‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 679 sur 1411 · PEINE · texte numérisé non relu

PEINE

point d'appui de toute réforme sociale, C'est en 06 SCDS que LeibnitZ a pu dire que « celui qui est le maître de l'éducation est le maître du inonde ».

Gréaiid.

PEINE 1 La peine est le châtiment imposé a celui qui commet une infraction à une loi ou a

un règlement.

2 La principale division des peines est celle de peines criminelles (pour les crimes), peines correct onnelles (pour les délits) et peines de simple police (ponr les contraventions). Néanmoins, telle division n'est pas absolue; car il y a des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.

3 Les peines criminelles se subdivisent, en peines affiictives el infamantes et en peines infamantes. Les premières sont : t° la mort ; 2° les travaux forcés a perpétuité; 3° la déportation; 1° les travaux forces à temps; 5° la détention; 6° la réclusion. Les secondes sont : 1° le bannissement ; 2° la dégradation civique. (C. P., art. 6 à 8.)

4 Les peines communes aux matières criminelles et correctionnelles sont : 1° le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police; 2 1 l'amende : 3° la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées a le commettre. (C. P., art. 11.)

5. Les peines correctionnelles sont: 1° l'em- I lisonnemenl a temps dans un lieu de correctiun; 2° l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils et de famille; 3° l'amende. (C. /;.; art. 9.)

6 Les peines de simple police sont : 1° Pemprisonnement ; 2° l'amende; 3° la confiscation, suit (les choses saisies en contravention, soit des choses produites par elle, soit des matières ou d( ^ instruments qui ont servi ou étaient destinés a la commettre. (C. P., art. 464 et 470.)

7. On divise encore les peines en corporelles ei pécuniaires. Les premières se subdivisent elles-mêmes en perpétuelles (travaux forcés à perpétuité et déportation) et en temporaires limites les autres). Sous un autre point de vue, on divise encore les peines en principales et accessoires.

8. Les peines ne peuvent être cumulées, à moins que la loi n'ait formellement ordonné le cumul. Dans un grand nombre de cas, les tribunaux peuvenl atténuer les peines prévues par la loi. (C. a'I. cr.} art. 341 : C. P., art. 463.)

9. Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussenl commis. [C. P., mi. 4.) [Voy. Amendes, Colonies pénales, Crimes, Juridictions civiles, Règlement d'administration publique, n° 5, et Réhabilitation.]

PÉNITENCIERS. Voy. Régime pénitentiaire, nos 41 et 108.

PENSIONS. 1. On entend par pension la rémunération sous forme de prestation viagère périodique accordée, après la cessation de l'activité, au fonctionnaire, ou a la veuve du fonctionnaire, qui a servi pendant un temps et dans des conditions déterminés, ou que certaines circonstances

ont empêché d'accomplir le temps lixé. La pension constitue un supplément de traitement que l'État règle et détermine au même titre que le traitement d'activité. {Rapp. sur le projet de loi relatif aux pensions civiles, Monit. 5 mai 1853.)

L'allocation attribuée en certain cas aux orphelins mineurs du fonctionnaire prend le nom de secours ; elle diffère de la pension quant à la quotité , aux règles de réversibilité et surtout à la durée. Les pensions seules sont viagères.

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