‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 665 sur 1411 · ART. 6. — DÉTERMINATION DES DIMENSIONS DES MAILLES DES FILETS · texte numérisé non relu

ART. 6. — DÉTERMINATION DES DIMENSIONS DES MAILLES DES FILETS

98. Les mailles des filets, mesurées de chaque côté après leur séjour dans l'eau, et l'espacement des verges des bires, nasses et autres engins employés à la pêche des poissons, doivent avoir les dimensions suivantes :

1° Pour les saumons, 40 millimètres au moins;

2° Pour les grandes espèces autres que le saumon et pour l'écrevisse, 27 millimètres au moins;

3° Pour les petites espèces, telles que goujons, loches, vérons, ablettes et autres, 10 millimètres.

La mesure des mailles et de l'espacement des verges est prise avec une tolérance d'un dixième.

Il est interdit d'employer simultanément, dans une même opération de pêche, des filets ou engins de catégories différentes. {D. 1897, art. 9.)

99. Le mode de mesurage des mailles a été déterminé par Fart. 9 de la loi du 31 mai 1865, qui a abrogé, en ce qui concerne la marque ou le plombage des filets, Part. 32 de la loi de 1829.

La vérification se fait au moyen d'un instrument en forme de pyramide quadrangulaire, portant à la surface des traits accompagnés de chiffres indiquant les longueurs des côtés des mailles correspondant à chaque espèce.

Cet instrument, dénommé gabarit, est fourni par l'administration et poinçonné par elle. Un exemplaire en est déposé au greffe de chaque tribunal civil.

La vérification se fait en introduisant successivement l'instrument dans plusieurs mailles prises au hasard. (D. 26 août 1865, art. 1 et 2.)

ART. 7. — DIMENSIONS EN LONGUEUR ET LARGEUR DES FILETS ET ENGINS DE TOUTE NATURE.

100. 11 est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables, les canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson. [L. 1829, art. 24.)

Aucun barrage ne peut d'ailleurs être établi sur les cours d'eau, clans un intérêt industriel ou agricole, que dans les conditions déterminées par les art. 11, 42 et 43 de la loi du 8 avril

101. Les filets fixes ou mobiles et les engins de toute nature ne peuvent excéder en longueur et

en largeur, les deux tiers de la largeur mouillée des cours d'eau, dans les emplacements où on les emploie.

Plusieurs filets ou engins ne peuvent être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées qu'à une distance au moins triple de leur développement.

Lorsqu'un ou plusieurs engins employés sont en partie lixes et en partie mobiles, les distances entre les parties fixées à demeure, sur la même rive ou sur les rives opposées, doivent être au moins triples du développement total des parties fixes et mobiles mesurées bout à bout. (D. 1897, art. 11.)

102 Les filets fixes employés à la pêche doivent être retirés de l'eau et déposés à terre pendant trente-six heures de chaque semaine, du samedi à six heures, du soir au lundi à six heures du matin. [D. 1897, art. 12.) Une pêche pratiquée contrairement à ces dispositions constituerait le délit de pêche en temps prohibé.

103. Il est interdit d'établir dans les cours d'eau des appareils pour rassembler le poisson dans des endroits dont il ne peut plus sortir, ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges. {D. 1S97, art. 14.)

AilT. 8. — FILETS PROHIBÉS.

104. Sont prohibés tous les filets traînants, à l'exception du petit épervier jeté à la main et manœuvré par un seul homme. Sont réputés traînants tons filets coulés à fond au moyen de poids et promenés sous l'action d'une force quelconque. Est pareillement prohibé remploi de lacets ou collets.

Toutefois, des arrêtés préfectoraux rendus après avis des conseils généraux peuvent autoriser, à titre exceptionnel, l'emploi de certains filets traînants à mailles de 40 millimètres au moins pour la pêche d'espèces spécifiées, dans les parties profondes des lacs, des réservoirs de canaux et des fleuves et rivières navigables.

Ces arrêtés désignent spécialement les parties considérées comme profondes dans les lacs, réservoirs de canaux, fleuves et rivières navigables. Ils indiquent aussi les noms locaux des filets autorisés et les heures auxquelles leur manœuvre est permise. [D. 1897, art. 13.)

105. Des pénalités, dont la nature est indiquée dans le tableau ci-dessous (n° 162), sont prononcées contre ceux qui sont trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instruments de pêche prohibés, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pèche dans des étangs ou réservoirs. (L. 1829, art. 29, § 2.)

Mais, à la différence de ce qui a lieu pour la chasse, la simple détention, sans transport au dehors, n'est pas punissable : c'est la conséquence de la liberté des procédés de pêche dans les étangs.

106. Il est interdit aux contremaîtres, employés du balisage et mariniers qui fréquentent les voies navigables ou flottables, d'avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche même non prohibé. A cet effet, ils sont tenus de souffrir la visite sur leurs bateaux et équipages des agents chargés de la police de la pêche. {L. 1829, art. 33.)

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