‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 682 sur 1411 · ART. 2. — VERSEMENT DES RETENUES · texte numérisé non relu

ART. 2. — VERSEMENT DES RETENUES

21. En même temps qu'elle a rendu l'avantage de la pension commun à tous les fonctionnaires, la loi de 1853 les a soumis à des conditions uniformes, dont la première est de supporter indistinctement, sans pouvoir les répéter dans aucun cas : 1° une retenue de 5 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de

préciput, de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou constituant, à tout antre titre, an émolument personnel ; 2° une retenue du douzième des mêmes rétributions annuelles lors de la première nomination, ou dans le cas de réintégration, à prélever par quart sur les quatre premières mensualités {L. 29 mars 1897, art. 28, et D. 28 juill. 1897), et du douzième de toute augmentation ultérieure ; 3° les retenues pour cause de congé et d'absence ou par mesure disciplinaire. {L. 9 juin 1853, art. 3.)

Les retenues à verser annuellement par les fonctionnaires en congé, en non-activité ou en disponibilité, qui sont admis par la loi du 9 juin 1853 à conserver leurs droits à la retraite, ne peuvent être inférieures à celles qu'ils supportaient sur leur dernier traitement d'activité.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires en congé pour maladie.

Pour les agents diplomatiques et consulaires, cette retenue est faite seulement sur la partie de leur traitement d'activité qui correspond au traitement de leur grade, abstraction faite de celle qui correspond aux indemnités spéciales au poste. (L. 28 dêc. 1895, art. 40.)

22. Cependant, la retenue du premier douzième ne s'applique pas aux fonctionnaires qui passent d'un service non soumis à retenue dans un service assujetti à cette obligation, par exemple à un conseiller d'État promu à la Cour de cassation. [C. d'Ét. 9 août 1880.) Toutefois, la retenue du premier douzième doit, dans le même cas, être opérée sur la différence des deux traitements, si le nouveau est plus élevé. (C. d'Ét. \3mars 1885.)

23. Les fonctionnaires et employés rétribués sur d'autres fonds que ceux de l'État doivent effectuer le versement de la retenue par trimestre, aussitôt après l'expiration du trimestre échu, à la caisse du receveur des finances. Ceux qui résident à l'étranger sont autorisés à ne faire qu'un versement par année. (D. 9 nov. 1853, art. 13.)

24. Pour les fonctionnaires rétribués par des remises et des salaires variables, la retenue du premier douzième des augmentations s'exerce en se reportant au dernier prélèvement subi par le titulaire, soit à titre de premier mois de traitement, soit à titre de premier douzième d'augmentation, et la différence existant entre la moyenne du traitement frappée de la dernière retenue et celle des émoluments afférents au nouvel emploi constitue l'augmentation passible de la retenue du premier douzième. (ld., art. 23.)

25. Les receveurs particuliers des finances, les percepteurs des contributions directes et tous les agents ressortissant au ministère des finances, qui sont rétribués par des salaires ou remises variables, supportent ces retenues sur les trois quarts seulement de leurs émoluments de toute nature, le dernier quart étant considéré comme indemnité de loyer et de frais de bureau. (L. 9 juin 1853, art. 3.)

Quant aux trésoriers-payeurs généraux, la retenue est calculée sur l'intégralité des émoluments qu'ils reçoivent aux titres ci-après: ^traitement fixe ; 2° taxations allouées par la Caisse des dépôts et consignations ; 3° remises surcoupes extraordinaires des bois des communes. Le

fonds d'abonnement à forfait pour frais de personnel et de matériel n'est pas soumis à la retenue. {D. 13 juin 1891.)

26. Les professeurs du Collège de France et de facultés qui se font suppléer et abandonnent une partie de leur traitement au suppléant, subissent néanmoins la retenue sur l'intégralité de ce traitement et le suppléant la subit sur la partie du traitement qu'il louche, sauf au cas où le remplacement n'a lieu que pour les examens ; dans ce cas. le suppléant ne subit aucune retenue. (L. 21 mars 1885, art. 23.)

27. Les indemnités payées à litre de frais de bureau, de voyage, de représentation, de supplément de traitement colonial ne sont pas sujettes à la retenue. {D. 13 juin 1&91, art. 3, et D. 9 nov. 1853, art. 21.)

Page 1