ART. 2. RÈGLEMENT DES PENSIONS
86. Les pensions départementales étaient autrefois, en général, réglées sur la proposition du conseil général par le Président de la République, le Conseil d'État entendu.
Cependant quelques conseils généraux, étendant, peut-être au delà de ses termes, l'art. 4 G, n° 21, de la loi du 10 août 1871, s'étaient attribué le droit de liquider eux-mêmes les pensions départementales.
Un décret du 7 décembre 1896 [D. 22 mars 1897 pour l'Algérie) porte que les pensions départementales liquidées par le Gouvernement en Conseil d'État seront désormais liquidées par le préfet.
87. Les pensions municipales sont, réglées par le préfet, le conseil municipal entendu. {D. 25 mars
1852, tableau A, n° 38.) Mais, par la force des choses, il est lait exception à ces règles lorsque l'employé admis à la retraite ne peut prétendre qu'à une rente ou à un capital payé par la caisse de la vieillesse. Eu ce cas, la rente ou le capital sont le plus souvent augmentés par un prélèvement suiv le budget départemental ou communal ou sur un fonds spécial de réserve.
88. Le paiement des pensions régulièrement liquidées et approuvées constitue pour les communes une dépense obligatoire. (L. 5 avril 1884, art. 136, n° 7.) Cette disposition s'applique non seulement aux pensions liquidées et approuvées conformément au règlement local de la caisse des retraites, mais encore aux pensions concédées sur les fonds municipaux, lorsque la commune ne possède pas de caisse de retraites. La loi n'établit en effet aucune distinction entre les unes et les autres. [Cire. Int. 15 mai 1884.)
CHAP. II. — PENSIONS DE L'ARMÉE DE TERRE. Seot. 1. — Pensions pour ancienneté de service.
89. Les textes législatifs applicables aux pensions militaires sont d'abord : la loi du 11 avril 1831, qui est le texte fondamental, complété et modifié depuis sur certains points, notamment en ce qui concerne les tarifs, par les lois suivantes : 25 juin 1861, 1er juin 1878, 20 juin 1878, 17 août 1879, 18 août 1879, 18 août 1881, 16 mars 1882, 15 avril 1885, 15 novembre 1890, 26 janvier 1892, art. 49 et 50, 13 avril 1898, art. 37 et suiv., Il juillet 1S99 et 21 mars 1905.
Les règles applicables aux pensions militaires se distinguent des règles relatives aux pensions civiles, notamment en ce qui concerne la durée des services, le bénéfice des campagnes et les tarifs spéciaux pour blessures ou accidents survenus dans le service.
90. Le droit à la pension de retraite pour ancienneté est acquis, pour les officiers et assimilés, à trente ans de service effectif [L. 1 1 avril 1831, art. 1er), et à vingt-cinq ans, s'ils ont été mis en non-activité pour infirmités temporaires et s'ils ne sont pas susceptibles d'être rappelés à l'activité {L. 25 juin 1861, art. 2). Pour les sousofficiers, caporaux, brigadiers et soldats, le droit à pension est acquis à vingt-cinq ans accomplis de service effectif. (L. 26 avril 1855, art. 20; 18 août 1879, art. 2; 21 mars 1905, art. 65.)
Des pensions de réforme et des pensions proportionnelles peuvent être acquises avant ce délai. {Voy. nos 98 et suiv.)
91. Les années de service se comptent de l'âge où la loi permet de contracter un engagement volontaire (L. 11 avril 1831, art. 2), c'est-à-dire de l'âge de dix-huit ans {L. 21 mais 1905, art. 50). Toutefois, le service des marins incorporés dans l'armée de terre peut se compter à partir de l'âge de seize ans. [L. 1 1 avril 1831, art. 3 ; L. 18 avril 1831, art. 2 ; L. 15 juill. 1889, art. 60 maintenu par l'art. 101 de la L. 21 mars 1905.)
Il est compté quatre années de service effectif, à titre d'études préliminaires, aux élèves de l'Ecole polytechnique, au moment où ils entrent comme officiers dans les armes spéciales. {L. Il avril 1831, art. 5.)
S'ils entrent dans d'autres armes, le t mips passé
à l'École polytechnique n'est compté que pour sa durée effective. (Arts C. d'Ét. 23 sept. 1878.)
Les services des hommes soumis à la loi du îviTiiienu ut se comptent du jour de l'incorporation jusqu'à la libération définitive du service actif.
Bsl compte pour la pension de retraite le temps passe dans un service civil qui donne droit a pension, pourvu toutefois que la durée des services conduisant à une pension militaire de la marine, de la guerre ou des colonies soit au moins, ou de vingt ans en France, ou de dix ans iians les colonies, pour les individus envoyés d'Kurope. [L. Il avril 1831, art. i, e£13 avril i B98, art, 37.) Toutefois, en l'absence d'un texte l'ermel. ces services ne doivent pas être admis dans la liquidation des pensions proportionnelles [voy. n0* 108 et suiv.) [Avis C. d'Et. 13 mars 1875, 18 aoûi 1879, 20 janvier 1880] ou de réforme (AeisC. d'Ét. i août 1839; C. d'Ét. 16 avril 1841). Le temps passé hors de l'activité, avec jouissance d'une pension de retraite, ne peut entier dans la supputation du service effectif. {L. 1 1 avril 1831, art. 6.)
92. Retenue. Il est fait, pour le service des pensions militaires, une retenue sur la solde des officiers et assimilés, portée au taux uniforme de
p. 100. {L. 22 juin 1878, art. 1er, et L. 5 août 1879, art. 137.) .Mais le droit à pension existe même pour l'officier qui, ne recevant pas de traitement, n'est pas soumis à retenue. (Avis C. d'Ét. 30 nov. 1880.)