‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 687 sur 1411 · ART. 2. DU BÉNÉFICE DE CAMPAGNE · texte numérisé non relu

ART. 2. DU BÉNÉFICE DE CAMPAGNE

93. Est compté pour la totalité, en sus de sa durée effective, le service militaire fait: 1° sur le pied de guerre ; 2° dans un corps d'armée occupant un territoire étranger, en temps de paix ou de guerre 5 3° à bord, pour les troupes embarquées, en temps de guerre maritime ; 4° hors d'Europe, en temps de paix, pour les militaires envoyés d'Europe; le même service, en temps de guerre, est compté pour le double, en sus de sa durée effective '. Est compté de la même manière le temps de captivité, à l'étranger, des militaires prisonniers de guerre. On compte pour moitié, en sus de sa durée effective : 1° le service militaire sur la côte, en temps de guerre maritime ; 2° le service militaire à bord, pour les troupes embarquées en temps de paix. (L. 11 avril 1831, art. 7.)

L'art. 8 ajoute que, dans la supputation de ces services privilégiés, chaque période dont la durée aura été moindre de douze mois, sera comptée comme une année accomplie, sans que, cependant, on puisse compter plus d'une année de campagne dans une période de douze mois, mais la fraction qui excède chaque période dont la durée a été de plus d'une année, compte pour une année.

Aux termes de la loi du 15 mars 1904, pour les campagnes postérieures à cette loi, le bénéfice de campagne est calculé comme suit : on compte pour une année entière la campagne dans laquelle le militaire a été blessé et mis hors de service. Eu tout autre cas, la campagne est comptée pour sa durée effective en considérant toutefois comme

1. Il faut, en général, pour que le bénéfice du doublement eu sut fie la durée effective soit acquis, que les services aient été rendus sur le théâtre de la guerre ; ainsi des services en Océanie, pendant la guerre de Crim<-e, n'ont point été considérés comme rendus en temps de guerre. C. d'Et. 23 nov. 1863.)

acquis en entier le mois pendant lequel la cams pagne a pris fin. Si, par l'application des règlequi précèdent, il arrive que deux périodes de campagne chevauchent Tune sur l'autre, la partie commune n'est attribuée qu'à l'une des campagnes, et au cas où elles seraient de nature différente, à celle qui ouvre les droits les plus élevés.

Depuis le 1er janvier 1862, le service militaire en Algérie n'est plus compté que pour le double de sa durée effective. [L. 2o juin 1861, art. 3.)

94. En ce qui concerne les officiers, chaque année de service au delà de trente ans et chaque année de campagne, supputée selon les art. 7 et 8 de la loi du 1 1 avril 1831 , augmentent la pension d'un vingtième de la différence du minimum au maximum, jusqu'à concurrence de ce maximum, acquis à cinquante ans de services, campagnes comprises. (L. 11 avril 1831, art. 9, § 2.)

Des dispositions analogues ont été appliquées aux sous-officiers et soldats par la loi du 18 août 1879 {art. hetl). Pour ces derniers, le maximum de la pension est atteint à quarante-cinq ans de services.

95. La durée des services, qui fait la base du droit à pension, doit également être prise en considération pour en fixer le taux, mais cet élément n'est pas le seul à faire entrer dans le calcul. La pension de l'officier qui a accompli trente ans, et du sous-officier, brigadier, caporal ou soldat qui a accompli vingt-cinq ans de service effectif, se règle sur le grade dont ce militaire était titulaire et conformément à des tarifs annexés aux lois des 11 avril 1831, 25 juin 1861, 18 août 1879 et au tarif joint à la loi du 11 juillet 1899.

96. Il existe pour chaque grade un minimum, atteint à trente ou vingt-cinq ans de service, et un maximum, obtenu, ainsi qu'on l'a vu plus haut (n° 94), par l'addition des années supplémentaires de service et des années de campagnes, dont le total pouvant entrer en compte est de vingt années.

Voici le tableau des minima et maxima :

GRADE

MINIMUM

à 30 ans

de services.

MAXIMUM

à 50 ans de

services (campagnes comprises).

7 OOOf

Chef de bataillon et assimilé .

Sous-lieutenant

97. Si l'ayant droit demande sa retraite avant d'avoir deux ans d'activité dans son grade, la pension se règle sur le grade immédiatement inférieur. [L. 11 avril 1831, art. 10.)

98. Les officiers peuvent en outre obtenir des pensions de réforme après vingt ans de service. Les campagnes et les services civils n'entrent pas en compte pour la liquidation de ces pensions, dont la quotité varie selon que la réforme est prononcée pour infirmités ou par mesure disciplinaire. (L. 17 août 1879.)

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