‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 664 sur 1411 · ART. 3. — INTERDICTION DE LA PÊCHE DE NUIT · texte numérisé non relu

ART. 3. — INTERDICTION DE LA PÊCHE DE NUIT

88. La pêche n'est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. (D. 1897, art. 5.)

89. Toutefois, la pêche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse peut être autorisée après le coucher et avant le lever du soleil dans les cours d'eau désignés et aux heures fixées par des arrêtés préfectoraux, rendus après avis des conseils généraux. Ces arrêtés déterminent, pour l'anguille, la lamproie et l'écrevisse, la nature

PÊCHE FLUVIALE, «moi.

et les dimensions des engins dont remploi est autorisé.

La pèche da saumon et de l'alose peut être autorisée par dos arrêtés préfectoraux, rendus après avis des conseils généraux, pendant doux heures au plus après le coucher du soleil et deui heures ayant son lever dans certains emplacements dos fleuves et rivières navigables spécialement désignés, (/>. 1897, art. 6.)

99. 1 e séjour dans Peau dos niois et engins ayant les dimensions réglementaires est permis à toute heure, sous la condition quMls ue peuvent être placés et relevés que depuis le lever jusqu'au eoueher du soleil. (/>. 1897, art. 7.)

kRT. i. — ÉPOQUES DE PROHIBITION DE VENTE ET DE TRANSPORT DU POISSON.

91. Il est interdit de mettre en vente, de veuille, d'acheter, de transporter, de colporter, d'importer et d'exporter les diverses espèces de poissons, leur frai et leurs alevins, pendant le temps où la pèche en est interdite. Mais cette disposition n'est point applicable aux poissons provenant des étangs ou réservoirs [L. 1 8 G 5 , art. 5 et 8), non plus qu'au poisson destiné a La reproduction i/.. 31 mai 1865, art. G). Dans ce dernier cas, une autorisation de transport doit être délivrée par l'administration.

92. Quiconque, pendant la période d'interdiction, transporte ou débite des poissons dont la pèche osi prohibée, mais qui proviennent des étangs et réservoirs, est tenu de justilîer de Porigine de ces poissons. (D. 1897, art. 4.)

93. Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 19 octobre 1879, donne aux préfets des départements frontières la faculté d'autoriser, pendant les périodes d'interdiction de la pêctie, l'importation et le transit de poissons d'eau douce provénant de l'étranger et destinés à des départements où la pêche de ces poissons est permise.

94. Les poissons saisis et vendus aux enchères, conformément à l'art. 42 de la loi du 15 avril 1829, ne peuvent être exposés de nouveau en vente. (D. 1897, art. h.)

95. L'interdiction de la vente et du colportage du poisson eu temps prohibé ne fait pas obstacle au droit, pour les particuliers, de conserver du poisson, après la fermeture de la pêche, dans des réservoirs ou boutiques à poissons. (C. Angers 1er juill. 1897.)

.Mais, en pareil cas, les cahiers des charges imposent aux fermiers de la pêche un délai de huit jours, à l'expiration duquel les boutiques doivent être retirées de Peau ou rester ouvertes et vides. (Voy . supra, n° 74.)

96 La recherche du poisson peut être faite, en temps prohibé, à domicile, chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et clans les lieux ouverts au public. (L. 31 mai 1865, art. 7.)

A HT . '.>. — DIMENSIONS AU-DESSOUS DESQUELLES LES POISSONS NE PEUVENT ÊTRE PÉCHÉS.

97. Les dimensions au-dessous desquelles, afin de protéger les jeunes générations, les poissons et les écrevisses ne peuvent être péchés, même a la ligne flottante, et doivent être immédiatement rejetés a Peau, sont déterminées comme il

suit pour les diverses espèces [L. 1829, art. 30; D. 1897, art. 8) :

1° Les saumons, 40 centimètres de longueur;

2° Los anguilles, 25 centimètres de longueur (sauf permission par arrêté préfectoral spécial) [D. 1er sept. 1904];

3° Les truites, ombres-chevaliers, ombres communs, carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, muges, aloses, perches, gardons, tanches, lottes, lamproies et lavarets, 14 centimètres de longueur ;

4° Les soles, plies et flets, 0m.10 de longueur;

5° Les écrevisses à pattes rouges, 8 centimètres de longueur; celles à pattes blanches, 6 centimètres de longueur.

La longueur des poissons ci-dessus mentionnée est mesurée de l'oeil à la naissance de la queue ; celle de l'écrevisse de l'œil à l'extrémité de la queue déployée.

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