ART. 9. — MODES ET PROCÉDÉS DE PÊCHE PROHIBÉS
107. Il est défendu de jeter dans les eaux des drogues on appâts qui soient de nature à enivrer le poisson ou à le détruire. (L. 1829, art. 25.)
108. La jurisprudence s'accorde aujourd'hui à ne pas restreindre cette disposition aux empoisonnements commis dans un but de pêche, mais à l'appliquer aux usiniers et industriels au cas où il est établi que les déversements sont de nature à enivrer ou à détruire le poisson. [Cass. 27 janv. 1859, 5 mai 1883 et 11 juin 1896.)