CHAP. I. — PENSIONS CIVILES
Sect. 1. — Historique et introduction.
2. La concession arbitraire des récompenses pécuniaires avait entraîné, sous l'ancien régime, des abus qui firent à F Assemblée constituante un devoir de porter sur ce point son esprit de réforme. Elle traça, dans le titre 1er du décret des 3-22 août 1790, des règles générales sur les pensions et autres récompenses.
3. L'art. 1er établit en principe que « l'Etat doit récompenser les services rendus au corps social, quand leur imporlance et leur durée méritent ce témoignage de reconnaissance ». L'art. 17 déclare « qu'aucun citoyen, hors le cas d'infirmités contractées dans l'exercice de fonctions publiques, et qui le mettent hors d'état de les continuer, ne pourra obtenir de pension, qu'il n'ait trente ans de services effectifs et ne soit âgé de cinquante ans, le tout sans préjudice de ce qui sera statué par des articles particuliers relatifs aux pensions de la guerre et de la marine » .
4. Mais les événements de la dévolution ne permirent pas d'appliquer ces principes, auxquels on revint seulement sous le Consulat. La loi du 15 germinal an XI décida que le fonds de pensions formerait chaque année un article particulier de la loi sur les dépenses publiques, et, sous l'Empire, un décret du 13 septembre 180G régla le mode de la rémunération. Les dispositions de ce décret sont restées jusqu'en 1853 exclusivement applicables aux fonctionnaires placés en dehors du régime des caisses de retraites.
5. Pendant la période révolutionnaire, la désorganisation des services financiers força diverses administrations à recourir, dans l'intérêt de leurs employés, à des mesures propres à remédier à l'insuffisance des secours de l'État. Des retenues effectuées sur le traitement des employés servirent à former un fonds commun de pensions et de secours, mais ce n'est qu'en 1811 que la mesure prit un caractère de généralité.
6. Depuis, de nombreuses caisses de retraites furent fondées, mais sans règlement général uniforme, et la coexistence de pensions sur retenues et de pensions sur fonds généraux accordées en vertu de la loi de 1790 rendait le défaut d'unité encore plus frappant et la réforme plus désirable. Elle a été accomplie par la loi du 9 juin 1853, qui a ramené à des bases uniformes la liquidation des pensions, étendu l'application du système à tous les fonctionnaires et employés, centralisé au Trésor les recettes et les dépenses relatives aux pensions, et supprimé les caisses spéciales de retraites en attribuant leur actif à l'État {art. 1er) .
7. En même temps qu'il se mettait en possession de l'actif, l'État prenait à sa charge le passif des caisses supprimées. Ce passif se composait alors : 1° des pensions existantes ou en cours de liquidation pour les services terminés avant le 1er janvier 1854 ; 2° des pensions et indemnités concédées pour cause de réforme, en vertu de l'art. 4 de la loi du 1er mai 1822 et du décret du 22 mai 1848 ; 3° des pensions et secours annuels à con-
céder à titre de réversibilité, aux veuves et orphelins des pensionnaires inscrits en vertu des deux numéros qui précèdent [art. 2).
La loi de 1853 ne régit, d'ailleurs, que les services postérieurs au 1er janvier 1854. La liquidation des pensions, en tant qu'elle a pour objet la rémunération de services rendus avant cette époque, a continué d'avoir lieu conformément aux lois et règlements antérieurs. {Voy. n° 1G.) Ces lois et règlements antérieurs ont même été déclarés exclusivement applicables aux fonctionnaires et employés qui, au Ie'' janvier 1854, avaient acquis le droit à la retraite {art. 18) .
8. Crédits d'inscription. L'art. 51 de la loi du 26 janvier 1892 dispose que les crédits d'inscription ouverts au budget de chaque année, soit en vertu des dispositions de la loi de finances, soit par suite de l'extinction des pensions en cours, seront exclusivement affectés à l'inscription des pensions résultant d'admissions à la retraite ou de décès survenus au cours de cette même année.
Un décret du 8 août 1892 a réglementé l'exécution de cette loi et fixé les délais d'inscription des pensions.
Chaque année un décret rendu après avis de la section des finances du Conseil d'État détermine : 1° la somme jusqu'à concurrence de laquelle ce crédit est employé ; 2° la portion afférente à chacun des départements ministériels ; 3° la portion qui servira à constituer un fonds commun affecté à l'inscription des pensions de veuves et des secours annuels d'orphelins des divers ministères.
Sect. 2. — Pensions civiles régies par la loi des 3-22 août 1790 et par le décret du 13 septembre 1806. — Pensions des anciens députés et sénateurs.
9. Aux termes de l'art. 32 de la loi du 9 juin 1853, les dispositions de la loi des 3-22 août 1790 ainsi que du décret du 13 septembre 180G, qui régissaient antérieurement les pensions des ministres, sous-secrétaires d'État, préfets et souspréfets continuent d'être appliquées à ces fonctionnaires. Mais cette énumération est limitative. Ainsi les secrétaires généraux et les conseillers de préfecture, bien qu'appartenant au même cadre administratif que les préfets et sous-préfets, sont soumis, en ce qui concerne les pensions de retraite, à la législation de 1853.
10. Les pensions ayant, d'après la loi de 1790, le caractère de récompenses nationales, aucune retenue n'est imposée aux agents qui restent soumis à cette loi.
11. Aux termes de l'art. 3 du décret du 13 septembre 1806. la pension est liquidée après trente ans de sei vices effectifs et à soixante ans d'âge, sauf le cas d'infirmités. On admet pour le calcul des services tous ceux qui ont été rendus dans les diverses administrations de l'État, ainsi que dans les armées de terre ou de mer, qu'ils aient été ou non soumis à retenue, sous la seule condition qu'ils n'aient pas été déjà rémunérés par une autre pension.
Chaque année de services accomplis hors d'Europe dans les emplois civils est comptée pour deux années, pourvu que les trente années de services soient complètes. {L. \ldO,(itre II, art. 5, g 2.)
42 11 peut être exceptionnellement accordé pension SOI fonctionnaires que dos blessures ou des infirmités obligent à quittes le service de l'Ktat avant trente années La loi ne fixe dans ce cas aucune condition d'âge; il suflit que les fonctions aient été Menées pendant quatre ans et que les blessures ou infirmités aient été contractées dans Y.rov/cv des fonctions. (C. d'Ét. 28 juill. is.v: |
13 l.a justification des infirmités a lieu, conformément à la loi du 1? mars 1875. art. 1, devant une commission composée de trois médecins nommes par le ministre compétent et assermentés.
l.e Conseil d'Etat, avant d'émettre un avis ou, s'il est sai>>i d'un recours, avant de statuer au contentieux, peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge propre a éclairer sa décision. (L. 1 7 mort 1876, art. i.)
14 l.a pension est fixée au sixième du traitement moyen des pâtre dernières années (D. 13 sept. 1806, art. 3). qu'il s'agisse d'une pension pour ancienneté ou d'une pension pour blessures ou infirmités. Chaque année ajoutée aux trente ans effectifs produit une augmentation égale au trentième des cinq sixièmes restant. (Id., art. 4.)
l.a liquidation a lieu de cette manière lors même que l'agent peut invoquer des services soumis à retenue. Il n'est fait exception à cette règle que si le fonctionnaire a acquis dans les services soumis à retenue le temps nécessaire pour obtenir pension. Daus ce cas, il a le choix de la liquidation. (L. 9 juin 1853, art. 33.)
l.a pension ne peut être liquidée au-dessus de 1 200 fr. pour les traitements qui n'excèdent pas 1 800 fr., ou des deux tiers pour les traitements au-dessus de 1 800 fr. , ou enfin de 6 000 fr. à quelque somme que s'élève le traitement. (D. 13 sept. 1806, art. 5.)
15. Les veuves et les orphelins des fonctionnaires régis par la loi de 1790 et le décret de 1 806 n'ont pas de droit à la réversion. Toutefois, à défaut de patrimoine, la veuve d'un homme mort dans le cours d'un service public peut , quand l'administration y consent, obtenir une pension alimentaire et les enfants peuvent être élevés aux frais de la nation jusqu'à ce qu'ils soient en état de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance. (L. 3-22 août 1790, Ut. Jer, art. 7.)
Quand il est concédé une pension à la veuve on un secours aux orphelins, cette pension ou ce secours sont liquidés au tiers ou à la moitié de la pension à laquelle le mari ou le père aurait pu avoir droit. Mais, comme il s'agit ici d'une mesure gracieuse et non d'un droit, aucun recours n'est accordé par la voie contentieuse aux intéressés.
16. Anciens députés et anciens sénateurs. Une loi du 9 février 1905 a rendu capables de recevoir des dons et legs les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905, pour assurer des pensions aux anciens députés et aux anciens sénateurs, ainsi qu'à leurs veuves et à leurs orphelins mineurs.
Les pensions payées par lesdites caisses sont incessibles et insaisissables.
Sect. 3. — Pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853. — Des pensions accordées à titre d'ancienneté.