A HT. 1. — NATURE DES SERVICES EXIGÉS
17. Le droit à pension est reconnu, par l'art. 3 de la loi du 9 juin 1853, aux fonctionnaires et employés directement rétribués par l'État et nommés à partir du 1er janvier 1854. D'après les règles consacrées par la jurisprudence, il faut, pour créer ce droit : 1° que la fonction ait été conférée en vertu d'un titre régulier de nomination (C. d'Ét. 7 mai 1852 et 1er août 1868) ; 2° qu'elle rentre dans les cadres fixes d'une administration de l'État (C. d'Ét. 20 févr. 1S68); 3° qu'elle soit exercée à titre permanent et non temporaire (Avis C. d'Ét. 9 mai 1876 et 25 juin 1878) ; 4° qu'elle soit rétribuée sur des fonds et par une caisse de l'état.
Ainsi les services des juges suppléants chargés de l'instruction, qui reçoivent, à ce titre, une indemnité, entrent en compte pour le calcul des années de services. (C. d'Ét. 26 déc. 1884.)
18. Par dérogation à la règle générale, les fonctionnaires de l'enseignement, rétribués en tout ou en partie sur les fonds départementaux et communaux, ont droit à pension et supportent, sur leur traitement et leurs différentes rétributions, la retenue déterminée par l'art. 3 de la loi de 1853. Mais des services rendus en qualité d'économe d'un collège communal, n'équivalant pas à des fonctions d'enseignement, ne peuvent être admis en compte pour la pension. (C. d'Ét. 21 févr . 1891.)
Ont droit également à pension les fonctionnaires et employés qui, sans cesser d'appartenir au cadre permanent d'une administration publique, et en conservant leurs droits à l'avancement hiérarchique, sont rétribués en tout ou en partie sur les fonds départementaux ou communaux, sur les fonds des compagnies concessionnaires et même sur les remises et salaires payés par les particuliers. (L. 1853, art. 4.)
19. Cette disposition s'applique notamment aux ingénieurs de l'État, aux fonctionnaires de l'enseignement et à divers agents employés à l'étranger ou dans les pays de protectorat.
20. Il est indispensable que ceux qui désirent profiter du bénéfice de l'art. 4 de la loi du 9 juin 1853 en sollicitent auparavant l'autorisation. L'administration est seule juge de l'intérêt que présentent ces demandes et c'est à elle qu'il appartient de prescrire les mesures destinées à sauvegarder le droit à pension de l'agent qui quitte momentanément le service de l'État. L'autorité supérieure ne peut d'ailleurs faire bénéficier les agents des dispositions de l'art. 4 que dans les cas auxquels se réfère l'art, 2 de la loi des 3-22 août 1790, dont l'art. 4 de la loi du 9 juin 1853 n'est qu'une application. (Cire. Instr. publ. 1er juill. 1890.)