CHAP. VII. — RESTAURATION ET CONSERVATION DES TERRAINS EN MONTAGNE
Seot. 1. — Notions générales et historiques.
515. S'il n'est pas prouvé que les forêts aient une influence appréciable sur la distribution générale des pluies et de la chaleur à la surface du globe et sur les courants principaux qui traversent l'atmosphère, on ne conteste pas que, lorsque le déboisement s'effectue sur un terrain en pente rapide, il n'ait pour conséquence d'augmenter la masse et la vitesse des eaux qui s'écoulent à la superficie, et de les transformer en torrents aussi funestes pour la montagne qu'ils dégradent en l'affouillant que pour les plaine» qu'ils couvrent de leurs déjections.
516. L'ingénieur Surell a, dans un livre devenu classique, mis ces effets en évidence. Il a établi péremptoirement que la destruction d'une forêt livre le sol en proie aux torrents ; que le développement des forêts provoque l'extinction des torrents; que la chute des forêts revivifie les torrents éteints, que de la présence des forêts sur les montagnes dépendent, par conséquent, l'existence des cultures et la vie des habitants.
517. Ces conclusions, formulées en 1841, eurent un grand retentissement. Le Gouvernement dut satisfaire aux réclamations de l'opinion publique; un projet de loi fut présenté par lui en 1815. On évaluait à cette époque l'étendue des terrains susceptibles de reboisement à environ 1 100 000 hectares. Le projet de loi demandait : 1° que tous les terrains en montagne, boisés ou à reboiser, gazonnés ou à gazonner, fussent,, en vertu d'ordonnances rendues en Conseil d'Etat et portant déclaration d'utilité publique, soumis au régime forestier ou à la réglementation du pâturage ; que les propriétaires de ces terrains, après avoir été
invités i exécuter les travaux prescrits, fussent
expropries, dans le cas OÙ ils S'y réinséraient.
518 Ce projet parut trop radical : ons'effraya surtout du droit que le Gouvernement voulait s'arroger d'intervenir dans la gestion de propriétés qui ne devaient pas être, toutes, en nature de bois. On proscrivit de nouvelles études que la révolution de 1848 interrompit La question ne fut reprise qu'après les terribles inondations de 1856; elle reçut, quatre ans plus tard, un commencement
de solution, par la loi du 28 juillet 1860, volée a litre d'essai pour une durée de dix années.
519 Cette loi. pour ne pas inquiéter les eommunes pastorales, avait laisse les pâturages en dehors de toute intervention de la part du Gouvernement ; elle ne rendait obligatoire que le reboisement des terrains ruines, improductifs ou près de l'être : elle abandonnait la restauration des autres terrains à l'initiative individuelle, sauf a l'encourager par des subventions, Elle n'en excita pas moins de vives défiances ; les populations crurent qu'on voulait transformer en bois tous leurs pâturages. Le Gouvernement jugea nécessaire de les rassurer, et alors intervint une nouvelle loi, la loi du S juin 1864, qui statua que les travaux de reboisement devraient être remplacés, autant que possible, parties travaux de gazonnement; que les encouragements accordés au reboisement le seraient également au gazonnement, et que les communes pourraient obtenir des indemnités, en cas de privation temporaire du pâturage sur les terrains qu'il serait nécessaire de reboiser ou de gazonner.
520. Après les événements de 1870, Ton étudia la question de la prorogation de la législation de lfcoO et de 1864; mais les observations et les études faites pendant les dix premières années amenèrent le Gouvernement à présenter, en 187G, au Parlement un nouveau projet de loi modifiant sur nombre de points la législation antérieure. Ce projet aboutit, après maintes discussions, à la loi du 4 avril 1882 sur la restauration et la conservation des terrains en montagne, en pleine application aujourd'hui.
521. Pour assurer l'exécution de cette loi, qui abrogeait les lois du 28 juillet 18G0 et du 8 juin 1864, il fut rendu, le 11 juillet 1882, un décret portant règlement d'administration publique.
Nous allons analyser ces deux documents en maintenant la distinction que la législation a établi'' entre les travaux de restauration, exécutés soit par l'Etat, soit par les propriétaires avec subvention de l'État, et les mesures prises en vue de la protection des terrains en montagne.
522. En dehors de ces dispositions spéciales, Part. 226 du Code forestier, modifié par la loi du 18 juin 1859, accorde, dans le but d'encourager le développement du domaine forestier, aux .semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes', sur les dunes et dans les landes, l'exemption de tout impôt pendant trente ans.
À la différence de la réduction d'impôt accordée par la loi du 3 frimaire an VII {art. 113 à 120) aux semis ou plantations de bois autres que ceux qui viennent d'être indiqués, effectués sur des terres en friche depuis dix ans, laquelle exige
une déclaration préalable aux travaux, faite devant le maire de la commune, l'exemption d'impôt établie par l'art. 225 n'est pas subordonnée à une déclaration préalable. (C. d'Ét. 24 juill. 1861.) Seot. 2. — Restauration des terrains en montagne.
AliT. 1. TltAVAUX INUTILITÉ PUBLIQUE,