ART. 2. — ÉPOQUES D'INTERDICTION DE LA PÊCHE DURANT LA SAISON DU FRAI
85. En France, les poissons qu'il est utile de protéger de la sorte peuvent être rangés dans deux catégories correspondant à deux périodes de ponte : celle d'hiver pour les salmonidés, et celle d'été pour les autres espèces. Ces deux périodes, durant lesquelles la vente et le colportage eussent dû être interdits, auraient embrassé des intervalles de temps très considérables si l'on avait voulu respecter rigoureusement les lois naturelles de la reproduction, qui varient selon les climats et selon la rapidité, la qualité et la température des eaux- mais l'administration s'est appliquée à trouver un intervalle moyen entre les saisons extrêmes du frai, de manière à protéger suffisamment les espèces les plus hâtives comme les espèces les plus tardives, et elle semble avoir atteint ce résultat en fixant de la manière suivante les périodes d'interdiction de la pêche :
1° Du 30 septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement, saumon ;
2° Du 20 octobre exclusivement au 31 janvier inclusivement, truite et ombre-chevalier;
3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, lavaret ;
4° Du lundi qui suit le 15 avril inclusivement au dimanche qui suit le 15 juin exclusivement, tous les autres poissons et l'écrevisse 5 si le lundi qui suit le 15 avril est un jour férié, l'interdiction est retardée de vingt-quatre heures.
Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main. (D. 5 sept. 1897, art. Ie'.)
86. Des publications doivent être faites dans les communes, dix jours au moins avant les périodes d'interdiction de la pêche, pour rappeler les dates du commencement et de la fin de ces périodes. (D. 1897. art. 3.)
87. Le moyen de protection le plus rationnel sans doute eût été de délimiter les régions soumises à une même période d'interdiction par bassins, ou par groupes de rivières, ainsi que cela existe dans la Grande-Bretagne; mais une telle division aurait créé des difficultés tout aussi grandes que la division par départements. Au reste, dans la Grande-Bretagne, on a reconnu la nécessité de réduire à un très petit nombre de temps distincts les époques d'interdiction établies auparavant en correspondance avec les bassins Enfin, l'uniformité des périodes d'interdiction se trouvait commandée en quelque sorte par les dispositions législatives interdisant la vente et le transport du pclsson en temps prohibé et par la rapidité actuelle des communications.