CHAP. III. — MESURES DE CONSERVATION
81. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la conservation du poisson peuvent être divisées en deux catégories, selon qu'elles ont pour objet empêcher le dépeuplement ou bien de favoriser la reproduction.
De ces dispositions, les unes sont d'ailleurs générales et uniformes. Elles s'appliquent à la France entière et se trouvent explicitement contenues dans les lois de 1829 et 1865, ainsi que dans le décret réglementaire du 5 septembre 1897.
Les autres sont particulières et locales. Elles émanent des autorités départementales, en vertu des pouvoirs qui leur ont été délégués par la loi de 1829 et par le décret de 1897.
82. Les arrêtés pris par les préfets en vertu du décret de 1897 ne sont exécutoires qu'après approbation donnée par les ministres de l'agriculture et des travaux publics, chacun en ce qui le concerne, la commission de la pêche fluviale entendue.
Ces arrêtés ne sont valables que pour une année; ils peuvent être renouvelés. (D. 1897, art. 21.)
A la fin de chaque année, les préfets adressent au ministre de l'agriculture et au ministre des travaux publics, chacun en ce qui le concerne, un relevé des autorisations accordées en vertu de l'art. 18 du décret de 1897. {Voy. infra, nos 116 et 117.)
83. Les dispositions réglementaires résumées ci-après ne sont applicables ni au lac Léman, ni à la Bidassoa, soumis à des règles spéciales. (D. 1897, art. 22.)
Elles ne sont pas applicables non plus aux parties du Doubs, du Rhône et de la Seille formant frontière. La pêche du lac du Bourget fait aussi l'Objet de dispositions spéciales. ( Voy. infra, nos 130 à 135.)
Sect. 1. — Mesures générales destinées à empêcher le dépeuplement.