ART. 1. — DROIT DE L'ÉTAT
14. Aux termes de la loi du 15 avril 1829, ait. ior. le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat : 1° dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables, avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants cause ; 2° dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigantes et llottables, dans lesquels on peut en tout temps passer on pénétrer librement en bateau de pécheur et dont l'entretien est également à la charge de l'État. Sont exceptés, toutefois, les canaux et fosses existants ou qui seraient creusés dans des propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires. Il a été entendu , bus de la discussion de la loi, que cette exception comprend les canaux et fossés servant de délimitation à deux héritages.
15. Il est à remarquer que les limites ainsi fixées du droit dépêche appartenant à l'Etat, sur les voies navigables et flottables, sont plus restreintes que les limites du domaine public sur les mêmes voies, car le domaine public y est délimité par la ligne des eaux coulant à pleins bords, tandis que le droit de pêche ne peut s'y exercer au profit de l'État que sur les espaces aquatiques accessibles en tout temps, c'est-à-dire même pendant les basses eaux, aux bateaux de pêcheurs. {Cass. 17 déc. 1880 et tl juill. 1890.)
16. L'art. 3 de la loi du 15 avril 1829, pour couper aux difficultés que peut soulever la question de navigabilité ou de flottabilité d'un cours d'eau, a décidé que, en matière de pêche, des ordonnances royales, insérées au Bulletin des lois, détermineraient, après une enquête de commodo et incommodo, les parties des fleuves et rivières el les canaux où le droit de pêche sera exercé au profit de l'État, ainsi que les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime, dans les fleuves 61 rivières affluant à la mer. Il a été satisfait à cette prescription, d'abord par l'ordonnance du 10 juillet 1835, puis par une série d'autres ordonnances ou décrets qui la complètent ou la modifient.
17. En l'absence d'un classement officiel prononcé par décret, le fait qu'un cours d'eau est effectivement navigable ne saurait suffire, pas plus que le vote des crédits destinés à en assurer
la navigabilité, pour attribuer à l'État le droit de pêche sur ce cours d'eau. [Cass. 26 juin 1891.)
18. Le même art. 3 de la loi du 15 avril 1829 a décidé, dans l'intérêt des marins, que les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime, dans les fleuves et rivières affluant à la mer, seraient les mêmes que celles de l'inscription maritime.
Toutefois, la pêche faite dans l'intervalle compris entre les points où cesse la salure des eaux et la limite de l'inscription maritime, est soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale. (Cass. 29 mai 1869; C. Rennes 29 oct. 1900.)
19. Les tableaux annexés aux décrets édictant les règlements de police pour la pêche maritime dans chacun des cinq arrondissements maritimes déterminent les limites de l'inscription maritime et celles de la salure des eaux pour tous les fleuves, rivières et canaux qu'ils énumèrent. Voij. les décrets des 4 juillet 1853 et 31 août 1898 pour les arrondissements de Cherbourg, Brest, Lorient et Rochefort, et celui du 9 novembre 1859 pour l'arrondissement de Toulon.
20. A la réserve, au profit des inscrits maritimes, du droit de pêche dans les eaux salées des fleuves et rivières, l'art. 48 de la loi du 24 novembre 1896 a joint la dispense de toute patente et redevance pour leur industrie et pour la vente des produits par eux péchés ou récoltés.
21 . Les 'décrets portant déclaration de navigabilité d'un cours d eau, et par suite attribution du droit de pêche à l'État, ne sont susceptibles d'aucun recours par la voie contentieuse 5 mais dans le cas où, postérieurement à la loi du 15 avril 1829, les cours d'eau sont rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires privés de leur droit de pêche reçoivent une indemnité préalable. Cette indemnité est réglée selon les formes prescrites par la loi du 3 mai 184t. relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les riverains pourraient retirer des travaux exécutés par l'Etat. [L. 15 avril 1829, art. 3, g 3.)
22. Pour que l'État possède le droit de pêche dans les cours d'eau désignés à l'art. 1er de la loi de 1829, il faut que l'entretien de ces cours d'eau soit à la charge de l'État ou de ses ayants cause. •
Par suite, c'est au concessionnaire d'un canal et non à l'État qu'appartient le droit de pêche dans ce canal. (C. d'Ét. 6 mars 1857.)
De même aussi, dans les canaux de petite navigation, entretenus à moitié frais par l'État et les communes (L. 16 sept. 1807), le droit de pêche se partage dans les mêmes proportions.
23. Le droit de pêche de l'état dans les voies navigables ou flottables comporte une restriction spécifiée à l'art. 5 de la loi du 15 avril 1829, qui permet à tout individu d'y pêcher à la ligne flottante tenue à la main, le temps du frai excepte, sans payer aucune redevance.
Cette disposition, adoptée en vue surtout de procurer un délassement à la classe ouvrière, peut devenir une cause d'abus, eu raison du perfectionnement de la ligne flottante ; aussi beaucoup de législations étrangères frappent-elles d'un impôt les permis de pêche à la ligne.
En France, des mesures récentes ont accordé certaines faveurs aux sociétés de pêcheurs à La ligne pour les encourager à participer aux mesures pour la répression du braconnage et poulie repeuplement des cours d1eau. [Voy. infra, nos 28, 50 à 5G, 128 et 129.)
24. La pêche à la ligne dans les réservoirs d'alimentation des canaux n'est licite qu'autant •que ces réservoirs communiquent librement avec des cours d'eau navigables ou flottables. (Cass. 21 janv. 1901 et 21 févr. 1902 )
25. La loi du 15 avril 1829 prive-t-elle du droit de pêche dans les cours d'eau du domaine public les particuliers qui en jouissaient en vertu d'anciens titres ou de possessions maintenus par l'ordonnance de 1669 ? L'art. 83 de cette loi, en décidant que les droits acquis seront appréciés d'après les lois antérieures, permet de considérer comme encore subsistants les droits de pêche d'origine non féodale, concédés par l'État avant l'ordonnance de Moulins de 1566. (Cass. 19 févr. 1896.)
Mais il en serait autrement si les titres invoqués étaient entachés de féodalité. (Cass. 15 janv. 1861, 19 févr. 1896 et 21 juin 1900.)
ART. 2. — EXERCICE DES DROITS DE L'ÉTAT DANS LES VOIES NAVIGABLES OU FLOTTABLES.
26. La pêche au profit de l'État est exploitée, d'après la loi du 15 avril 1829, amendée par celle du 6 juin 1840, soit par voie d'adjudication avec publicité et concurrence, soit par concessions de licences à prix d'argent.
27. Le mode de concessions par licences n'est employé que lorsque l'adjudication a été tentée sans succès. (L. 1829, art. 10.)
28. 11 peut, en outre, être dérogé au principe de l'adjudication en faveur des sociétés de pêcheurs à la ligne. (L. 20 janv. 1902.)
§ 1er. — Adjudication des cantonnements de pêche.
29. L'adjudication du droit de pêche — qui comprend aussi la chasse au gibier d'eau — dans les rivières navigables ou flottables, se fait par lots ou cantonnements, conformément aux indications des affiches et à celles des clauses spéciales, qui peuvent autoriser notamment la pêche au moyen d'engins fixes, et en outre aux conditions générales inscrites aux cahiers des charges rédigés, suivant la nature des cours d'eau, pour les cours d'eau canalisés et les canaux par l'administration des ponts et chaussées, et pour les cours d'eau non canalisés, par l'administration des eaux et forêts.
Les cahiers des charges en vigueur sont, pour les cours d'eau canalisés, celui de 1902, qui a modifié sur certains points celui du 15 novembre 1875, et, pour les autres, celui du 16 décembre
30. La durée des baux ne peut excéder neuf années. (L. 28 oct.-b nov. 1790, art. 15; L. 22 nov. 1790, art. 29.)
31. L'adjudication a lieu publiquement, soit sur soumission au rabais, soit aux enchères et à l'extinction des feux. [0. 28 oct. 1840.)
32. L'adjudication est définitive du moment où elle a été prononcée, sans que. dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère. (L. 15 avril 1829, art. 19.)
33. Les enchères doivent être de 2 Cr. au moins sur les estimations inférieures à 100 fr., de 5 fr. au moins pour celles de 101 à 200 fr., de 10 fr. au moins pour celles de 201 à 1 000 fr. et de 25 fr. pour celles au-dessus de 1 000 fr. (Cahier des charges min. travaux publics, art. 4; Cahier des charges min. agriculture, art. 5.)
34. Les adjudications doivent être annoncées, quinze jours au moins à l'avance par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans les communes riveraines du cantonnement et clans les communes environnantes. (L. 1829, art. 11.)
35. Toute location faite autrement que par adjudication publique serait considérée comme clandestine et déclarée nulle.
Il en serait de même de l'adjudication qui n'aurait point été précédée de la publicité prescrite.
Les fonctionnaires et agents qui auraient contrevenu aux dispositions de la loi seraient condamnés à une amende égale au double du fermage annuel du cantonnement dans le premier cas, à la valeur annuelle de ce cantonnement dans le second. Dans ce dernier cas, une amende pareille serait prononcée contre les adjudicataires en casde complicité. (L. 1829, art. 12 et 13.)
36. Des dispositions qui ne sont que la reproduction de celles dictées par le Gode forestier pour les adjudications de coupes de bois (L. 1829, art. 15 et 26; C. F., art. 21 et 22) énumèrent les personnes qui ne peuvent prendre part aux adjudications soit par elles-mêmes, soit par personnes interposées, et les pénalités qui punissent les associations secrètes et les manœuvres entre pêcheurs ou autres tendant à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix. (Voy. le mot Forêts, nos 143 et suiv.)
37. Les adjudications ont lieu sous la présidence du préfet, du sous-préfet ou du maire, avec le concours, suivant le cas, d'un agent des ponts et chaussées ou des eaux et forêts et d'un fonctionnaire de l'administration des domaines.
38. Si la mise à prix d'un lot n'est pas couverte, le préfet peut, s'il s'agit d'un cours d'eau canalisé, sur la proposition de l'ingénieur en chef et après avis du directeur des domaines, soit procéder à une nouvelle adjudication sur baisse de mise à prix, soit approuver une soumission directe de fermage, soit enfin autoriser l'ingénieur en chef à délivrer des licences individuelles et temporaires, moyennant versement préalable dans la caisse du receveur des domaines d'un prix fixé par le préfet pour chaque catégorie de licences correspondant aux trois natures de permissions énumérées ci-dessous (n° 58). [Cahier des charges min. travaux publics, 1902, art. s.]
39. S'il s'agit d'un cours d'eau non canalisé, l'amodiation peut être remise séance tenante et sans nouvelles affiches à un jour indiqué par le président. Le lot non adjugé peut également, sur la proposition du conservateur des eaux et forêts, être retiré, et l'exercice du droit de pêche concédé par licences à prix d'argent, sur l'autorisation du ministre de l'agriculture. (Cahier des charges min. agriculture 16 déc. 1898, art. 3.)