‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 689 sur 1411 · MAJORA- TION · texte numérisé non relu

MAJORA- TION

VEUVES et ORPHELINS.

GRADE

proportionnelle à 15 ans

de services.

annuel de 15 à 25 ans de services.

de la pension d'ancienneté

(25 ans de services).

annuel de 25 à 45 ans de services.

MAXIMUM

spéciale à l'arme de la gendarmerie.

catégorie.

catégorie.

Sergent-major . . .

Soldat

lSf

101. Les sous-otliciërs, caporaux et brigadiers de l'armée admis dans la gendarmerie comme gendarmes ou avec un emploi inférieur, sont considérés pour la retraite comme étant restés titulaires de leur ancien grade ou emploi jusqu'à promotion à un grade ou à un emploi supérieurs à celui-ci dans la gendarmerie.

D'une manière générale, les dispositions relatives à la retraite dans l'arme de la gendarmerie se trouvent dans la loi du 18 août 1879, titre IV, que la loi du 21 mars 1905 n'a pas abrogée [art. 65 de cette dernière loi).

102. Une loi du 4 mai 1892 a rendu les tarifs de la gendarmerie applicables aux agents et préposés forestiers, jusqu'au grade d'inspecteur adjoint inclus.

Un décret du 17 août 1892, portant règlement d'administration publique, a arrêté les détails d'application de cette loi que l'art. 48 de la loi du 26 juillet 1893 a déclarée applicable, à partir du 1er janvier 1894, aux agents forestiers, ainsi qu'à leurs veuves, retraités avant l'application de la loi du 4 mai 1892.

Les art. 67 de la loi du 16 avril 1895 et 52 de celle du 13 avril 1898 ont déclaré la loi du 4 mai 1892 applicable aux inspecteurs sortis de l'École forestière comme à ceux sortis du rang, pourvu qu'ils comptent trente années, au moins, de services entièrement rendus dans l'armée ou dans l'administration des forêts. (D. 3 déc. 1896,

103. Une loi du 5 avril 1900 a fixé les tarifs des pensions de retraite des chefs de musique de l'armée.

Sect. 2. — Pensions pour blessures et infirmités.

104. Les blessures donnent droit à la pension de retraite lorsqu'elles sont graves et incurables et qu'elles proviennent d'événements de guerre ou d'accidents éprouves dans un service commandé. (L. [S août 1879, art. 9.) Les infirmités donnent le même droit lorsqu'elles sont graves et incurables et qu'elles sont reconnues provenir di s latigues ou des dangers du service militaire. (L. 11 avril 1831, art. 12; '18 août ls79r art. 1 et 9; C. d'Ét. 22 no». 1878, 1er juin 1894.)

105. Si les blessures ou infirmités ont occasionné la cécité, l'amputation ou la perte absolue de l'usage d'un ou de plusieurs membres, elles ou-

vrent un droit immédiat à la pension. [L. 11 avril 1831, art. 13.) Dans les cas moins graves, les blessures ou infirmités ne donnent lieu à pension que sous les conditions suivantes : 1° pour l'officier, si elles le mettent hors d'état de rester en activité et lui ôtent la possibilité d'y rentrer ultérieurement; 2° pour le sous-otlicier, caporal, brigadier ou soldat, si elles le mettent hors d'état de servir et de pourvoir à sa subsistance. [L. 11 avril 1831, art. 14.)

Page 1