CHAP. I. — PETITE PÊCHE
1. La petite pêche se désigne également sous le nom de pêche côlière, bien qu'aucune limite ne lui soit assignée du côté de la pleine mer. En mer et dans les fleuves jusqu'à la limite de l'inscription maritime, la pêche ne peut être exercée
que par des marins inscrits sur les contrôles de Pinscription maritime et à Paide de bateaux munis d'un rôle d'équipage. (D. 19 mars 1852, art. 1er. et 4 juiil. 1853, art. 46.)
2. Cependant, le permis de navigation de plaisance comporte la faculté de pêcher accidentellement et à titre de passe-temps au moyen de deux lignes armées de deux hameçons. Les porteurs de permis de navigation peuvent même pratiquer accidentellement la pêche avec filets ou autres engins non prohibés moyennant le payement d'une redevance annuelle au profit de la caisse des invalides de la marine. Cette redevance est fixée à 12 fr. pour les embarcations de 5 tonneaux et au-dessous; il y est ajouté 1 fr. par tonneau en sus de 5 pour les embarcations d'un tonnage supérieur. [L. 20 juilt. 1897, art. 2.)
3. La petite pêche est protégée de trois façons différentes : 1° par l'application d'un droit de douane aux poissons de pêche étrangère (L. 1 1 janv. 1892, tableau A, nQS 44 et suiv.) ; 2° par l'immunité du droit de consommation intérieure et, dans certains cas, par la réduction du droit d'importation sur le sel employé à la conservation du poisson [voij. Sel) ; 3° par l'interdiction pour les pêcheurs étrangers de se livrer à leur industrie dans la mer territoriale, dont l'étendue est à cet égard fixée à 3 milles. (Convention entre la France et V Angleterre du 2 août 1839 ; L. 1er mars 1888, art. 1er; Pallain , Les Douanes françaises, 1, n° 1206.)
4. Pêche du hareng et du maquereau. Jusqu'en 1852, cette pêche a été un prétexte à fraudes importantes. Les bâtiments armés pour la pêche se bornaient le plus souvent à acheter le poisson aux pêcheurs anglais ou hollandais et l'importaient en France sous le couvert de l'immunité accordée aux produits dépêche française. Ces fraudes avaient en outre l'inconvénient de paralyser par une concurrence déloyale les armements sérieux. Elles furent supprimées par la réglementation rigoureuse écrite dans le décret du 28 mars 1852, qui, après avoir produit ses effets, fut atténuée par un décret du 24 septembre 1864 . (Fodrnier et Neveu, Traité dadm. de la marine, 111, p. 242.)
5. Les mesures préventives contre la fraude peuvent aujourd'hui se résumer comme suit : 1° déclaration-engagement comme pour la pèche de la morue ; 2° vérification au départ et au retour de la sincérité de l'armement par les administrations des douanes et de la marine ; 3° tenue d'un livret de pêche qui doit être visé dans toutes les relâches ; 4° rapport obligatoire dans les relâches ; 5° obligation de taire l'armement à la part; 6° règlement des comptes au bureau de l'inscription maritime.
La police judiciaire est exercée en mer par les commandants des croiseurs. (D. 28 mars 1852, art. 6 et 7.)
6. Toute opération ou association de pêche avec des bateaux étrangers est formellement interdite. (Même D., art. 14.)
7. Tout achat ou toute tentative d'achat, toute introduction ou tentative d'introduction de harengs de pêche étrangère par un bateau français armé pour la pêche entraînent la saisie de tout le
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PÊCHE MARITIME, ti-ic.
poisson qui se trouve à bord, ainsi que celle du bateau, de ses agrès, appareils et ustensiles de pèche L'armateur, en cas de complicité, est condamne a une amende de 500 à 2 000 tï.
La juridiction compétente pour L'application de ces peines est le tribunal correctionnel. [Même
1) art 10 et II.)
8 fVettes autres t/itc cet les du hareng et du
maquereau, Ces pêches ne sont pas L'objet d'une réglementation spéciale en vue de la répression de la fraude; elles jouissent également des avantages généraux accordes à la pèche française (supra, n° 3).
9 Visite annuelle des bateaux de pêche. Aux termes d'une disposition commune aux décrets des 4 juillet 1853, 19 novembre 1859 et 2 juillet 1894 sur la pèche maritime côtière dans les cinq arrondissements maritimes et en Algérie, les bateaux armes à ladite pêche sont soumis a une visite annuelle opérée gratuitement par le syndic des gens de mer du lieu, assisté d'un ou de deux gardes maritimes, ou, à défaut de ces derniers, de deux prud'hommes pêcheurs, de deux gardes jurés OU de deux anciens patrons de bateaux.
I n décret du 13 octobre 1 S97 , tout en maintenanl ces dispositions pour les bateaux dont la jauge n'excède pas 2ô tonneaux, porte qu'il sera adjoint, pour la visite des bateaux de pêche à voile ou a vapeur jaugeant plus de 25 tonneaux, un des experts chargés, en exécution de la loi du 13 août L791, de la visite des navires du commerce armés au long cours ou au cabotage. [Voy. Marine marchande.)
10. Huîtres. Tous les ans, dans la première quinzaine du mois d'août, il est procédé, sur l'ordre des administrateurs de l'inscription maritime, a la visite des anciens bancs et à la constatation des huîtrières découvertes ou formées récemment. (D. 4 juill. 18o3, art. 84.)
Dans leurs rapports, les commissions de visite indiquent l'état des huîtrières anciennes, le gisement et le degré d'importance des bancs découverts ou formés récemment; les huîtrières ou portions d'huîtrières susceptibles d'être mises en exploitation; l'époque où cette exploitation peut commencer, et même, s'il y a lieu, le nombre de jours pendant lesquels la pêche est permise, ainsi que le nombre de bateaux à y employer. (Même D , art. 8G.)
Les bancs ou portions de bancs définitivement désignés pour être pêches, sont indiqués par des affiches faisant connaître les bancs ou portions de bancs, leur situation, leurs amers ou la position des bouées. (Même D., art. 89.)
Si. dans le cours de la pêche, il est reconnu qu'un ou plusieurs bancs ont été suffisamment exploités, les officiers, fonctionnaires et agents spécialement chargés de la police de la pêche sur ces lianes, doivent en suspendre immédiatement l'exercice. (Même D., art. 90.)
II est interdit à tout pêcheur de draguer sur les bancs d'huîtres en dehors des marées pendant lesquelles la pêche a été autorisée. 11 leur est également défendu de draguer sur des bancs antres que ceux qui ont été désignés comme pouvant cire péchés. (Même D., art. 92.)
Dans les localités où les dragues ne servent qu'à la pêche des huîtres, elles sont déposées, après avoir été numérotées, dans des lieux déterminés par les administrateurs de l'inscription maritime, depuis la clôture jusqu'à l'ouverture de La pèche.
Elles sont également laissées à terre pendant la période d'ouverture, lorsque les bateaux sortent pour faire la pêche du poisson frais. (Même D , art. 97.)
11. Un décret du 30 mai 1889 a autorisé la vente, l'achat, le transport et le colportage des huîtres en tout temps, mais il ne s'applique pas au bassin d'Arcachon.
Aux termes d'un second décret du 4 mai 1892, l'exportation des huîtres du bassin d'Arcachon ayant moins de 5 centimètres de diamètre est interdite ; l'exportation des huîtres de cette provenance ayant plus de 5 centimètres de diamètre est interdite du 15 mai au 1er septembre et libre pendant le reste de l'année.
12. Moules. Un décret du 29 décembre 1890 autorise la pêche, la vente et le colportage des moules en tout temps.
13. Service de surveillance . La police de la pêche maritime côtière, la surveillance des gisements naturels de mollusques et coquillages, ainsi que celle des établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime, sont assurées plus spécialement, sous l'autorité des préfets maritimes, commissaires généraux, chefs du service de la marine et commissaires de l'inscription maritime, par le corps des agents de la surveillance des pêches maritimes.
Ce corps comprend les inspecteurs des pêches maritimes et les gardes-pêche maritimes dont le cadre est prévu par le décret du 10 octobre 1897.
14. Les infractions en matière de pêche, de police de la navigation et de domanialité maritime sont recherchées et constatées, concurremment avec les agents auxquels ce droit est conféré par les lois et décrets anciens, par les agents de la surveillance des pêches maritimes institués par le décret du 10 octobre 1897.
Les procès-verbaux des agents de la surveillance des pêches maritimes sont soumis à l'affirmation dans les termes et dans la mesure indiqués dans l'art. 17 du décret du 9 janvier 1852. Pour tout procès-verbal dressé à la mer, le délai de l'affirmation ne courra que du jour du débarquement de l'agent verbalisateur. (L. 13 avril 1898, art. 82.)
15. Emploi de la dynamite. Un décret du 5 novembre 1891 a défendu d'en ployer des armes à feu ou des substances explosives contre le poisson.
Les contrevenants à celte interdiction sont punis des peines prévues aux art. 7 et 14 de la loi du 9 janvier 1852. La présence non autorisée, à bord d'un bateau quelconque, de matières explosives constitue, en outre, un délit prévu et puni par la loi du 8 mars 1875 et que les agents de la marine peuvent constater.