Ajoutons qu'à côté des caisses départemen
taies et communales, des caisses spéciales poulies employés d'octroi ou d'établissements de bienfaisance municipaux ont été créées sur le modèle des premières.
82. Sapeurs-pompiers. 11 existe une réglementation spéciale pour les pensions des sapeurspompiers. {Voy. Sapeurs-pompiers, n° 20.)
83. A quelque catégorie qu'elles appartiennent (caisses départementales, communales, spéciales à certains services municipaux), la plupart des caisses admettent, à l'exemple du décret du 4 juillet 180G {art. 8), les services militaires et les services rendus dans d'autres administrations publiques, pour la constitution du droit à pension.
Le plus souvent même, ces services extérieurs entrent dans le calcul de la liquidation, mais à charge de verser à la caisse débitrice de la pension de relraite des sommes représentant les retenues afférentes aux services étrangers. Une disposition spéciale admet parfois à titre de réciprocité le transport des retenues d'une caisse dans une autre.
84. A Paris, la même caisse est commune aux employés de la préfecture et à ceux des diverses administrations municipales, notamment de la commission des contributions directes, des mairies, des abattoirs généraux et du bureau central du poids public. (0. 13 nov. 1822 et 20 août 1824 ; D. 3 août 1856, 21 sept. 1861,24 avril 1875, 13 juill. 188G.) Les pensions sont liquidées conformément au décret du 4 juillet 1806, modifié en certains points par les décrets des 26 décembre 1863 et 5 février 1868. Les administrateurs et employés des hospices et hôpitaux, dans la capitale, ont une caisse créée et régie par un décret du 7 février 1809; ceux de l'octroi, par l'ordonnance du 7 mai 1831 et les employés du in ont- de-piété sont sous le régime d'un décret du 25 juillet 1882.
Les employés de la préfecture de police ont une caisse spéciale régie par l'ordonnance du 12 avril 1831 et le décret du 23 novembre 1857.
85. Services locaux des colonies. Dans plusieurs colonies, il a été créé des caisses spéciales de retraites pour les agents des services locaux. Ces agents, dès lors qu'ils sont admis à titre définitif dans le cadre du service local, ne peuvent plus prétendre à une pension de retraite payable sur les fonds du Trésor public. [Voy., pour V Indo-Chine , l'art. 43, L. 13 avril 1898 ; Rappr. Colonies françaises, n° 7 G.)