Les sous-officiers et militaires rengagés de
toutes armes ont droit, après quinze ans de ser-, vice, à une pension proportionnelle calculée, à raison, pour chaque année de services effectifs et pour chaque campagne, de 1/25 du minimum de la pension d'ancienneté afférente au grade depuis deux ans au moins. (L. 21 mars 1905, art. 65, et 11 juill. 1899.)
100. La pension proportionnelle se règle sur le grade et remploi dont le militaire est titulaire, s'il en est investi depuis deux années consécutives, et sur le grade ou remploi inférieur dans le cas contraire. [Voy. Recrutement.)
Elle est acquise aux soldats, caporaux et sousofficiers et déterminée comme suit :