DANS CERTAINS ÉTATS DES EAUX
110. Il est interdit de pêcher dans les parties des rivières, canaux ou cours d'eau dont le niveau serait accidentellement abaissé, soit pour y opérer des curages ou travaux quelconques, soit par suite du chômage des usines ou de la navigation. [D. 1897, art. 17.)
Sect. 2. — Mesures particulières et locales pour empêcher le dépeuplement.
111. Cette section comprend les mesures susceptibles d'être prises par les administrations départementales, en vertu des pouvoirs qui leur ont été donnés par le décret réglementaire du 5 septembre 1897.
Les arrêtés rendus par les préfets comportent d'ailleurs l'avis préalable des conseils généraux, sans obligation de se conformer auxdits avis, et ils ne sont exécutoires qu'après l'approbation du ministre de l'agriculture ou de celui des travaux publics, chacun en ce qui le concerne, la commission de la pêche fluviale entendue.
Ils ne sont valables que pour une année, mais ils peuvent être renouvelés. {D. 1897, art. 21.)