‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 690 sur 1411 · ART. 2. — FIXATION DU TAUX DE LA PENSION · texte numérisé non relu

ART. 2. — FIXATION DU TAUX DE LA PENSION

106. Pour l'amputatiou d'un membre ou la perte absolue de l'usage de deux membres, les officiers, sous- officiers, caporaux, brigadiers et soldats, ainsi que leurs assimilés, reçoivent le maximum de la pension attribuée par les lois du 22 juin 1878 pour les officiers et du 18 mars 1889 pour les sous-officiers et soldats.

En cas d'amputation de deux membres ou de perte totale de la vue, ce maximum est augmenté, pour les officiers et assimilés, de 20 p. 100, et pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats et assimilés, de 30 p. 100. Dans cette dernière augmentation se trouve compris le supplément alloué par l'art. 33 de la loi du 28 fructidor an VII. [L. 25 juin 1861, art. 5.)

107. Les blessures ou infirmités qui occasionnent la perle absolue de l'usage d'un membre ou qui y sont équivalentes donnent droit au minimum de la pension d'ancienneté, quelle que soit la durée des services. Chaque année de service, y compris les campagnes, supputées comme il a été dit précédemment [voy. nos 93 et suiv.), ajoute à cette pension un vingtième de la différence du minimum au maximum d'ancienneté. Le maximum est acquis à vingt ans de services, campagnes comprises. [L. 1 1 avril 1831, art. 16.)

La perte totale et permanente de la vision de l'un des deux yeux est équivalente à la perte absolue de l'usage d'un membre dans le sens de cette disposition. [C. d'Ét. 9 janv. 1868.)

108. Pour les blessures ou infirmités qui mettent le militaire dans une des positions prévues par l'art. 14 (supra, n° 105), les pensions sont fixées pareillement au minimum d'ancienneté; mais elles ne sont augmentées, dans la proportion déterminée par l'art. 16, que pour chaque année de services au delà de trente ans, campagnes comprises pour les officiers, et au delà de vingt-cinq

PENSIONS, lu-us.

uns pour les sous-officiers el soldats. {L, 11 avril 1831, or*. 17.)

409. La pension pour cause dj blessures ou infirmités se règle par le grade dont le militaire est titulaire (art. 18).

110. Kn cas ^aggravation consécutive des blessures OU infirmités, il peut être procédé à une nouvelle liquidation de la pension de retraite. [D.

Hi 1886, art. Ier. L'aggravation peut ouvrir le droit a pension aux militaires qui ont été réformes pour blessures renies dans un service commandé OU peur infirmités contractées à Tannée. Mais il est nécessaire qUxîL'S blessures ou infirmités aient etc régulièrement constatées avant que le militaire ne quittât le service. (C. d'Ét. G juif/. 1865.)

111. Dans le cas contraire, l'aggravation doit être constatée chaque année et dans tous les cas, la demande en revision ou en liquidation de pension doit être adressée au ministre de la guerre dans un délai de cinq ans, qui court à partir de la cessation de l'activité. (/>. to août 1S8G, art. l et 2.) Avant l'expiration d'une année à compter du jour de la blessure, les blessés qui ne se considèrent pas comme guéris font constater par un médecin militaire que les effets de ces blessures subsistent encore, dette constatation doit être renouvelée d'année en année.

Le médecin qui a soigné le malade à son décès doit établir que la blessure a été la cause directe de la mort. [D. 23 août 1903.)

Sect. 3. — Droits des veuves et orphelins.

112. Les veuves des militaires morts en jouissance de la pension de retraite ou en position de L'obtenir, ont droit à une pension viagère.

Il en est de même des veuves de militaires ou assimilés tués sur le champ de bataille ou dans un service commandé, dont la mort a été causée, soit par des événements de guerre, soit par des maladies contagieuses ou endémiques contractées à l'armée hors d'Europe, à bord des bâtiments de l'État ou dans les colonies, et aux influences desquelles ils ont été soumis par les obligations de leur service. (L. 11 avril 1831, art. 19, modifié par la loi du 15 avril 1885, art. 1er.)

113. Le droit de la veuve est subordonné à diverses conditions : la première est qu'elle justifie de l'autorisation que les officiers et soldats sont tenus d'obtenir pour se marier {voy. Mariage des militaires et des marins) ; la seconde, qui ne concerne que les pensions à raison d'ancienneté de service ou de mort par suite de blessures ou infirmités, c'est que le mariage ait précédé, dans le premier cas, de deux ans la cessation de l'activité on du traitement, et soit, dans le second cas, antérieur auxdites blessures ou à l'origine desdites infirmités. [L. 11 avril 1831, art. 19, nos 3 et A, et 28 déc. 1895, art. 41.) La femme divorcée, ou contre laquelle la séparation de corps a été prononcée, n'a pas droit à la réversion. (L. 25 juin 1861, art. G.) En ce cas, les enfants, s'il y en a. sont considérés comm 3 orphelins; le convoi a de secondes noces laisse subsister le droit a pension.

Après le décès de la mère, ou lorsqu'elle se trouve déchue de ses droits à pension, l'enfant mi les enfants des militaires morts dans les cas prévus par l'art. 19 de la loi du 11 avril 1831

et du 15 avril 1885, art. 1er, ont droit, quel que soit leur nombre, à une pension temporaire égale à la pension que la mère aurait été susceptible d'obtenir. Cette pension est payée jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis; la part des majeurs est réversible sur les mineurs. (L. 11 avril 1831, art. 21, el 13 avril 1898, art. 44.)

114. Lorsqu'un pensionnaire militaire a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme ou les enfants mineurs qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts par les art. 19, 20 et 21 de la loi du 11 avril 1831. Une pension à titre provisoire peut également être attribuée à la femme et aux enfants du militaire en activité qui a été déclaré absent par jugement. [L. 13 avril 1898, art. 38.)

115. Quant au chiffre de la pension de la veuve, il est fixé, pour les veuves des officiers et assimilés, au tiers du maximum de la pension d'ancienneté affectée au grade dont le mari était titulaire, quelle qu'ait été la durée de son activité dans ce grade. {L. 20 juin 1878, art. 1er, el 1G mars 1882, art. 42.)

La pension de la veuve d'un sous-officier, brigadier, caporal, soldat ou assimilé, qui était en possession d'une pension ou en droit de l'obtenir, est fixée, à la moitié du maximum de la pension du mari. (L. 18 août 1879, art. 14.)

116. Dans le cas où le mari a été tué sur le champ de bataille ou dans un service commandé, ou a péri à la suite de blessures reçues dans les mêmes conditions, la pension de la veuve est fixée à la moitié du maximum de la pension d'ancienneté affectée au grade du mari, s'il était officier, et aux trois quarts du maximum, s'il était sousofficier, caporal, brigadier ou soldat.

Néanmoins, la pension des veuves des caporaux, brigadiers, soldats et ouvriers ne peut être moindre de 100 fr. (L. 11 avril 1831, art. 22.)

CHAP. III. — PENSIONS D2 LA MARINE NATIONALE. Sect. 1. — Pensions à titre d'ancienneté.

117. Le droit à la pension de- retraite d'ancienneté est acquis, pour les officiers de marine et pour les marins de tous grades, à vingt-cinq ans accomplis de service effectif. Dans les autres corps de la marine, le même droit est acquis à trente ans accomplis de service effectif pour les officiers et à vingt-cinq ans pour les hommes de troupe. (L. 18 avril 1831, 26 avril 1855, art. 19; 5 août 1879, art. 17; 18 mars 1889, art. 31.)

Toutefois, les individus de ces derniers corps qui réunissent ou six ans de navigation sur les vaisseaux de l'État, ou neuf ans tant de navigation sur ces vaisseaux que de service dans les colonies, sont assimilés aux marins. Mais, dans aucun cas, le service des colonies ne motive de réduction sur la durée légale des services que pour les individus envoyés d'Europe. [L. 18 avril 1831 , art. 1er.)

118. Les officiers des corps de la marine dans lesquels le droit à pension n'est acquis qu'à trente ans de services, peuvent obtenir pension après

vingt-cinq ans, si, ayant été mis en non-activité pour infirmités temporaires, ils ont été reconnus non susceptibles d'être rappelés à l'activité. (L. 1U avril 1869, art. 1er; 22 juin 1878; Insh\ Marine 24 avril 1882.)

119. Les aumôniers ont droit à pension à vingt et un ans de services effectifs, s'ils comptent douze ans de navigation sur les bâtiments de TÉtat. (L. 26 juin 1861, art. 3.)

120. Les années de service dans la marine ne se comptent que de l'âge de seize ans. Il n'est fait d'exception à ce principe que pour le temps passé dans les conditions qui donnent droit au bénéfice de campagne.

La navigation faite dans ces conditions, de l'âge de dix à seize ans, est comptée pour la durée effective, mais à titre de bénéfice seulement. [L. 18 avril 1831, art. 2 et 7.) En outre, la navigation faite sur les bâtiments de l'État antérieurement à la loi de 1831 est comptée comme service effectif, à partir de l'âge de dix ans [art. 33).

121. L'art. 5 accorde quatre années de service effectif, à titre d'études préliminaires, aux élèves de l'École polytechnique, au moment où ils entrent dans les corps de la marine, et admet aussi comme service effectif le temps passé à l'École navale à partir de seize ans.

122. Le temps passé dans un service civil donnant droit à pension est compté pour la pension de marine, pourvu que la durée des services dans ce dernier département soit au moins de vingt ans en France, ou de dix ans dans les colonies pour les individus envoyés d'Europe. [L. 1831, art. 4, et L. 13 avril 1898, art. 37.)

123. Les services rendus en France et aux colonies peuvent être réunis pour constituer le droit à pension. Dans cette jonction, les derniers services sont comptés doubles. (Avis C. d'Ét. 29 noD. 1881.)

Les services à la mer doivent être effectifs. (C. d'Ét. 11 juin 1875.) Ils ne peuvent être comptés comme services aux colonies.

124. Le service des militaires entrés dans la marine leur est compté, pour le temps antérieur a cette admission, d'après les lois qui régissent les pensions de l'armée de terre. Il leur suffit même de justifier, à l'époque de la liquidation, de six ans de navigation sur les vaisseaux de l'État, ou de neuf ans tant de navigation sur ces vaisseaux que de service dans les colonies, pour être assimilés aux marins, relativement à toute la durée de leur service. (L. 1831, art. 3.)

125. En cas de rappel au service, le temps passé hors de l'activité, avec jouissance d'une pension de retraite, ne peut entrer dans la supputation du service effectif (art. 6).

Page 1