‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 676 sur 1411 · CHAP. II. — GRANDE PÊCHE · texte numérisé non relu

CHAP. II. — GRANDE PÊCHE

16. Lorsque la loi du 31 juillet 1890 a abrogé les dispositions législatives qui accordaient des encouragements à la pêche de la baleine et du

cachalot, elle n'a t'ait que sanctionner un fait accompli, car depuis de longues années nos marins ne se livraient plus à ces pêches.

L'expression grande pêche devient dès lors synonyme de pèche de la morue. Cette pêche reçoit des encouragements sous forme de prime d'armement et de prime sur les produits de pêche rapportés en France ou réexpédiés à l'étranger. Sect. 1. — Armements.

17. Une prime dont le taux est fixé comme suit est accordée, une fois par saison de pêche, pour chaque inscrit définitif, ou inscrit provisoire âgé de moins de vingt-deux ans, embarqué sur un bâtiment pêcheur :

50 fr. pour la pèc!;e d'Islande sans sécherie et pour la pèche de Terre-Neuve avec sécherie, à la condition pour cette dernière que Ips bâtiments aient le minimum d'équipage fixé par décret. (Les mêmes conditions sont impos es aux goélettes expédiées de Saint-Pierre et Miquclon [L. 15 déc. 1880, art. unique.]);

30 fr. pour la pèche à Terre-Neuve sans sécherie ;

15 fr. pour la pèche au Dogger-Bank.

18. Les armateurs qui expédient des navires à la pêche de la morue pour une des destinations déterminées par Fart. 1er de la loi du 22 juillet 1851, sont tenus, pour avoir droit à la prime :

De déclarer, avant le départ, au commissaire de l'inscription maritime du port d'armement, la destination de l'expédition ;

D'effectuer leur départ avant le 1er juillet, lorsqu'ils auront pour destination les îles Saint- Pierre et Miquelon, le grand banc de Terre-Neuve avec sécherie. (D. 29 déc. 1851, art. 1er.)

19. Les navires expédiés des ports de France doivent comprendre :

Pour la pêche à Saint-Pierre et Miquelon ou à Terre-Neuve. 25 hommes au moins s'ils jaugent 142 tonneaux et au-dessus, 20 hommes s'ils jaugent de 90 à 142 tonneaux et 15 hommes s'ils sont au-dessous de 90 tonneaux ;

Pour la pêche au Grand- Banc avec sécherie, 25 hommes au moins s'ils jaugent 142 tonneaux ou au-dessus et 20 hommes s'ils jaugent moins de 142 tonneaux.

Des dispositions analogues sont applicables aux goélettes armées à Saint-Pierre et Miquelon pour faire la pêche soit sur les bancs, soit dans le golfe Saint-Laurent, soit à la côte de Terre-Neuve. Leur minimum d'équipage est fixé à 25 hommes pour 142 tonneaux et au-dessus, à 20 hommes de 90 à 142 tonneaux et à l homme par 4 tonneaux 50 centièmes au-dessous de 90 tonneaux. (D. 12 févr. 1892, art. 1er.)

20. Au retour des navires pêcheurs, l'armateur est tenu de justifier de la destination accomplie. (D. 29 déc. 1851, art. 5.)

Dans le cas où une circonstance quelconque de force majeure empêcherait un navire d'accomplir sa destination ou d'effectuer son retour en France, l'armateur est tenu d'en justifier dans le délai d'une année à dater du départ du navire. {Même D., art. G.)

Sect. 2. — Primes sur les produits de la pêche.

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