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ART. 4. — APPEL AU CONCOURS DES SOCIÉTÉS DE PÊCHEURS A LA LIGNE

128. Depuis 1898, une somme de 15 000 fr. est inscrite au budget du ministère de l'agriculture pour être distribuée aux sociétés de pêche à la ligne qui concourent, soit au repeuplement des cours d'eau par l'immersion d'alevins ou de reproducteurs, soit au renforcement de la surveillance en entretenant à leurs frais des gardes-pêche particuliers, soit aux deux opérations réunies. Le montant des encouragements à allouer doit être calculé en tenant compte des sacrifices dont les associations peuvent justifier à ces différents points de vue.

Nous avons vu en outre (n° 53) que la faculté accordée aux sociétés de pêcheurs, par la loi du 20 janvier 1902, d'obtenir l'amodiation amiable de certains lots de pêche, est subordonnée à l'accomplissement des formalités préalables de déclaration prescrites par l'art. 5 de la loi du lec juillet 1901 et à l'engagement pris par ces sociétés de pratiquer dans leur lot de sérieuses mesures de répression du braconnage et de repeuplement. [D. 17 févr. 1903, art 2.)

129. Mais, contrairement à un jugement du tribunal de Saumur du 28 mars 1901, une circulaire du ministre du commerce, en date du 20 janvier 1903, a décidé qu'une association de pêcheurs à la ligne ne pouvait être rangée parmi les syndicats professionnels appelés à bénéficier des dispositions de la loi du 31 mars 1884. Sect. 4. — Dispositions spéciales à certaines eaux.

130. Certaines eaux, et notamment les eaux frontières, ne sont pas régies par les dispositions du décret du 5 septembre 1897. La nécessité d'une entente internationale, tant au point de vue de la réglementation qu'à celui de la répression des contraventions, a donné lieu à des conventions passées avec l'Allemagne, la Suisse et l'Espagne, et à des mesures administratives pour en assurer l'exécution.

131. La Seille, affluent non navigable ni flottable de la Moselle , forme frontière entre la France et l'Allemagne sur une longueur d'environ 30 kilomètres. La durée différente de l'interdiction de la pêche au printemps sur la rive française et sur la rive lorraine donnait lieu a des difficultés auxquelles il a été remédié par l'adoption, par les deux États frontières, de la période du 15 avril ;iu 15 juin pour la durée générale d'interdiction de printemps pour la Seille. Une ordonnance du 5 septembre 1899 a modifié

PÊCHE FLUVIALE, 136-ni.

eu conséquence l'ordonnance réglementaire sur la pèche en Alsace-Lorraine du 28 avril 1892, et le préfet de Meurthe-et-Moselle a, de son cote, adopté une réglementation analogue,

132. La convention actuellement en vigueur entre la France et la Suisse est celle du 28 décembre I8S0, modifiée par diverses déclarations ou conventions additionnelles des 9 décembre 1884, 14 avril I8S8, 12 mars et 30 juillet 1891, cette dernière promulguée par décret, du 29 décembre 1895, l ue convention nouvelle, constituant mie refonte complète des arrangements antérieurs, a ele signée a Paris, le 27 décembre 1899, en \ue de réglementer l'exercice de la pêche dans toutes les eaux frontières des deux pays. Le projet ilt1 loi ayant pour objet d'autoriser ,1e Président de la République à ratifier cette convention a été adopte en 1901 par la Chambre des députés et est actuellement soumis aux délibérations du Sénat.

La nouvelle convention, dans laquelle les parlies contractantes s'engagent à prendre des mesures pour prévenir la destruction du poisson, s'appliquera au lac Léman, au Rhône, à l'Arve cl a ses affluents, ainsi qu'aux autres cours d'eau empruntant le territoire des deux latats, notamment a la parlic du cours du Doubs formant frontière (40 kilom.). En Pétat, nul ne peut pécher dans cette dernière rivière s'il n'y est autorisé, en France, par les propriétaires riverains ; en Suisse, par L'autorité cantonale.

133. Dans le lac Léman, où les eaux françaises représentent les deux cinquièmes de la surface totale, soit une superficie de 23 294 hectares, nul ne peut pêcher qu'à la ligne flottante tenue a la main, s'il n'est porteur d'un permis de pêche délivré par l'autorité compétente de son pays .

Un décret du 2 août 1902 a autorisé la délivrance, sans formalités, de permissions spéciales et nominatives de pêche dans les eaux françaises de ce lac. avec emploi de la ligne de fond, à l'exclusion de tout autre engin, aux touristes, aux hôtes de passage et aux habitants. Ces permis- Mous sont valables pour une journée seulement aux époques et lieux où la pêche n'est pas interdite sur le lac. La redevance à payer à l'État est de 1 fr. pour chaque permission.

134. Un autre décret, en date du 12 août 19«'3. autorise, dans des conditions analogues, la délivrance de permissions spéciales de pêche dans le lac du Bourget pour l'usage de la balance, a l'exclusion de tout autre engin. La redevance due à l'État est fixée à 10 fr. pour la permission annuelle et à 1 fr. pour la permission d'un jour.

135. Le cours de la Bidassoa, qui sépare la France de l'Espagne sur une longueur de 14 kilomètres, est considéré comme la propriété commune des deux nations. Le droit de pêche y appartient indistinctement et exclusivement, en France, aux habitants de trois communes, et, en Kspagne, à ceux de deux. L'exercice de ce droit est régi par la convention du 18 février 1886, modifiée par deux protocoles ratifiés par décrets du 1er octobre 1888 et du 25 décembre 1898.

Le droit de pêcher le saumon est réglé par d'anciennes coutumes. Il appartient successivement, pendant vingt-quatre heures, de midi à

midi (heure de l'église d'Irun), à la France et à l'Espagne, et Ton tire au sort chaque année a quelle nation appartiendra le premier tour.

436. La législation métropolitaine sur la pêche fluviale est applicable à l'Algérie. ( D. 21 juill. 1SG2.)

137. En Tunisie, la pêche fluviale n'a fait jusqu'ici l'objet d'aucune réglementation; elle est entièrement libre, sans autres restrictions que celles résultant des coutumes musulmanes.

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