‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 691 sur 1411 · ART. 2. — BÉNÉFICE DE CAMPAGNE · texte numérisé non relu

ART. 2. — BÉNÉFICE DE CAMPAGNE

126. Les officiers, marins et autres, qui ont le temps de service exigé pour la pension d'ancienneté, sont admis à compter en sus le bénéfice de campagne, d'après les règles suivantes :

Est compté pour la totalité, en sus de la durée effective, le service qui a été fait : 1° en temps de guerre maritime, à bord d'un bâtiment de l'Etat; 2° à terre, en temps de guerre, soit dans les colonies françaises, soit sur d'autres points hors

d'Europe, pour les individus envoyés d'Europe ; 3° le temps de captivité à l'étranger des officiers, mirins et autres, faits prisonniers sur les bâtiments de l'État (ou à terre dans un service commandé) ; A0 le temps de navigation des voyages de découverte ordonnés par le Gouvernement ;

Est compté pour moitié en sus de la durée effective : 1° le service en temps de paix maritime à bord d'un bâtiment de l'État; 2° le service à terre en temps de paix, soit dans les colonies françaises, soit sur d'autres points hors d'Europe, pour les individus envoyés d'Europe;

Est compté pour la durée simple, le service fait, en temps de guerre, à bord d'un bâtiment armé en course, ainsi que le temps de captivité en cas de prise; et, pour une moitié de sa durée effective, le service fait, en temps de guerre comme en temps de paix, sur les bâtiments ordinaires du commerce.

Dans tous les cas spécifiés ci-dessus, la navigation faite à l'âge de dix à seize ans est comptée pour sa durée effective, mais à titre de bénéfice seulement.

Les bénéfices résultant de la navigation sur tous autres bâtiments que ceux de l'état ne peuvent jamais entrer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services qui donnent droit à pension. (L. 1831, art. 7.)

Même en temps de guerroie service accompli à bord d'un bâtiment de l'État ne comporte le bénéfice de campagne qu'autant que le bâtiment a fait campagne ou a eu cette destination. (C. dÉt. 23 nov. 1865.)

127. L'art. 8 donne des règles pour calculer la durée des services auxquels est attaché le bénéfice de campagne. La principale est que la campagne, dans laquelle l'officier, marin ou autre, a été blessé et mis hors de service, compte pour une année entière.

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