‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 683 sur 1411 · ART. 3. — DURÉE DES SERVICES EXIGÉS; AGE REQUIS · texte numérisé non relu

ART. 3. — DURÉE DES SERVICES EXIGÉS; AGE REQUIS

28. Le droit à la pension de retraite est acquis par ancienneté à soixante ans d'âge et après trente ans de services. Il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires qui ont passé quinze ans dans la partie active. (/,. 9 juin 1853, art. 5., \\ 1 et%^

29. La faculté conférée aux ministres d'admettre les fonctionnaires civils à faire valoir leurs droits à la retraite ne peut donner lieu à aucun règlement ayant pour objet de fixer une limite d'âge au delà de laquelle les titulaires de certains emplois ne peuvent être maintenus en fonctions. (L. 30 déc. 1903, art. 18.)

Exception est faite pour les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers-maîtres à la Cour des comptes, admis nécessairement à la retraite à l'âge de soixante-quinze ans, ainsi que pour les magistrats inamovibles des cours d'appel et tribunaux de première instance et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. {D. 1er et 19 mars 1852, art. 1er.) De même, il existe des limites d'âge dans l'armée et la marine. {Voy. Limites d'âge.)

30. La condition d'âge n'est plus exigée quand le fonctionnaire, ayant d'ailleurs la durée de services nécessaire, est reconnu par le ministre hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'invalidité physique ou morale. Les règles à suivre pour établir cette incapacité sont déterminées par le décret du 9 novembre 1853 (art. 30).

La pension est liquidée, dans ce cas, à raison de un soixantième ou de un cinquantième du traitement par chaque année de services, suivant qu'il s'agit de services sédentaires ou actifs.

31. Un tableau annexé à la loi de 1853, complété par diverses lois postérieures (L. 4 mai 1K92, L. 30 mars 1902, art. 42, et L. 30 déc. 1903, art. 19), donne rémunération des employés et agents composant le service actif dans les administrations des douanes, des contributions directes, des contributions indirectes, ( des manufactures de l'État, des forêts de l'État et des postes. Aucun autre emploi ne peut être compris au service actif ni assimilé à un emploi de ce service qu'en vertu d'une loi. [L. 9 juin 1853, art. 5, et C. d'Ét. G mars 1872, 24 janv. 1879. 9 juin 1882, 9 mars 1883.) Les services militaires ne peuvent être invoqués pour compléter les quinze années dans la partie active. (C. d'Ét.

16 fUill, 1869, 7 janv. et ts nov. 1887.) Une assimilation du genre de celles qui sont prévues par Part. .'>. a été prononcée par la loi du 17 août h;r.. on faveur îles instituteurs communaux et des institutrices communales, des inspecteurs de renseignement primaire et des directeurs, direcl rie es. maîtres adjoints ou maîtresses adjointes des écoles normales primaires ; ce bénéfice est maintenu au profit des instituteurs et institutrices titulaires des écoles primaires détaches dans les lycées ou dans les collèges, en exécution du décret du 31 octobre 1892. (1^. 30 mars 1902, art. 46 ) Le Conseil d'État a même étendu, par voie d'interprétation (Arts des lor juill., bnov. 1879, 30 noo. issu. [\ juin 1881), les dispositions tle cette loi a d'autres fonctionnaires de renseignement primaire. (C. d'Êt. 7 nov. 1S79.)

32. Les services civils susceptibles d'entrer dans le calcul du temps exigé ne sont comptés que de la date du premier traitement et à partir de Page de vingt ans accomplis (art. 23). Cette règle est applicable aux services commencés sous la législation précédente. (C. d'Êt. 15 mars 1889.) Le temps du surnumérariat n'est, jamais compté. [C. d'Et. 15 nov. 1872.) Pour les fonctionnaires rangés dans la partie active par la loi du 17 août 1876 [voy. n° 31), les années passées, à partir de Pâge de vingt ans, en qualité d'élève dans les écoles normales, sont comprises clans le compte di s états de service lors de la liquidation de la pension. (L. 17 août 1876, art. 2.)

Il en est de même des années passées, à partir de l'Age de vingt ans, en qualité d'élève à l'école normale supérieure et à l'école normale de Cluny qui sont comprises dans le compte des années de service lors de la liquidation de la pension de retraite. (L. 29 mars 1897, art. 32.)

33. En général, les services rendus dans diverses administrations s'ajoutent les uns aux autres pour composer le temps exigé ; mais les services militaires à joindre à des services civils font l'objet d'une disposition spéciale. Les services dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour établir le droit à pension et sont comptés pour leur durée effective, pourvu, toutefois, que la durée des services civils soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire, ou de dix ans dans la partie aclive. Si les services militaires de terre et de mer ont été déjà rémunérés par une pension, ils n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. S'ils n'ont pas été rémunérés par une pension, la liquidation est opérée d'après le minimum attribué au grade par les lois en vigueur à la date où ils ont été terminés. L. 1853, art. 8, et L. 28 avril 1893, art. 50.)

34. Cette disposition doit être appliquée strictement d'après son texte. Ainsi on ne tient compte ni du bénéfice des campagnes ni du temps de navigation. (C. d'Êt. 6 déc. 1872, 23 avril 1880, 20 avril 1883,. 11 mai 1883, 15 juin 1894.)

Les services militaires doivent être liquidés séparément, d'après l'émolument affecté au grade. (C. d'Êt. 30 nov. 1894, 18 janv., 24 mai et ÏGjuill. 1901.)

Ils sont comptés pour leur durée effective, sans accroissement pour les années de campagnes. [C. d'Él. 26 dec. 1903.)

35. Les employés non commissionnés des manufactures de l'Etat, nommés à des emplois conduisant à pension par application de la loi du 9 juin 1853, sont admis à faire valoir la totalité de leurs services pour constituer leur droit à pension.

Cette pension n'est liquidée que pour le temps pendant lequel ces fonctionnaires ont subi les retenues prescrites par la loi du 9 juin 1853.

Elle est calculée à raison d'un soixantième par année de service du traitement moyen, soit des six dernières années, soit de l'ensemble des services soumis à retenue, si ces services n'atteignent pas une durée de six ans. (L.du 13 avril 1900, art. 16.)

« 36. La loi consacre aussi une faveur spéciale au profit des employés des préfectures et des sous-préfectures rétribués sur le fonds d'abonnement. Leurs services sont réunis, pour l'établissement du droit à pension et pour la liquidation, aux services rémunérés conformément aux dispositions générales indiquées ci-dessus, pourvu que la durée de ces derniers services soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire, ou de dix ans dans la partie active. (Id.} art. 9, et C. d'Êt. i août 18G6.)

Mais il est essentiel, pour l'application de ces dispositions, que les services rendus dans les préfectures et sous-préfectures aient été rémunérés sur le fonds d'abonnement à la charge de l'État, et non sur les fonds départementaux ou communaux. (C. d'Êt. \8janv. 1884, 21 janv. 1887.)

Cette règle s'applique également, depuis le 1er janvier 1895, aux commissaires de police autres que ceux du département de la Seine. (L. 16 avril 1895, art. 29.) Pour la liquidation de leur pension, ces fonctionnaires sont admis à faire valoir la totalité de leurs services, même antérieurs à la loi de 1895, qu'ils aient été rémunérés par les communes ou par l'État.

37. Les services rendus dans les emplois d'archivistes départementaux par les archivistes paléographes qui sont nommés à des emplois rémunérés par l'Etat, soit aux Archives nationales, soit dans l'inspection des archives, sont réunis aux services rendus dans ces derniers emplois pour le droit à pension et pour la liquidation, pourvu que la durée des services rétribués par l'État soit au moins de vingt ans. (L. 29 mars 1897, art. 30.)

38. En dehors de ces exceptions, les services rendus en qualité d'agent exclusivement employé au service d'un département (ou d'une commune), par exemple d'agent voyer départemental, ne peuvent entrer en compte pour la liquidation d'une pension due par l'État. {C. d'Êt. 21 janv. 18S7.)

39. Les services civils rendus hors d'Europe au gouvernement français sont comptés pour moitié en sus de leur durée effective, sans, toutefois, que cette bonification puisse réduire de plus d'un cinquième le temps des services effectifs exigé pour constituer le droit à pension. (L. 1853. art. 10.) Cette disposition est applicable, par application de l'art. 4, § 3, de la loi de 1853, aux fonctionnaires et employés détachés régulièrement dans les pays de protectorat.

Après quinze ans de services hors d'Europe, la pension peut être liquidée à cinquante-cinq ans d'âge. (L. 1853, art. 10).

Le bénéfice de l'art. 5, § 2, de la loi de 1853, portant qu'il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires qui out passé quinze ans dans la partie active, et de fart. 7, § 2, portant que la pension pour vingt-cinq ans de services entièrement rendus dans la partie active est de moitié du traitement moyen avec accroissement d'un cinquantième du traitement pour chaque année de service en sus, est applicable aux fonctionnaires et employés du service actif, détachés régulièrement dans les pays de protectorat ainsi qu'au service des gouvernements étrangers. (L. 16 avril 1895, art. 39.)

40. A l'égard des agents extérieurs du département des affaires étrangères et des fonctionnaires de l'enseignement, le temps d'inactivité pendant lequel ils ont été assujettis à la retenue est compté comme service effectif, mais en aucun cas pour plus de cinq ans (art. 10).

41. La loi de 1853 est encore applicable aux anciens fonctionnaires sardes devenus Français par l'annexion de 1800. (D. 21 nov. 1860.) La pension de ces agents est liquidée d'après la nature de leurs fonctions lors de leur admission à la retraite. (C. d Ét. 28 janv. 1876, 26 janv. 1877, 16 janv. 1891.)

42. La pension est réglée, pour chaque année de services civils, à un soixantième du traitement moyen. Néanmoins, pour vingt-cinq ans de services entièrement rendus dans la partie active, elle est de la moitié du traitement moyen, avec accroissement, pour chaque année de services en sus, d'un cinquantième du traitement. (L. 1853, art. 7, Il 1er et 2).

43. Le traitement moyen s'établit en prenant la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à des retenues dont l'agent a joui pendant les six dernières années d'exercice (art. 6, § 1er), alors même qu'il aurait joui, avant ces six dernières années, d'un traitement supérieur. (C. d'Ét. 27 fêvr, 1880, 24 déc. 1886.) On doit écarter de la composition du traitement moyen tout ce qui a été perçu à titre d'indemnité occasionnelle, notamment les remises touchées par un fonctionnaire à l'occasion des intérims qu'il a remplis et le supplément accordé aux fonctionnaires des colonies (art. 10, g 2), ou encore les frais de loyer ou les salaires de travail extraordinaire affranchis de retenue. (C. d'ht. 23 janv. 1903.)

44. Pour déterminer la base de liquidation des pensions des conseillers référendaires de la Cour des comptes, on divise par leur nombre le fonds annuel qui leur est réparti à titre de préciput et de récompense de travaux. La somme ainsi produite est réunie au traitement fixe pour former le total des émoluments sur lesquels la pension est liquidée. (D. 9 nov. 1853, art. 26, \ 1er.)

45. Le montant annuel des salaires payés aux courriers et postulants-courriers des postes est divisé par leur nombre et le produit de cette division forme le traitement moyen à prendre pour base du calcul de la {tension des agents de cette classe. (Id.,Ï2.)

46. Pour les principaux des collèges communaux qui administrent le pensionnat à leur compte,

le traitement moyen est réglé sur le traitement du régent le mieux rétribué, surélevé d'un quart. (ld., \ 3.)

47. Pour les agents extérieurs du département des affaires étrangères et les fonctionnaires de l'enseignement qui sont admis à la retraite dans la position d'inactivité prévue par le g 4 de l'art. 10 de la loi du 9 juin 1853, le traitement moyen s'établit sur les six années de services qu'ils ont rendus comme titulaires d'emploi avant leur mise en non-activité. (Id., art. 27.)

48. Le traitement moyen des agents qui sont rétribués par des salaires ou remises variables sujettes à liquidation (voy. supra, n° 28), est établi sur les six années antérieures à celle dans le cours de laquelle cesse l'activité. (Id.,art. 28, e', C. d'Ét. 14 nov. 1873.)

Dans ce cas, et par exception, pour établir le traitement moyen, on remonte de six années en arrière à partir du 1er janvier de l'année où a été prononcée la mise à la retraite. (C. d Ét. 21 juill. et 8 août 1882.)

49. En aucun cas, la pension ne peut excéder les trois quarts du traitement moyen. (L. 9 juin 1853, art. 7.) Le plus souvent elle est restreinte dans des limites plus étroites, conformément à un tableau annexé à l'art. 7 de la loi du 9 juin 1853 et portant le n° 3. Ce tableau se divise en trois sections : la première est consacrée tout entière aux agents diplomatiques et consulaires qui ont des traitements considérables, à raison des exigences de leur position, et auxquels les règles ordinaires attribueraient une retraite trop élevée. La seconde concerne les magistrats de l'ordre judiciaire et de la Cour des comptes, les fonctionnaires de l'enseignement et les ingénieurs des mines et ponts et chaussées. Le maximum est, pour ces fonctionnaires, des deux tiers du traitement moyen, sans pouvoir dépasser 6 000 fr. L'art. 15 de la loi du 13 avril 1900 et les art. 42 et 45 de la loi du 30 mars 1902 ont ajouté à cette section les fonctionnaires et agents des contributions indirectes, ceux des contributions directes et les commis et chefs ouvriers du service des poudres et salpêtres, aux traitements de 2 401 à 8 000 fr., sans que la pension puisse dépasser 4 000 fr. La troisième section embrasse tous les fonctionnaires qui ne sont pas l'objet des exceptions consacrées par les deux premières. L'échelle de ce maximum est fixée ainsi qu'il suit : traitement de 1 000 fr. et au-dessous, 750 fr. ; de 1001 à 2 400 fr., deux tiers du traitement moyen, sans pouvoir descendre au-dessous de 750 fr. ; de 2 401 à 3200 fr., 1 600 fr. ; de 3 201 à 8 000 fr., moitié du traitement moyen; de 8 001 à 9 000 fr., 4 000 fr. ; de 9 001 à 10 500 fr., 4 500 fr. ; de 10 501 à 12 000 fr., 5 000 fr. ; au-dessus de 12 000 fr., 6 000 fr.

Pour les fonctionnaires ci -après rétribués au moyen de salaires ou de remises, le maximum est ainsi fixé : conservateurs des hypothèques et receveurs de l'enregistrement de lre classe, 3 000 fr. ; de 2e classe, 2 000 fr.

50. A partir de 1896, les pensions auxquelles peuvent prétendre, sous la condition d'être entrés en tondions antérieurement au 1er janvier 1886, les fonctionnaires, employés et agents des services

coloniaux organisés par arrêtes locaux, sont basées ">ur la moitié du traitement moyeu dont les intéressés auront joui pendant les six dernières araées de leur activité. La seconde moitié do ce traitement est considérée comme tonnant le sup- 4 plement colonial.

La disposition qui précède n'est pas applicable aux fonctionnaires, employés et agents coloniaux

assimiles par décret à ceux de la métropole, au point de vue de la pension de retraite. {L. 2 S déc. 189 >. art. 42.) 51. Le chiffre de ta pension de retraite ne peut

être intérieur a 600 fr. pour un instituteur, et à 500 tr. pour une institutrice ou une directrice de salle d'asile communale. (L. 17 août 1876, art. .!.) Beat. 4. — Des pensions pour blessures, infirmités

et causes autres que l'ancienneté.

iWt. 1 . — ÇIRCONSTANOBS QUI RONT NAITRE LE DROIT A PENSION.

52 i Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur âge et la durée de leur activité: i° les fonctionnaires et employés qui auront été mis bors d'état de continuer leur servie ■ soit par suite d'un acte, de dévouement dans un intérêt public, ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou de combat soutenu dans l'exercice de leurs fonctions ; 2° ceux qu'un accident grave, résultant notoirement de l'exercice de leurs fonctions, met dans l'impossibilité de les continuer. Peuvent également obtenir pension, s'ils comptent cinquante ans d'âge et vingt ans de service dans la partie sédentaire, ou quarantecinq ans d'âge et quinze ans de service dans la partie active, ceux que des infirmités graves, résultant de l'exercice de leurs fonctions, mettent dans l'impossibilité de les continuer ou dont l'emploi aura été supprimé. (L. 9 juin 1853, art. 1 1.)

53. Dans les cas spécifiés aux nos 1 et 2 de ce dernier article, l'événement donnant ouverture au droit à pension doit être constaté par un procèsverbal en due forme, dressé sur les lieux, au moment où il est survenu. A défaut de procèsverbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété rédigé sur la déclaration des témoins de l'événement ou des personnes qui ont ete a même d'en connaître et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroboré par les attestations conformes de l'autorité municipale et des supérieurs immédiats du fonctionnaire. (D. 9 nov. 1853, art. 35.)

11 peut être dressé par un notaire ou un juge de paix. (Cire. min. just. 21 mars 1901.)

54. La jurisprudence ne considère comme un acte de dévouement que celui qui suppose un danger couru et affronté avec énergie, de propos délibéré. Le simple accomplissement, même courageux, du devoir professionnel ne suffit pas. Ainsi l'employé qui a fait une chute en courant vers le théâtre d'un incendie, celui qui, à la suite d'une marche rapide et prolongée, a été atteint d'une maladie du cœur, n'ont fait que prêter leur concours dans des circonstances ordinaires et n'ont pas droit à la récompense exceptionnelle promise par le \ 1er de l'art. 11. {C. d'Et. 11 juill. 18G7, 10 févr. et, 21 juill. 1882, 11 mai 1883. 2 nov. 1888, 29 mars 1889.)

55. V accident grave n'a pas non plus été défini par la loi ; sans prétendre en donner une définition dont le législateur s'est abstenu à dessein, on peut dire que le caractère d'accident grave ne se rencontre pas là où rien d'extraordinaire, ou d'ar n armai, n'a signalé l'exercice des fonctions : ainsi l'apoplexie survenue à la suite d'une fatigue excessive, d'un travail trop prolongé, sera considérée comme un accident grave. Si elle se produit, au contraire, pendant l'exercice ordinaire et régulier des fondions, elle n'apparaît plus que comme une conséquence des prédispositions de l'employé, et le l 2 de l'art. 1 1 ne sera pas applicable. (G. d'Ét. 27 mars 1856, A juin 1860, 2 mars 1870, 8 août 1884, 9 août 1889, V2févr. 1892.)

Pourvu que la relation entre l'accident grave et l'incapacité d'exercer les fonctions ne soit pas douteuse, le bénéfice de l'art. 11, n° 2, est acquis , alors même que l'incapacité ou le décès ne seraient survenus que longtemps après l'accident. (C. d'Ét. 12 févr. 1857, 14 mars 1884. 29 mars 1889, 9 juin 1899, 15 févr. 1901.)

56. Dans le cas de blessures ou d'infirmités résultant, de l'exercice de leurs fonctions en campagne ou pendant une période d'instruction, les ageuls et les sous-agents du service de la trésorerie et des postes sont traités, au point de vue des droits à l'obtention de pensions militaires, comme les militaires dont le rang leur est attribué par les art. 16 et 19 du règlement d'administration publique du 14 mars 1877, rendu en exécution de l'art. 19 de la loi du 15 mars 1875.

Ont, de même, droit à pension militaire les veuves et orphelins desdits agents et sous-agents, pourvu que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené l'admission à la retraite ou la mort du mari. [L. 27 juill. 1895, art. 1er.)

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux agents ou sous-agents, ainsi qu'aux veuves et orphelins dont les droits se seraient ouverts moins de cinq années avant la promulgation de la loi du 27 juillet 1895.

57. Dans le cas d'infirmités prévu par l'art. 11, § 3, ces infirmités et leurs causes sont constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire et par un médecin désigné par l'administration et assermenté. Les certificats doivent être confirmés par l'attestation de l'autorité municipale et celle des supérieurs immédiats du fonctionnaire. (D. 9 nov. 1853, art. 35.)

Cependant, le fonctionnaire qui réunit les conditions nécessaires pour obtenir une pension à titre d'ancienneté de services, ne peut se prévaloir des infirmités contractées dans l'exercice de ses fonctions pour prétendre à la pension exceptionnelle. (C. d'Ét. 19 janv. 1883, 20 janv. 1888, 15 févr. 1901, 18 avril 1902.)

58. Les magistrats mis à la retraite en vertu du décret du 1er mars 1852 se trouvent placés, par le seul fait qu'ils ont atteint la limite d'âge, sous le coup d'une sorte de présomption d'infirmités. Il suffit, pour qu'ils aient droit à pension, que leurs services aient duré vingt ans. (L. 9 juin 1853, art. 11, in fine.)

59. Ajoutons que les magistrats qui n'ont pas été maintenus, à la suite de la réorganisation de la magistrature opérée en vertu de la loi du 30

PENSIONS, g 1-63.

août 1883, ont pu, par une disposition transitoire de cette loi, obtenir une pension de retraite exceptionnelle (art 12 de ladite loi).

60. D'après la loi du 30 novembre 1875 (art. 10), le fonctionnaire civil élu député, qui justifie de vingt années de services lors de l'acceptation de son mandat et de cinquante ans d'âge à l'époque de la cessation de ce mandat, a droit à une pension proportionnelle à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du traitement moyen pour chaque année de service sédentaire ou actif.

Si le fonctionnaire élu député conserve son grade et ne perd que son emploi (ingénieur, professeur, etc.), il peut continuer à opérer le versement des retenues et ses droits à la pension d'ancienneté subsistent ; la loi de 1875 ne lui est pas applicable. (C. d'Ét. 4 mars 1904, Cavaignac.)

Si le fonctionnaire est soumis, pour la pension, à la loi du 22 août 1790, cette pension est réglée à raison d'un trentième, par année de services, de la pension qui aurait été liquidée à son profit pour trente ans de services. (L. 29 mars 1897, art. 29.)

Les dispositions des lois de 1875 et de 1897 sont applicables au fonctionnaire élu sénateur, avec cette différence qu'il doit avoir cinquante ans d'âge à l'époque de l'acceptation de son mandat. {L. 2G déc. 1887.)

61 . Les fonctionnaires dont l'emploi a été supprimé sont assimilés à ceux qui ont été atteints d'infirmités. (L. 9 juin 1853, art. 11, § 3.) Pour avoir droit à pension, il faut qu'ils comptent cinquante ans d'âge et vingt ans de services dans la partie sédentaire ou quarante-cinq ans d'âge et quinze ans de services dans la partie active. — L'acceptation de nouvelles fonctions fait perdre le droit antérieurement acquis à la pension pour cause de suppression d'emploi. (C. d'Ét. 28 nov. 1861, 4 août 1884.)

62. La quotité des pensions accordées aux employés que des accidents ou infirmités contraignent à renoncer à leurs fonctions avant le temps voulu pour la retraite, varie suivant que l'employé est mis hors de service à la suite d'un acte de dévouement, d'une lutte ou d'un combat soutenu dans l'exercice de ses fonctions, ou que l'employé a éprouvé un accident grave, résultant notoirement de l'exercice de ses fonctions et le mettant dans l'impossibilité de les continuer, ou bien que, devenu infirme, il justifie en outre de certaines conditions d'âge et de service. Dans le premier cas, la pension est de moitié du dernier traitement d'activité, sans pouvoir dépasser le maximum fixé pour la pension d'ancienneté; dans le second cas, elle est liquidée, selon que l'ayant droit appartient a la partie sédentaire ou à la partie active, à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du dernier traitement, pour chaque année de services civils, sans pouvoir descendre au-dessous du sixième de ce traitement. (L. 9 juin 1853, art. 12.)

63. Dans l'un et l'autre cas, il est tenu compte à l'employé de ses services militaires rendus dans les armées de terre ou de mer, suivant le mode spécial de rémunération réglé par l'art. 8 de la loi, et la liquidation s'établit sur le traitement moyen des

six dernières années, lorsqu'il est plus favorable à l'employé que le dernier traitement d'activité. (D. 9 nov. 1853, art. 36.)

Sect. 5. — Droits des veuves et orphelins.

64. Les veuves des fonctionnaires ont droit à une pension qui leur appartient, tantôt par l'effet d'une réversion prévue par la loi de 1853 ou par les lois postérieures, tantôt en vertu d'un droit propre.

65. La pension est attribuée en vertu d'un droit de réversion : 1° à la veuve de tout fonctionnaire mort en jouissance de sa pension de retraite ; 2° à la veuve du fonctionnaire décédé avant d'avoir obtenu pension, mais après avoir accompli la durée de services exigée. Le droit à pension est subordonné à la condition que le mariage soit antérieur de six ans à la cessation des services du mari, qui comptent pour la constatation de ce droit. La pension est du tiers de celle que le mari avait obtenue ou a laquelle il aurait eu droit et ne peut être inférieure à 100 fr., sans toutefois excéder celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir. (L. 1853, art. 13 et.ii;)

Les exigences de la loi de 1853 relatives à la durée des services du mari ont été atténuées par les lois des 28 avril 1893 (art. 50) et 13 avril 1898 (art. 44). D'après ces dispositions, les veuves des fonctionnaires civils placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853, ont droit à pension lorsque le mari réunit au jour de son décès vingtcinq ans de services tant militaires que civils et lorsque la condition de durée de mariage, requise par la loi de pension sous le régime de laquelle le mari était placé en dernier lieu, a été remplie. Si le mari titulaire en dernier lieu d'un emploi civil décède avant d'avoir accompli six ans de services civils, la part de pension afférente aux services civils est calculée sur la moyenne des traitements perçus pour l'ensemble de ces services

66. La pension est allouée en vertu d'un droit propre, sans aucune condition de durée de services ni d'antériorité de mariage : 1° à la veuve du fonctionnaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, a perdu la vie dans un naufrage ou dans un des cas prévus par l'art. 11, n° 1, de la loi de 1853 (acte de dévouement, lutte ou combat, etc.), soit immédiatement, soit par suite de l'événement ; 2° à la veuve du fonctionnaire qui a perdu la vie dans un accident grave résultant de l'exercice de ses fonctions ou par suite de cet accident (art. 11, n° 2).

Dans ce cas, il suffit, pour que le droit à pension soit acquis, que le mariage ait été contracté avant l'événement qui a occasionné la mort ou la mise à la retraite du mari (art. 13). Le Conseil d'Etat décide même que, lorsqu'un fonctionnaire succombe aux suites d'un accident de service, sa veuve est fondée à demander une pension de retraite si son mariage a été contracté six ans au moins avant la mort du mari, bien que postérieurement à l'accident. (C. d'Et. 11 déc. 1885.)

En dehors des deux causes indiquées ci-dessus, la veuve n'a pas de droit direct à une pension. Ainsi la veuve d'un fonctionnaire que des infirmités graves ont mis dans l'impossibilité de continuer ses fonctions ne peut prétendre à une pen-

PENSIONS, 74-si.

sîou quo si le mari a obtenu sa mise à la retraite avant sa mort ou a accompli le temps de services

requis.

La quotité des pensions exceptionnelles dues Buxveutes varie : elle est des deux tiers de celle que le mari a obtenue ou aurait pu obtenir lorsque

celui-ci. dans l'exercice ou à l'occasion de ses tondions, a perdu la \ie dans un naufrage OU par suite d'un acte de dévouement; elle est du tters seulement quand le mari a perdu la vie par un accident de service ou à la suite de cet accident.

67. Le droit à pension n'existe, pas pour la femme divorcée, ni pour la veuve dans le cas de séparai ion de corps prononcée sur la demande du mari [art, 13, /n fine) ; mais la reconciliation tait cesser l'incapacité. Aucune disposition de loi ne prive la veuve qui se remarie de la jouissance de la pension.

68. L'orphelin ou les orphelins mineurs, enfants légitimes ou légitimés, d'un fonctionnaire ont droit, jusqu'à leur majorité, a une pension temporaire égale a celle que leur mère a obtenue ou aurai) pu obtenir, lorsque celle-ci est décédée, ou est Inhabile a recueillir la pension, ou est déchue de ses droits (L. 1853, art. 1G, et L. 13 avril 1898, art. 44); mais il est nécessaire, pour obtenir cette pension à titre de réversion, que le mariage dont ils sont issus ait précédé la mi>e a la retraite de leur père. (D. 9-14 nov. 1853, art. 34.)

69. Le droit des orphelins est assimilé, pour les conditions d'ouverture et la quotité, à celui de leur mère, quel que soit le nombre des enfants. La pension est partagée entre les orphelins par portions égales et payée jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient on celle des majeurs faisant retour aux mineurs. S'il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d'un mariage antérieur du fonctionnaire, il est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du premier lit, s'il n'en existe qu'un en âge de minorité, et la moitié s'il en existe plusieurs [art. 16, 2 et 3).

70. Les orphelins laissés par une femme fonctionnaire décédée ont droit à une pension comme les orphelins dont le père était fonctionnaire civil. Cette pension est égale au tiers de la pension que la mère aurait obtenue ou pu obtenir. (C. d'Êt. 3 mars 1882.)

71. Le droit de la veuve et des enfants est acquis à l'épcque même de la constitution de la pension du mari ou du père et doit en conséquence être réglé par la législation de cette époque. (C. d'Et. 6 dec. 1865, 13 déc. 1866, 22 nov. 1872 I

72. Il résulte de ce principe que la pension du mari doit servir de base à celle de la veuve. Ainsi ne peut obtenir pension, en vertu de la loi du 9 juin 1853, la veuve dont le mari a été retraite en vertu de la loi des 3-22 août 1790. (C. d'Ét. 16 nov. 1888, 16 janv. 1891.)

73. D'antre part, la veuve ne peut être admise a réclamer contre la fixation de la pension de son mari, lorsque celui-ci n'a pas lui-même réclamé en temps utile. (C. d'Et. ibjanv. 1891.)

Sect. 6. — Pensions des employés des administrations départementales et communales.

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