A HT. 1. CAISSES DE RETRAITES. CONSTITUTION
74. Le Gouvernement s'est efforcé d'amener les départements et les principales communes à instituer des caisses de retraites au profit de leurs employés. Aujourd'hui, tous les départements et un certain nombre de communes possèdent des caisses de retraites dont les règlements particuliers, arrêtés par délibération du conseil général ou du conseil municipal et soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur et du Conseil d'État, ont été homologués par des ordonnances ou décrets du pouvoir exécutif.
Un maire ne peut, sans excès de pouvoir, apporter, par simple arrêté, des modifications aux statuts d'une caisse de retraite municipale, ces statuts étant approuvés par décret. {C. d Et. 22 févr. 1889.)
75. Toutefois, depuis la loi du 10 août 1871 [art. 46, w° 21), les conseils généraux ont désormais le droit de statuer définitivement sur « l'établissement et l'organisation des caisses de retraites ou tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des souspréfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux ».
76. On ne saurait donc tracer de règles uniformes pour les caisses de retraites départementales, ni même communales, puisque chaeune a son règlement particulier. Il est permis cependant de fournir à ce sujet quelques indications générales. On peut distinguer dans la vie des caisses départementales et communales trois phases principales.
77. La première s'étend depuis la création de ces caisses jusqu'en 1853. Les règlements de cette époque sont en général calqués sur les dispositions du décret du 4 juillet 1806 portant organisation de la caisse de retraite des employés du ministère de l'intérieur. Un grand nombre de ces règlements sont encore en vigueur.
78. La seconde phase commence avec la loi du 9 juin 1853 et s'étend jusqu'en 1886.
Les caisses créées pendant cette période empruntent en général leurs dispositions à la loi de 1853 ; d'autres caisses préexistantes mettent leurs statuts en harmonie avec cette loi, dont le Conseil d'État préconise la généralisation.
79. En 1886, une réaction, qui s'était déjà fait pressentir depuis plusieurs années, commence à s'accentuer. La loi réorganisant la caisse nationale des retraites pour la vieillesse semble ouvrir une ère nouvelle. La plupart des nouveaux règlements se bornent à ordonner l'adjonction des employés à cette caisse ; certaines caisses adoptent pour modèle le règlement de cet établissement. Le mouvement, à peine ébauché à la suite de la création de la caisse des retraites pour la vieillesse en 1850, se généralise chaque jonr davantage.
80. Néanmoins, en l'absence d'un règlement particulier, le Conseil d'État a continué d'appliquer aux employés municipaux, pour la liquidation des pensions, le décret du 4 juillet 1806. [Avis du M nov. 1811 ; Ait. des 21 mars 1841, 8 févr. 1851, 11 nov. 1858.)