CHAP. VI. — BOIS DES PARTICULIERS
483. Les bois des particuliers ne sont pas soumis au régime forestier ; cependant, ils jouissent du bénéfice de plusieurs de ses dispositions, de même qu'ils sont assujettis à quelques restrictions ou servitudes spéciales. La principale est qu'ils ne peuvent être défrichés sans l'autorisation du Gouvernement.
484. Les bois des communes étrangères situés en France sont assimilés à ceux des particuliers. (Décis. min. 2 mai 1851.)
Sect. 1. — Administration et jouissance.
485. Les particuliers ont, en principe, la libre administration et jouissance de leurs bois. C'est là une différence notable avec le régime de l'ordonnance de 1669 qui soumettait la propriété de ces bois à des restrictions presque aussi considérables que les bois des communautés d'habitants ou ceux des ecclésiastiques, par exemple en fixant à dix ans au moins l'âge des coupes des taillis, en déterminant le nombre des baliveaux à réserver dans les coupes et l'âge auquel ils pouvaient être abattus et en prohibant par suite tout défrichement.
486. L'art. 124 du Code forestier avait reconnu au ministère de la marine le droit de choix et de martelage des arbres dans les forêts des particuliers. Cette restriction au droit des propriétaires a pris fin le 31 juillet 1837, par l'expiration du délai de dix ans pour lequel il avait été établi.
487. Mais on peut encore signaler, comme restriction au droit de propriété, l'interdiction de Pécobuage, pendant une partie de Tannée, dans la
région des Maures et de l'Esterel, à une distance moindre de 200 mètres des forêts. (L. 13 avril 1870 et 19 août 1893.) Les agents forestiers et les gardes forestiers domaniaux et communaux peuvent rechercher dans les bois des particuliers les infractions à cette interdiction. Leurs procèsverbaux sont transmis, dans les vingt jours, au procureur de la République, seul charge des poursuites. (L. 19 août 1893, art. 6 et 7.)
Il faut y joindre certaines dispositions des lois relatives à la restauration des terrains en mont| tagne {voij. infra, chap. VII) et à la fixation des dunes (voy. ce mot).
Sect. 2. — Droits d'usage.
488. Les art. 61 et 6".' du Gode forestier, relatifs aux conditions de maintien des anciens droits d'usage et à l'interdiction d'en établir de nouveaux, ne s'appliquent pas aux droits d'usage dans les bois des particuliers.
Il en est autrement, par contre, des règles qui gouvernent l'extinction de ces droits. Les deux modes spéciaux d'extinction des droits d'usage, le it cantonnement et le rachat, sont applicables aux bois des particuliers comme à ceux de l'état et des communes. (C F., art. 118 et 120.) Toutefois, les décrets du 12 avril 1854 et du 19 mai j 1857, relatifs au cantonnement et au rachat | amiables, ne s'appliquent pas aux bois des partij culiers, ceux-ci étant libres de régler à l'amiable, | comme ils l'entendent, le cantonnement et le rachat de leurs droits respectifs sur une forêt.
489. L'art. 120 du Gode forestier déclare applicables aux bois des particuliers la plupart des dispositions de ce code relatives à l'exercice des
I droits d'usage dans les forêts domaniales. Les I articles ainsi visés ont trait :
1° A la durée et à l'ouverture de la glandée et ' i du panage [art. 66, \ 1er) ;
2° A l'exclusion des bestiaux ou porcs destinés |Jau commerce (art. 70);
3° A la formation du troupeau commun et à la . j responsabilité des communes relativement aux délits (de leurs pâtres {art. 72) ;
4° A la marque des bestiaux et des porcs mart. 73), sauf ce qui concerne le dépôt de l'emi ipreinte du fer prescrit par l'art. 71 ;
5° A l'obligation de mettre des clochettes au Icou des animaux admis au pâturage (art. 75);
6° A la divagation des bestiaux et porcs, soit jhors des cantons déclarés défensables ou désignés (pour le panage, soit hors des chemins indiqués pour s'y rendre {art. 76) ;
7° A l'interdiction du pacage des chèvres et j* des moutons (art. 78) ;
8° A l'obligation de demander la délivrance \ \(art. 79);
9° A l'interdiction de l'emploi de crochets ou jferrements pour l'exploitation du bois mort gisant ïart. 80) ;
10° A l'interdiction de vendre ou d'échanger les bois délivrés (art. 83) ;
11° A l'interdiction d'abattre, ramasser ou emporter des glands, faînes ou autres produits de la forêt grevée du droit d'usage (art. 85).
490. Par contre, ne sont pas applicables aux |bois possédés par des particuliers :
1° L'art. 68, relatif à la fixation par l'adminis-
tration forestière du nombre des bestiaux et des porcs à admettre au pâturage et au panage ;
2° Les art. 81 et 82, qui interdisent les exploitations individuelles et réglementent l'exploitation de l'entrepreneur que doivent choisir les usagers.
491. L'art. 120 ne renvoie pas non plus à l'art. 67, mais les questions de possibilité et de défensabilité qui font l'objet de cet article sont réglées par l'art. 1 19, l 1, qui ne fait que reproduire la règle de l'art. 67, en confiant aux ageuts forestiers la mission de reconnaître et de constater l'état et la possibilité des bois des particuliers soumis à des droits d'usage, et de déterminer la partie de ces forêts qui doit être déclarée défensable.
Toutefois, en cas de difficulté, la compétence appartient, aussi bien pour les questions de possibilité et de défensabilité que pour l'interprétation des titres ou les questions de délivrance et de désignation des chemins qui émanent des propriétaires, sans intervention ici des agents forestiers, non au conseil de préfecture, mais aux tribunaux judiciaires. (Cass. Hi juill. 1876.) Seot. 3. — Conservation et police.
492. Les délits et contraventions commis dans les bois des particuliers (voy. supra, nos 328 et suiv.), sont constatés par des gardes particuliers assermentés, dont les procès-verbaux font foijusqu'à preuve du contraire (C. F., art. 188), et doivent être, dans le délai d'un mois à dater de l'affirmation, remis au procureur de la République ou au juge de paix, suivant leur compétence respective. (C F., art. 191.) [Voy. Gardes particuliers ]
493. Le nouvel art. 188 du Gode forestier, modifié par la loi du 18 juin 1859, a, du reste, appelé â la surveillance des bois des particuliers, concurremment avec les gardes particuliers, la plupart des officiers ou agents de police judiciaire auxquels la loi du 3 mai 1844, sur la chasse, impose le devoir de rechercher ou de constater les délits ruraux : gardes champêtres, gendarmes, maires et adjoints, commissaires de police, et même préposés de l'administration des eaux et forêts.
494. Il n'est d'ailleurs rien changé aux dispositions du Gode d'instruction criminelle relativement à la compétence des tribunaux pour statuer sur les contraventions et délits commis dans les bois des particuliers. (C. F., art. 190.)
495. Les jugements contenant des condamnations au profit des particuliers sont, à leur diligence, signifiés et exécutés dans les mêmes formes que les jugements rendus à la requête de l'administration forestière. La seule différence consiste en ce que le particulier qui veut exercer la contrainte par corps est tenu de pourvoir à la consignation préalable des aliments. Le recouvrement des amendes est opéré par les percepteurs. (CF., art. 215 et 216; L. 29 dêc. 1873, art. 25.)
Sect. 4. — Défrichement.
496. Les forêts, outre qu'elles fournissent à de nombreuses industries la matière première indis pensable, protègent les montagnes contre Faction destructive des torrents et atténuent pour les plaines les dangers des inondations, arrêtent sur les côtes l'envahissement des sables, emmagasinent les eaux nécessaires à l'agriculture. D'où
nécessité de soumettre à un régime spécial la propriété forestière, même privée.
497. Les prohibitions de défricher qui résul- Uienl des dispositions de l'ordonnance de 1669 turent levées en 1791, D'immenses surfaces (1500000 hectares, d'après M. dk. Valsebbes)
lurent défrichées de 1791 à Pan XI.
La loi des 9-11 floréal an XI vint met ire un terme a ees dévastations, en soumettant les défrichements, tant dans les forêts communales et d'établissements publics que dans les bois des particuliers, à l'obligation d'obtenir préalablement l'autorisation du Gouvernement Ces dispositions avaient rte adoptées à titre provisoire pour vingtcinq ans.
498. Le Code forestier soumit définitivement les défrichements dans les forêts communales à l'obligation d'une autorisation préalable. {Voy. supra. n° 475.)
Quant aux forêts particulières, le régime provisoire organisé par la loi de Tan XI subsista jusqu'en 1859. ha loi du 18 juin 1859, modifiant les art. 219 et suivants du Code forestier, élablil une législation définitive qui soumet, en principe, tous les défrichemeuts à effectuer dans les bois des particuliers à l'obligation d'une déclaration préalable.
499 Cette déclaration est faite sur timbre à la sous-préfecture de la situation des bois, en double minute ; elle indique la dénomination, remplacement, l'étendue du bois ou de la portion de bois à défricher; en outre, elle contient élection de domicile dans le canton de la situation des bois. Le sous-préfet vise les deux minutes, en rend une au déclarant et transmet l'autre à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement. La date du visa sert de point de départ au délai de quatre mois dans lequel le conservateur peut faire opposit un. (C. F., art. 219.)
500. 11 est procédé à une reconnaissance des lieux par un agent forestier désigné par le conservateur. Huit jours francs avant cette reconnaissance, l'agent forestier doit faire notifier au propriétaire, au domicile élu par celui-ci, par un préposé forestier ou un huissier, un avertissement lui indiquant quel jour il sera procédé à cette opération et l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter.
501. Le procès-verbal de reconnaissance, auquel un plan doit toujours être annexé, contient : 1° les circonstances matérielles permettant d'apprécier les motifs légaux d'opposition; 2° les ebservations de l'inspecteur, qui sont formulées à la suite de celles de l'agent rédacteur. Ce prori — verbal est transmis au conservateur des forêts. {(' . F., art. 219; 0. régi., art. 193 nouveau.)
502. Le conservateur des forêts, s'il estime que le défrichement ne doit pas être effectué, Lit notifier au propriétaire, d'abord une copie du procès-verbal de reconnaissance, avec invitation à présenter ses observations ; puis, une opposition au défrichement, avec indication des motifs sur lesquels elle est fondée. Cette opposition doit être signifiée dans les quatre mois à dater du visa de la déclaration a la sous-pré;ecture.
Au cas contraire, il en réfère immédiatement au directeur général des eaux et forêts, qui en
rend compte au ministre de l'agriculture, lequel décide souverainement dans le même délai.
503. En cas d'opposition, le conservateur transmet le dossier au préfet, lequel, dans le délai d'un mois, doit, en conseil de préfecture, donner sur l'opposition son avis motivé. Cet avis est, dans les huit jours qui suivent, notifié tant au propriétaire du bois qu'au conservateur, ou, à défaut, à l'agent forestier supérieur dans l'arrondissement duquel se trouve le bois. Dans le même délai, le dossier est transmis au ministre de l'agriculture, qui prononce sur l'opposition, la section d'agriculture du Conseil d'Etat entendue. {O. régi., art. 197 nouveau.)
504. Si l'opposition faite par le conservateur est maintenue, la décision ministérielle doit êlre signifiée au propriétaire dans les six mois à dater de la signification de l'opposition formée par le conservateur. Le délai total accordé à l'administration pour s'opposer à un défrichement ne peut donc jamais dépasser dix mois.
L'expiration des délais légaux emporte autorisation, pour le propriétaire, de procéder au défrichement.
505. La décision du ministre n'est susceptible de recours en Conseil d'Etat que pour violation des formes ou excès de pouvoir.
506. L'autorisation, expresse ou tacite, de défricher, a pour effet d'affranchir, d'une façon définitive, le bois qui a fait l'objet de la déclaration, de la servitude d'utilité publique qui pesait sur lui ; le déclarant ou ses ayants cause peuvent procéder au défrichement, quel que soit le temps écoulé depuis l'autorisation. (C. JSancy 9 janr. 1835.)
507. L'opposition au défrichement a, comme l'autorisation, un caractère de réalité. Elle comporte interdiction absolue et permanente de défricher, non seulement pour celui qui a fait la déclaration, mais pour tous ceux qui lui succéderont, à quelque titre que ce soit5 dans la propriété de l'immeuble.
Une nouvelle déclaration reproduisant une déclaration qui avait été suivie d'opposition, n'emporte pas, comme conséquence du refus, par l'administration forestière, de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, l'autorisation tacite résultant de l'expiration des délais légaux, à moins toutefois que l'opposition, antérieure à la loi de 1859, n'ait été basée sur des motifs non admis par cette loi. (Avis C. d'Él. 28 oct. 1829, approuvé le 9 nov. ; Cass. 30 août 1834, 7 avril 1848 eM5 mars 1884.)
508. L'art. 220 nouveau du Code forestier énumère limitativement les motifs sur lesquels peut être fondée l'opposition à un défrichement projeté.
Cette opposition ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3° A l'existence des sources et cours d'eau ; 4° A la protection des dunes et des côtes con-
tre les érosions de la mer et V envahissement des sables ;
5° A la défense du territoire dans la partie de la zone frontière déterminée par un règlement d'administration publique. Dans ce cas, l'affaire est instruite par les services des forêts et du génie ; des conférences peuvent avoir lieu entre les deux services. En cas de désaccord entre les ministres de la guerre et de l'agriculture, l'affaire est portée devant la commission mixte des travaux publics {I). 16 août I853 e< {Idée. 1884; Cire. 7 oct. 1899, n° 565);
6° A la salubrité publique.
509. En principe, tous les défrichements dans les bois des particuliers sont soumis à la formalité de la déclaration préalable. L'art. 224 énumère toutefois un certain nombre d'exceptions en faveur :
1° Des jeunes bois, pendant les vingt premières i\ années après leur semis ou plantation, à moins ij qu'il ne s'agisse soit de reboisements effectués en q exécution d'une décision ministérielle prescrivant i la remise en nature de bois de terrains indûment [\ défrichés , soit de plantations opérées sur les dunes en exécution du décret du 14 décembre I 1810, soit enfin de reboisements effectués conformément aux dispositions de la loi du 4 avril 1882, sur la restauration et la conservation des • terrains en montagne {voy. infra, n° 5 ï3) ; 2° Des parcs clos et attenants aux habitations, pour lesquels ces deux conditions doivent être réunies; par « habitation », il faut entendre toute maison habituellement habitée, un simple pavillon » de chasse, par exemple, ne constitue pas une habitation ;
3° Des bois non clos, d'une étendue au-dessous de 10 hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de 10 hectares, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montague : les bois situés en montagne sont donc soumis au droit commun, quelle que soit leur étendue.
m 510. Répression des délits de défrichement. \ Le délit de défrichement non autorisé d'un bois particulier entraîne, contre ceux qui l'auront ora donné ou exécuté, la condamnation à une amende î de 500 à 1 500 fr. par hectare indûment défriché.
Dans le cas où le sol indûment défriché est 5 d'une contenance inférieure à un hectare, l'amende doit être fixée proportionnellement à la | contenance, sur le pied de 5 fr. au moins et de 15 fr. au plus par are. (C. Lyon 4 avril 1864.) 541. La jurisprudence considère comme constituant un délit de défrichement tout fait qui a l' pour résultat de transformer une forêt en un û autre genre de culture, d'en empêcher le repeu- Bplement, soit par l'arrachement des souches, soit 1 par la destruction des jeunes pousses, soit par î toute autre opération ayant pour conséquence la l iestruction du bois. C'est ainsi que la coupe à ■blanc étoc, même des résineux, est autorisée en ■principe et ne devient délictueuse que lorsque •ili'intention de détruire l'état boisé pour l'avenir I ressort des circonstances, par exemple de ce que , le propriétaire a fait pacager le parterre de la : coupe après l'exploitation.
Mais la mise en culture sans autorisation, à
titre temporaire, en vue d'un nouveau reboisement, constitue le délit de défrichement. (Avis C. d'Ét. 13 nov. 1860; Cass. 20 oct. 1832 et 15 mars 1839.)
512. Les délits de défrichement sont constatés par les préposés et les agents forestiers ; ils peuvent l'être par les maires, adjoints et, en général, par tous les officiers de police judiciaire. La poursuite est exercée par les agents forestiers ou par le ministère public devant le tribunal correctionnel.
513. L'art. 225 fixe, pour la prescription du délit de défrichement des bois de particuliers, un délai spécial, deux ans à dater de l'époque où le défrichement a été consommé. Ce délai serait toutefois, conformément à l'art. 1«S5 du Gode forestier, réduit à trois mois à partir du jour de la constatation du délit, dans le cas où il aurait été rédigé un procès-verbal contenant désignation des prévenus. (C. Grenoble 13 févr. 1846.)
514. Le ministre de l'agriculture peut en outre, s'il le juge opportun, ordonner que les lieux défrichés seront rétablis en nature de bois dans un délai qui ne peut excéder trois années. Faute, par le propriétaire, d'effectuer le reboisement dans les délais impartis, il y est pourvu d'office par l'administration forestière, à ses frais, sur l'autorisation préalable du préfet, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire contre le propriétaire. (C. F., art. 222.)