forestière. Il en est de même des poursuites pour délits et contraventions commis dans ces bois et de la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en faveur des communes et des établissements propriétaires. (C. F., art. 107.)
482. Il n'y a donc que les opérations extraordinaires, qui ne s'exécutent qu'une fois pour une forêt donnée ou ne sont renouvelées qu'à de longs intervalles, telles que les délimitations, les bornages et les aménagements, qui puissent occasionner des frais aux communes et aux établissements publics. (Avis C. d'Ét. 21 août 1839.) Voy., pour le tarif des frais dus aux agents forestiers pour ces opérations, n° 399 supra.