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CHAP. IV. — MOYENS D'ASSURER L'EXÉCOTION DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS

Sect. 1. — Police et surveillance.

138. Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général. (L. 15 avril 1829, art. 36.)

En conséquence, les agents institués par lui sont tenus, de même que les otliciers de police judiciaire, de constater, en quelque lieu qu'ils soient commis, les délits spécifiés au titre IV de la loi de 1829, c'est-à-dire tous ceux qui mettent en péril l'intérêt général du repeuplement, ainsi que le délit puni par l'art. ô de la même loi.

139. Ce service, partagé tout d'abord entre le personnel des eaux et forêts et celui des ponts et chaussées, fut confié en entier à cette dernière administration par le décret du 29 avril 1862. Le décret du 7 novembre 1896 attribue au ministère de l'agriculture (direction générale des eaux et forêts) la surveillance de la pêche dans les rivières non canalisées, la direction des ponts et chaussées (division de la navigation, 2e bureau) ne conservant la police de la pêche que dans les cours d'eau du domaine public canalisés.

Sur 16 687 kilomètres de voies navigables ou flottables, 8 229 kilomètres sont canalisés et s 388 navigables ou flottables de leur propre fonds : les cours d'ean non navigables ni flottables représentent environ 25S 000 kilomètres.

140. A la suite du décret de rattachement du 7 novembre 1896, un décret du 30 novembre 1897 a créé au ministère de l'agriculture un service des améliorations pastorales, de la pêche et de la pisciculture, dirigé, sous l'autorité du directeur général des eaux et forêts, par un conservateur, assisté de deux agents forestiers, de deux ingénieurs hydrauliciens et de deux commis.

Une commission de la pêche fluviale, chargée d'examiner toutes les questions de réglementation et de police intéressant cette pêche, a été instituée, par l'art. 20 du décret du 5 septembre 1897, auprès du même ministère. Présidée par un conseiller d'État, elle comprend quatre ingénieurs des ponts et chaussées et quatre fonctionnaires des eaux et forêts. Les membres de cette commission sont nommés par décret pour une période de trois années.

141. Le personnel chargé de la surveillance de la pêche comprend aujourd'hui :

1° Les gardes-pêche spéciaux (brigadiers et gardes) existant au ministère des travaux publics au moment du décret de rattachement du 7 novembre 1896 et qui ont été fusionnés, par décret du 19 avril 1898, avec l'ancien personnel forestier ;

2° Les agents ordinaires de la police de la na-

vigation, qui ont été munis de commissions régulières à l'effet de constater les délits de pêche ;

3° Le personnel ordinaire des préposés des eaux et forêts.

Mais, depuis le décret de 1896, il n'a plus été nommé de gardes-pêche spéciaux.

142. Les agents forestiers ainsi que les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, d'une part, les officiers de police judiciaire, de l'autre {Cire, min int. 14 oct. 1897), coopèrent également à la surveillance de la pêche.

143. L'opinion la plus commune attribue également qualité aux gendarmes pour dresser procès-Yerbal en matière de pêche. {C. Montpellier 10 juill. 1867 ; Trib. Tardes 14 janv. 1899 ; en sens contraire: C. Douai l8r déc. 1860.)

144. Les infractions concernant la pêche, la rente, et plus spécialement le transport, le colportage et l'importation du poisson, peuvent aussi être recherchées et constatées par les agents des domaines et par les employés des contributions indirectes et des octrois. (L. 31 mai 1865, art. 10; Cire. min. trav. publ. 12 août 1865; Cire, douanes et contr. ind. 13 févr.et 8 sept. 1866, 8 juin 1868.)

145. Les agents et préposés chargés de la surveillance de la pêche doivent être âgés de vingtcinq ans accomplis. (/*. 1829, art. 6.)

Ils ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.

Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment. [L. 1829, art. 7.)

146. Les agents, ainsi que les gardes champêtres, éclusiers et autres officiers de police judiciaire, sont tenus de constater les délits au moyen de procès-verbaux {L. 1829, art. 36), et l'art. 8 de la même loi dispose que les gardes-pêche pourront être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnements, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits.

147. Ces procès-verbaux, qui doivent, à peine de nullité, être enregistrés dans les quatre jours qui en suivent l'affirmation ou la clôture, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu, lorsqu'ils ont été dressés et signés par deux agents, gardes ou éclusiers.

S'ils n'ont été signés que par un seul agent ou garde, ils ne font preuve jusqu'à inscription de faux qu'autant que le délit n'entraîne pas une condamnation de plus de 50 fr., tant pour amende que pour dommages-intérêts. [L. 1829, art. 53 et 54.)

148. Les gardes-pêche sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson péché en délit; mais ils ne

peuvent, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche de tilets prohibés. [L. 1829, art. 39 et 40.)

Les filets et engins de pêche prohibés doivent être détruits après le jugement. Les filets non prohibés, dont la confiscation aurait été prononcée, sont vendus au profit du Trésor. Il en est de même du poisson saisi pour cause de délit. {L. 1829, art. 41 et 42.)

Les gardes-pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits de pêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson péché en délit. [L 1829, art. 43.)

149. En vertu des conventions des 28 décembre 1880 et 30 juillet 1891 {voy. n° 132), la France et la Suisse ont appliqué des mesures communes à la police de la pêche dans les eaux frontières. Les gardes-pêche de chaque pays peuvent poursuivre les délinquants et saisir les engins ou poissons prohibés dans un rayon de 5 kilomètres au delà de la frontière.

150. Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains, peuvent être constatés aussi par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes-bois des particuliers. (L. 1829, art. 65.) Mais les procès- verbaux dressés par les gardes particuliers ne font jamais foi que jusqu'à preuve contraire. {L. 1829, art. 68.)

151. Les agents chargés de la surveillance de la pêche, mais non les simples préposés (gardes et éclusiers), exercent, concurremment avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des délits de pêche énumérés par le titre IV de la loi de 1829 et par la loi du 31 mai 1865. (L. 1829, art. 36.)

Les infractions qui ne portent atteinte qu'à des intérêts privés ne peuvent être poursuivies que par les parties intéressées. (L. 1829, art. 67.)

152. Les poursuites en matière de délits de pêche sont portées devant le tribunal correction-, nel (L. 1829, art. 4 5), sauf à celui-ci à renvoyer devant les tribunaux civils, au cas où le prévenu exciperait d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel exigeant l'appréciation de moyens de droit commun [L. 1829, ar£<59).

L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation. {L. 15 avril 1829, art. 49.)

153. Les délits de pêche peuvent, à défaut ou en cas d'insuffisance des procès-verbaux, être prouvés par témoins. {L. 1829, art. 52.)

154. Les actions en réparation de délits en matière de pêche se prescrivent par trois mois à compter du jour où les délits ont été constatés. [L. 1829, art. 62, modifié par L. 18 nov. 1898.)

155. Les transactions sur lu poursuite des délits et contraventions en matière de pêche, commis sur les cours d'eau dont la police et la surveillance sont confiées à l'administration des eaux et forêts, deviennent définitives, comme pour les délits forestiers : 1° par l'approbation du conservateur des forêts, lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, ne s'élèvent pas au-dessus

D1CT. ADM. l-RANÇ.

2078 PÈCHE FLUVIALE, isg-igi.

ik i 000 fr ; 2« par l'approbation du directeur des forets, quand tes condamnations sont supérieures à 1 000 fr ., sans dépasser ? 000 fr. ; 3° par l'approbation du ministre de l'agriculture, quand les condamnations s'élèvent a uue somme supérieure à 2 000 fr. (I>. *0 mars 1897.)

L'administration ne peat transiger que sur les amendes, mais non sur les réparations civiles.

l.'administ ration des ponts et chaussées possède le même droit de transaction à l'égard des Infractions commises dans les canaux et rivières canalisées. 9 sept. 1870.)

156. Les jugements rendus à la requête de l'administration chargée de la police de la pèche ou sur la poursuite du ministère public sont Signifies par simple extrait qui contient le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification, si elle a été faite à personne, fait courir les délais de l'opposition et de Pappel des jugements par défaut.

Si la signification îfa pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'acte d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition est recevante jusqu'à l'expiration du délai de la prescription de la peine. (L. 1829, art. 75 ; L. 27 juin 1806 ; C. d'Instr. cr., art. 187.)

Quinze jours après la signification du jugement par défaut, l'agent forestier remet les exploits de signification au receveur des finances, qui les transmet au percepteur du domicile des condamnés, lequel procède conformément aux dispositions des art. 211 et suivants du Gode forestier qui autorisent, suivant certaines distinctions, l'emploi de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais.

157. Les jugements contenant des condamnations en faveur des fermiers de la pêche, des porteurs de licences et des particuliers pour réparation des délits commis à leur préjudice sont, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et sous les mêmes voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée de la surveillance de la pêche. (L. 1829, art. 81.)

Le recouvrement des amendes est opéré par les percepteurs.

Sect. 2. — Délits prévus et peines édictées.

158. Les délits de pêche sont punis d'amendes, parfois de la confiscation, et dans les cas les plus graves, de la prison. Ils peuvent aussi donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts.

159. La peine est doublée en cas de récidive IL. 1829, art. 69), et aussi lorsque les délits ont été commis de nuit (art. 70).

Il y a récidive, d'après l'art. G9, lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant un premier jugement pour délit de pêche.

160. La jurisprudence paraît aujourd'hui fixée, après quelques hésitations, dans le sens de la non-confusion des amendes en matière de pêche. {Cass. 30 août et 29 déc. 1900; C. Nancy 26 févr. 1902.)

161. Les condamnations à l'emprisonnement peuvent bénéficier du sursis à l'exécution de la

peine établi par la loi du 26 mars 1891 au profit des délinquants qui n'ont pas subi antérieurement de condamnation à la prison pour crime ou délit de droit commun ; mais, malgré la généralité des termes de l'art. 1er de cette loi, la jurisprudence décide que le sursis à l'exécution de la peine ne peut être ordonné par les tribunaux en ce qui concerne une peine d'amende prononcée pour délit de pêche. (Cass. 30 août 1900 et 9 janv. 1902.) Le motif qu'elle en donne est que l'art. 2 de la loi de 1891 refuse le sursis aux condamnations à des dommagesintérêts, et que les amendes en matière de pêche ont un caractère mixte. Elles tiennent, en effet, de la nature des réparations civiles, puisque, d'une part, aux termes de l'art. 71 de la loi de 1829, le taux de ces amendes sert de base à l'allocation de dommages-intérêts, s'il y échet, et que, d'autre part, aux termes du décret du 7 septembre 1870, l'administration peut transiger sur lesdites amendes, même après le jugement définitif.

162. Les délits prévus et les peines édictées par les lois des 15 avril 1829, 31 mai 1865 et 18 novembre 1898 sont résumés dans les indications suivantes :

Pêche sans autorisation. — Amende de 20 à 100 fr. Confiscation facultative des filets et engins. Restitution du prix du poisson. Dommages-intérêts. (£.,15 avril 1829, art. 3.)

Établissement d'un barrage. — Amende de 50 à 500 fr. Dommages-intérêts. Destruction du barrage (art. 24).

Drogues et appâts malfaisants. — Amende de 30 à 300 fr. Emprisonnement d'un à trois mois (art. 25).

Emploi de la dynamite et autres produits de même nature. — Amende de 200 à 500 fr. et emprisonnement de trois mois à un an (art. 25 complété par L. 18 nov. 1898).

Pêche en temps prohibé. — Amende de 30 à 200 fr. (art. 27).

Filets, engins et mode de pêche prohibés. — Amende de 30 à 100 fr. Destruction des filets et engins saisis (art. 28 et 41).

Même délit en temps de frai. — Amende de 60 à 200 fr. Destruction des filets et engins saisis (art. 28).

Emploi pour une autre pêche de filets permis pour celle du poisson de petite espèce. — Amende de 30 à 100 fr. (art. 29).

Même délit en temps de frai. — Amende de 60 à 200 fr. (art. 29).

Port d'engins prohibés. — Amende de 20 fr. Confiscation et destruction des engins prohibés (art. 29 et 41).

Pêche, colportage et vente de poissons n'ayant pas les dimensions voulues. — Amende de 20 a 50 fr. Confiscation du poisson (art. 30).

Emploi d'appâts prohibés. — Amende de 20 à 50 fr. (art. 31).

Détention de filets ou engins par les contremaîtres, employés du balisage et mariniers. — Amende de 50 fr. Confiscation des filets (art. 33).

Refus par les mariniers de laisser visiter les bateaux. — Amende de 50 fr. (art. 33).

Refus par les fermiers, porteurs de licences et

pêcheurs en général, de laisser visiter les bateaux et boutiques à poisson. — Amende de 50 fr. {art. 34).

Refus par les délinquants de remettre les filets prohibés. — Amende de 50 fr. [art, 41).

Délits commis en récidive. — Amende double {Mit. 69).

Délits commis la nuit. — Amende double (art. 70).

Pêche en tout temps dans les parties réservées pour la reproduction. — Amende de 30 à 300 fr. Confiscation du poisson. (L. 31 mai 1865, art. 1 et 7.)

Vente, achat, transport, importation et exportation de poisson en temps prohibé. — Amende de 30 à 300 fr. Confiscation du poisson. (L. 1865, art. 5 et 7.)

Pèche et transport de frai de poisson ou d'alevin en temps prohibé. — Amende de 30 à 300 fr. Confiscation du poisson. (L. 1865, art. 8.)

Délits commis soit en récidive, soit la nuit, soit par enivrement ou empoisonnement. — Amende double. Emprisonnement de dix jours à un mois. (L. 1865, art. 7.)

Transport par bateaux, voitures ou bêtes de somme du poisson péché en délit. — Amende double. Emprisonnement de dix jours à un mois. (L. 1865, art. 7.)

J. Goomes et Beaurin-Gressier.

Complété et mis à jour par E. Lulong.

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SOMMAIRE

CHAP. I. PETITE PÊCHE, 1 à 15.

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