‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 669 sur 1411 · D'INTERDICTION DE LA PÊCHE · texte numérisé non relu

D'INTERDICTION DE LA PÊCHE

112. Afin de tempérer ce qu'il y a de trop absolu dans les dispositions du décret du 5 septembre 1897 qui fixe d'une manière uniforme les époques pendant lesquelles la pêche est interdite, les préfets peuvent, par des arrêtés rendus après avoir pris l'avis des conseils généraux, soit pour tout le département, soit pour certaines parties du département, soit pour certains cours d'eau déterminés :

1° Interdire exceptionnellement la pêche de toutes les espèces de poissons pendant l'une ou l'autre période, lorsque cette interdiction est nécessaire pour protéger les espèces prédominantes;

2* Augmenter, pour certains poissons désignés, la durée desdites périodes, sous la condition que les périodes ainsi modifiées comprennent la totalité de l'intervalle de temps indique supra (n° 85);

;>° Excepter de la quatrième période la péché de l'alose, de l'anguille et de la lamproie, ainsi que des antres poissons vivant alternativement dans les eaux douées et les eaux salées ;

i9 Fixer mie période d'interdiction pour la pêche de la grenouille. (D. 1897, art. 2.)

âBT. 2. — PÊCHE DE NUIT DE CERTAINES ESPÈCES.

143. Les préfets peuvent autoriser la pèche de nuit de l'anguille, de la lamproie et de Péerevisse, ainsi ejue celle du saumon et de Palose, dans des cours d'eau désignes. ;i des heures lixées en se conformant aux conditions qui ont été indiquées supra iu° 89),

Mil ;>. — RÉDUCTION DES MAILLES DES FILETS l'OUlt CERTAINES ESPÈCES .

114 Des arrêtes préfectoraux peuvent réduire les mailles des filets et l'espacement des verges des engins employés uniquement à la pêche de l'anguille, de la lamproie et de Pécrevisse, sous la condition de l'emploi de ces filets et engins dans de^ emplacements déterminés.

Des arrêtes peuvent aussi déterminer les emplacements limités en dehors desquels Pusage des tilels a mailles de 10 millimètres n'est pas permis. (D. 1897, art. 10.)

ART. i. — INTERDICTION D'ENGINS ET PROCÉDÉS DE PÈCHE, EN OUTRE DE CEUX SPÉCIFIÉS AU DÉCRET DU 5 SEPTEMBRE 1897.

115. Les préfets peuvent ajouter aux engins et procédés de pèche interdits spécialement par les ait. 13 et 15 du décret du 5 septembre 1897 d'autres engins, procédés ou modes de pêche de uai ure à nuire au repeuplement des cours d'eau.

Ils déterminent, conformément au g 6 de Part. 26 de la loi du 15 avril 1829, les espèces de poissons avec lesquels il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins. (D. 1897, art. 1G.)

Ils peuvent aussi, en vertu des droits que leur confère le même article, interdire la pêche en temps de 'glace et pendant certaines périodes de hautes eaux.

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