‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 677 sur 1411 · Le taux de ces primes est fixé comme suit · texte numérisé non relu

Le taux de ces primes est fixé comme suit

1° 20 fr. par quiutal métrique pour les morues sèches de pèche française, expédiées soit directement des lieux de pêche, soit des entrepots de France, à destination des colonies française» de l'Amérique et de l'Inde, ainsi qu'aux établissements de la côte occidentale d'Afrique et des

autres pays transatlantiques, pourvu qu'elles soient importées dans les ports où il existe un consul français;

2° 16 fr. par quiutal métrique pour les morues sèches do pèche française, expédiées soit directement des lieux de pèche, soit des entrepôts de France, à destination des pays européens et des États étrangers sur les côtes de la Méditerranée, moins l'Algérie et les anciens États sardes ;

3U 16 fr. par quintal métrique, pour l'importation aux colonies françaises de l'Amérique et de l'Inde, et aux autres pays transatlantiques, des morues sèches de pèche française, lorsque ces morues sont exportées des ports de France, sans y avoir été entreposés ;

4° 12 fr. par quintal métrique pour les morues sèches de pèche française, expédiées soit directement des lieux de pèche, soit des ports de France, à destination de l'Algérie et des anciens États sardes. (L. 22 juill. 1851, art. 1er.)

22. Les rogues de morue que les navires pêcheurs rapportent en France du produit de leur pêche reçoivent une prime de 20 fr. par quintal métrique. [L. 22 juill. 1851, art. 1er.)

23. Les primes sur les produits de la pèche ne sont acquises que pour les morues parvenues, introduites et reconnues propres à la consommation alimentaire dans les lieux de destination. (Même L , art. 4.)

Les navires qui, s'étant fait délivrer au départ de la France des rôles d'armement pour la pêche à la morue, rapporteraient en France des poissons autres que ceux de leur propre pêche, ne pourront bénéficier des primes ci-dessus qu'autant que la quantité de morues pêchée par leurs propres équipages et rapportée, en fin de campagne, serait en poids égale, au moins, à la moitié de leur chargement total de produits de pêche.

Ces navires justifieront en outre de l'accomplissement des obligations résultant du décret du 29 décembre 18ol en ce qui concerne le temps minimum pendant lequel les navires armés pour la pêche à la morue doivent séjourner sur les lieux de pêche. (D. 7 avril 1898, art. 1er.)

24. Le transport des morues chargées aux lieux de pêche pour les destinations susceptibles de primes, peut être fait, soit par les navires pêcheurs, soit par des navires partis des ports de France pour aller recevoir les produits de la pêche, pourvu que les navires soient commandés par des capitaines an long cours. (L. 22 juill. 1851, art. 5.)

25. Le temps minimum que les navires armés pour la pêche de la morue doivent passer sur les lieux de pêche est fixé ainsi qu'il suit :

Pèche 1 A Sairït- Pierre et Miquelon . . . . .)

avec l A la côte de Terre-Neuve > 30 jours.

sécherie. f Au grand banc de Terre-Neuve . . . . \

Pêche l En Islande (selon le tonn. du nav.) . 20 ou 40 jours.

"sans < Au grand banc de Terre-Neuve. ... 25 jours, sécherie. f Au Dogger-Bank 30 jours.

26. Les chargements de morues faits aux îles de Terre-Neuve ou de Saint-Pierre et Miquclon, par des navires pêcheurs ou non pêcheurs, doivent être accompagnés d'un certificat délivré, savoir : à Saint-Pierre et Miquelon, par le commandant de ces îles, et sur les côtes de Terre-Neuve, par un des capitaines ou officiers des bâtiments de l'Etat composant la station de ces parages, ou, à défaut, par le capitaine prud'homme du havre où le chargement aura été effectué ; ou enfin, dans le cas d'impossibilité, par trois capitaines de navires pêcheurs appartenant à d'autres armateurs que celui du navire chargeur.

Ce certificat doit indiquer le nom du navire, ceux de l'armateur et du capitaine, la noids net

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