Toutes les contestations qui peuvent s'élever
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pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité de ces opérations, sou sur La solvabilité de ceui qui auront t'ait dos offres et de leurs cautions, sont décidées immédiatement par le fonctionnaire qui préside la séance. 15 avril is:i>'. art, 16.)
Il peut notamment, après avoir pris ravis dos membres du bureau, rejeter les offres dos personnes qui ne lui paraîtraient pas présenter des garanties de solvabilité suffisantes ou qui auraient subi, t î a 1 1 ^ les trois anuoos précédentes, une condamnation pour délit de pèche ou de chasse. [Cahiers des charges 1902 et 1898, art. A.)
41 Aucune déclaration de command ne peut être admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante. [L. 1829, art, 17)
42 L'adjudicataire est tenu de fournir, dans les cinq jours qui suivront celui de l'adjudication, une caution bonne et solvable, laquelle s'obligera, solidairement avec le preneur, à l'exécution de toutes les charges et conditions du bail.
Cette caution ne pourra être reçue que du consentemenl du receveur des domaines, et l'acte en sera passé au secrétariat du lieu de l'adjudication.
Faute par l'adjudicataire de fournir cette caution, il serait déclare déchu par un arrêté du préfet, et il serait procédé à une nouvelle adjudication du lot a sa folle enchère. Il devrait payer la différence entre son prix et celui de la nouvelle adjudication, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il en existe. [L. 1829, art. 18, et Cahiers des charges précités, art. 5, 6 et 7.)
43. (/adjudicataire et la caution sont tenus d'élire domicile dans le lieu de l'adjudication, faute de quoi toutes notifications leur seront valablemenl laites au secrétariat du lieu où l'adjudication aura été faite. [L. 1829, art. 2Ï J
44. L'adjudication de lots de pêche dans les rivières canalisées ne devient définitive que par l'homologation du préfet. [Cahier des charges 1902, art. 7; Cass. 24 avril 1896.)
Cette homologation n'est pas requise pour les adjudications portant sur des cours d'eau non canalisés.
45. Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives a l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux de pêche, ainsi que celles qui s'élèveraient entre l'administration ou ses ayants cause et des tiers intéressés a raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sonl de la compétence des tribunaux judiciaires. [L. 1829, art. 4.)
46. Il en serait différemment si le trouble causé à l'adjudication d'un droit de pêche provenait de l'exécution d'un travail public. L'action devrait, dans ce cas, être portée devant le conseil de préfecture par application de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII. [Trib. conjl. 9 déc. 1882 ; C. d'Ét. 29 mai. 1874.)
47. L'art. 4 de la loi du 26 décembre 1901 a substitué l'administration des domaines à celle des contributions indirectes pour le recouvrement des fermages de la pêche et de la chasse sur les cours d'eau. Ces fermages sont payables par trimestre et d'avance.
Les instances relatives au recouvrement de ces produits sont poursuivies par la même administration.
ï 2. — Concession de licences.
48. L'amodiation par concession de licences ne peut avoir lieu que lorsque l'adjudication a été tentée sans succès. [L. 1829, art. 10.)
Depuis la loi du 6 décembre 1897, dont l'art. 7 règle les conditions de la passation amiable des baux, la délivrance des licences des biens de l'Étal est faite, suivant les cas, par le directeur local des domaines, par le directeur général des domaines ou par le ministre des finances.
Les directeurs des domaines ont qualité pour consentir les baux dont la durée n'excède pas neuf années et le prix annuel 1 000 fr. ; le directeur général des domaines consent ceux d'une durée inférieure à neuf ans, dont le prix annuel, excédant 1 000 fr., ne dépasse pas 5 000 fr. Les baux d'une durée supérieure à neuf années, et ceux d'une durée moindre dont le prix annuel est supérieur à 5 000 fr., sont soumis à l'approbation du ministre des finances.
En fait, les concessions de licence ne sont faites que pour une année.
49. Il ne faut pas confondre les licences visées par l'art. 10 de la loi de 1829 avec les permissions, improprement appelées licences, que les fermiers de la pêche sont autorisés à délivrer dans des conditions de nombre déterminées par le cahier des charges. [Voy. ivfra, nos 58 et 60.)
£3. — Amodiation directe au profit de sociétés de pêcheurs à la ligne.
50. La loi du 20 janvier 1902 a apporté une modification importante aux règles de la loi de 1829 en ce qui concerne les baux de pêche. Cette loi permet aux sociétés de pêcheurs à la ligne, constituées en conformité de l'art. 5 de la loi du 1er juillet 1901, d'obtenir sans adjudication publique l'affermage de certains iots de pêche sur les tleuves, rivières et canaux.
51. Les sociétés dont il s'agit ne peuvent être admises à bénéficier de cette disposition de faveur que si elles prennent l'engagement de renoncer à l'emploi de tous filets et de tous engins de pêche autres que la ligne plombée ordinaire, chaque sociétaire ne pouvant se servir simultanément de plus de deux lignes. (D. 17 jèor. 1903, art. 1er.)
52. La demande de location amiable doit être adressée, par lettre recommandée, au préfet du département de la situation des lots, six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, sauf possibilité d'abréviation de ce délai par décision ministérielle au cas où il serait nécessaire de procéder à des amodiations en dehors des périodes normales. [D. 17 févr. 1903, art. 2 et 6.)
53. Celles des sociétés qui sont déjà adjudicataires d'un lot de pêche doivent joindre à leur demande la justification des améliorations apportées par elles k ce lot, notamment des mesures prises pour la répression du braconnage et pour le repeuplement, et l'indication des ressources financières dont elles disposent pour continuer à assurer ces améliorations clans l'avenir.
Celles des sociétés qui ne sont pas déjà adjudicataires de lots de pêche doivent justifier leur demande de concession directe par l'engagement
de pratiquer, dans le lot demandé, de sérieuses mesures de répression du braconnage et de repeuplement, en établissant l'existence de moyens ti uanciers suffisants pour l'exécution de cet engagement. {D. 17 févr. 1903, art. 2.)
54. Les ministres des travaux publics et de l'agriculture déterminent, chacun en ce qui le concerne, les lots susceptibles d'être réservés aux sociétés de pêcheurs à la ligne et les conditions de l'affermage. La redevance à payer est fixée suivant les règles de compétence établies pour la location des biens de l'état. {Voy. supra, n° 48.) En cas de désaccord sur le chiffre de la redevance entre les agents locaux des services intéressés, ce chiffre est arrêté par le ministre des finances.
Les conditions techniques et financières de l'affermage sont notifiées, par les soins du préfet de la situation des lots, aux sociétés de pêcheurs qui doivent faire connaître par lettre recommandée, dans les trente jours de la notification, si elles acceptent ces conditions. (D. 17 févr. 1903, art 3.)
55. Ces sociétés sont dispensées de fournir caution, mais elles doivent, avant la passation de l'acte d'affermage, lequel fait l'objet d'un acte administratif dressé par le chef du service technique et le représentant des domaines et passé devant le préfet, justifier du versement, à la Caisse des dépôts et consignations, d'une somme égale à la moitié de la redevance annuelle. {D. 17 févr. 1903, art. 3 et 5.)
56. Si un lot de pêche est demandé par plusieurs sociétés acceptant les conditions d'affermage et s'il est détenu par l'une d'elles, le lot est attribué à celle-ci. Dans le cas contraire, il est procédé, par les soins du préfet, à une adjudication restreinte en tenant compte, non seulement du prix offert, mais de l'importance des engagements pris par chacune des sociétés concurrentes pour assurer l'amélioration du lot de pêche, notamment des dépenses qu'elles s'engagent à faire pour la répression du braconnage et le repeuplement. (D. 17 févr. 1903, art. 4.)
§ 4. — Droits et obligations des fermiers de la pèche.
57. L'adjudicataire ou concessionnaire de la pêche a seul le droit d'exploiter la pêche dans le cantonnement qui lui a été affermé. Nul autre, sauf la réserve faite par l'art. 5 de la loi de 1829 pour la pêche à la ligne flottante, ne peut y pêcher, à moins d'avoir obtenu de lui une permission de pêche.
58. Le régime de ces permissions diffère suivant que le lot affermé fait partie d'un cours d'eau canalisé ou d'un cours d'eau navigable de son fond.
Dans le premier cas, l'art. 9 du cahier des charges du ministère des travaux publics (1902) autorise l'adjudicataire à accorder, dans les limites de nombre spécifiées pour chaque lot:
1° Des permissions de pêche, dites grandes permissions, conférant aux bénéficiaires la jouissance complète des droits que l'adjudicataire lient du cahier des charges ;
2° Des permissions, dites petites permissions, portant autorisation de pêcher avec des lignes autres que la ligne flottante tenue à la main;
3° Des permissions spéciales de chasse, conférant, en ce qui concerne la chasse, à des personnes nominativement désignées la jouissance complète des droits que l'adjudicataire tient du cahier des charges.
Le cahier des charges du ministère des travaux publics n'autorise pas l'adjonction de cofermiers.
59. L'art. 10 du cahier des charges du ministère de 1* agriculture du 16 décembre 1898 permet à l'adjudicataire, sur l'autorisation du conservateur des eaux et forêts, de s'adjoindre un certain nombre de cofermiers qui jouiront en commun avec lui de l'exercice de la pêche et de la chasse sur toute l'étendue du lot, sans qu'il soit permis de diviser le lot en parties exploitées exclusivement par l'un des cofermiers.
L'adjudicataire peut présenter un cofermier spécial pour la chasse.
Les cofermiers ne peuvent être agréés qu'après avoir souscrit rengagement de se conformer, comme l'adjudicataire lui-même, aux clauses générales et spéciales du cahier des charges. Le cofermier qui se livre à la pêche avant d'avoir été agréé commet un délit. (Cass. 16 juill. 1816.)
60. Les permissions que l'adjudicataire a, dans les limites de nombre fixé par le cahier des charges, la faculté d'accorder à des personnes agréées par l'inspecteur des eaux et forêts, sont de quatre catégories :
1° Permissions de grande pêche, donnant droit de pêcher avec tous engins permis par les règlements, à l'exception des filets fixes qui ne peuvent être employés que par les adjudicataires ou cofermiers ;
2° Permissions de petite pêche, ne donnant droit qu'à l'emploi des engins pouvant être manœuvres à la main par un seul homme ;
3° Permissions de pêche aux lignes autres que la ligne flottante tenue à la main;
4° Permissions de chasse.
Ces permissions sont valables seulement jusqu'au 31 décembre de l'année où elles ont été délivrées.
61. Les diverses permissions de pêche ou de chasse sont soumises au visa de l'ingénieur en chef ou de l'inspecteur des eaux et forêts. Elles doivent être présentées à toute réquisition des agents commis à la surveillance, à peine par le permissionnaire d'être traité comme délinquant.
62. L'adjudicataire, les cofermiers et les permissionnaires peuvent employer des bateaux dans les conditions déterminées par le cahier des charges.
Ils peuvent se faire aider, mais seulement dans l'exercice de la pêche, par des compagnons préalablement agréés par l'ingénieur ordinaire ou par l'inspecteur des eaux et forêts, sans que ces compagnons puissent en aucun cas pêcher isolément.
63. Tout cofermier, permissionnaire ou compagnon qui aura encouru deux condamnations pour infractions aux lois et règlements sur la pêche et sur la chasse pourra être privé du droit de participer aux droits concédés à l'adjudicataire.
Le cahier des charges du ministère de l'agriculture (art. 12) n'applique cette déchéance qu'autant que les deux condamnations ont été prononcées dans l'espace de deux années.
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64. [/adjudicataire reste (Tailleurs seul obligé envers le Trésor public pour le pavement de sou bail.
Il demeure aussi solidairement responsable de toutes les infractions commises par ses agents et compagnons, permissionnaires et cofermiers.
65. L'expérience ayant démontré que la division de la pèche d'une rivière en un trop grand nombre de luts conduit au dépeuplement des rivières, l'an. 9 du cahier des charges du ministère de l'agriculture donne aux adjudicataires de plusieurs lots contigus la faculté, sous réserve de l'approbation ministérielle, de réunir leurs lots pour n'en former qu'une seule exploitation de pêche.
66. Les adjudicataires peuvent également former des associations syndicales pour concourir, à frais communs, soit à la construction d'échelles, SOil a une surveillance plus efficace.
L'association syndicale devient obligatoire au cas ou, l'adjudicataire d'un lot intermédiaire refusant, les autres, au nombre de quatre au moins, sont consentants. L'administration peut, en pareil cas, prononcer après une mise en demeure la résiliation du marche de l'opposant et procéder a une nouvelle adjudication, avec condition pour le nouveau fermier de faire partie du syndicat. <Cah/crs des charges, art. 33, 41 cl 42.)
67. Les fermiers et porteurs de licences ne peuvent user sur les rivières et canaux navigables i[ue du chemin de halage, et sur les cours d'eau flottables que du marchepied, sauf à traiter de gré à gré avec les propriétaires riverains pour l'usage des terrains dont ils peuvent avoir besoin pour retirer et assécher leurs filets. (L. 1829, art. 35.)
68. L'usage du chemin de halage ou du marchepied est d'ailleurs restreint à l'affectation pour laquelle il a été établi. Les amodiataires de la pêche ne peuvent s'en servir que pour le tirage de leurs bateaux et filets. Ils ne peuvent ni y accomplir des actes de pêche proprement dits, même de pêche à la ligne, ni y retirer ou assécher leurs filets. [Trib. de paix du Blanc 13 déc. 1878; Trib. de paix de Monthermé 19 sept. 1885.)
69. L'adjudicataire de la pêche doit user des droits que lui confère son bail de manière à n'entraver ni la navigation ni la circulation sur les chemins de halage et francs-bords. Il doit notamment prendre toutes les précautions nécessaires pour ne gêner en rien la manœuvre aux écluses et barrages 5 il est tenu de se conformer à cet égard aux ordres des agents de la navigation.
Il serait responsable des retards ou dommages qu'il ferait éprouver soit aux trains et bateaux, soit aux chevaux, voitures et bestiaux des propriétaires riverains, des habitants des communes voisines en faveur desquels la faculté de circulation aurait été réservée et des amodiateurs des francs-bords. (Cahiers des charges précités, art. 1 1 et 13. j
70. Il doit subir sans indemnité tous les inconvénients ou dommages qui proviendraient soit des cas de force majeure, soit du service de la navigation, soit des travaux d'entretien, de réparation et de reconstruction partielle du canal et de ses accessoires.
Il peut toutefois, eu cas de trouble grave dans sa jouissance, faire prononcer la résiliation de son bail, mais sans indemnité ni réduction sur le prix. [ Mêmes cahiers, art. 12 et 14.)
71. En cas de vidange ou d'abaissement d'eau, l'adjudicataire, sans être admis à réclamer une indemnité, ou une réduction sur le prix du bail, ou la résiliation de son marché, peut être autorisé ;i pratiquer, en présence d'un agent de Tadminisl ration, une pêche exceptionnelle du poisson menacé de périr. {D. 5 sept. 1897, art. 18, \ 2 ; Cahier des charges min. travaux publics, art. 13; Cahier des charges min. agriculture, art. 14.)
Ces pêches exceptionnelles ne doivent pas être confondues avec les pêches extraordinaires prévues par l'art. 18, § 1, du décret du 5 septembre 1897, pour détruire certaines espèces de poissons. (Voy. infra, n° 83.)
72. L'adjudicataire ne peut vendre des alevins provenant de son lot, des chambres d'emprunt ou des frayères qui en dépendent, sans l'autorisation écrite de l'ingénieur ordinaire ou du conservateur, laquelle ne doit être accordée qu'en vue de favoriser le repeuplement, soit d'une autre rivière, soit d'étangs ou de réservoirs dont la pêche appartient à l'État. (Mêmes cahiers, art. 14 et 16.)
73. Les adjudicataires ou permissionnaires sont tenus de laisser visiter leurs bateaux, loges, hangars, réservoirs et boutiques à poissons par les agents et préposés de l'administration. (L. 1829,
74. En temps d'interdiction de la pêche, ils ne doivent conserver aucun poisson dans leurs boutiques, pas même de poisson d'étang dont ils pourraient justifier la provenance par des certificats d'origine.
Il leur est accordé toutefois un délai de huit jours à l'expiration duquel les boutiques doivent être retirées de l'eau ou rester ouvertes et vides. Sect. 2. — Droits des riverains et exercice de la pèche dans les cours d'eau et canaux non navigables ni flottables.
75. Dans les rivières et canaux non navigables ni flottables, les propriétaires riverains ont exclusivement, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou titres, en se conformant aux lois et règlements particuliers sur la pêche. [L. 1829, art. 2; L. 8 avril 1898, art. 3.)
76. Le droit de pêche reconnu aux riverains d'un cours d'eau non navigable ni flottable est absolu et exclusif, même en ce qui concerne la pêche à la ligne flottante.
77. Le droit de pêche dans les eaux non navigables ni flottables n'a pas une existence isolée et ne peut être vendu indépendamment du fonds riverain auquel il est attaché. {Avis C. d'Ét. 11- 19 oct. 1811; C. Rouen 7 déc. 1878 ; Cass. 30 mars 1885.) Il peut toutefois être transmis temporairement à titre d'usage, d'usufruit ou de' bail à loyer.
78. line peut non plus être prescrit isolement, des actes répétés de pêche ne pouvant jamais avoir que le caractère d'une servitude discon-
tinue qui ne peut être acquise par prescription. Mais le droit de pêche peut être acquis par prescription quand on acquiert par ce moyen la propriété riveraine.
Sect. 3. — Droits de pèche dans les lacs, étangs ou réservoirs.
79. La .pêche dans les étangs ou réservoirs n'est que l'exercice du droit de propriété privée ; elle n'est pas 'soumise aux dispositions des lois et règlements.
Sont considérés comme étangs ou réservoirs les fossés et canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent de communiquer naturellement avec les rivières. [L. 15 avril 1829, art. 30, l 2.)
80. Pour les lacs du domaine public qui figurent à la nomenclature de l'ordonnance du 10 j uillet 1835, le droit de pêche appartient à l'État dans les mêmes conditions que dans les cours d'eau navigables ou flottables.