‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 697 sur 1411 · CHAP. I. — FONCTIONS DES PERCEPTEURS · texte numérisé non relu

CHAP. I. — FONCTIONS DES PERCEPTEURS

4. Los percepteurs ont soûls titre pour effectuer ot poursuivre le recouvrement, des contributions directes appartenant soit à l'État, soit aux départements, soit aux communes. {Instr. gén. fin. 20 juin 1859, art. 69.)

5. Los règles relatives au recouvrement, à l'exercice des poursuites, au privilège du Trésor, a l'apurement des rôles, etc., au payement des dépenses publiques, ainsi que la majeure partie dos services annexes qui sont confiés aux percepteurs, sont définies et développées aux mots Comptabilité publique et Contributions directes ; ùl serait superflu de les reproduire. On ne les rappellera donc que pour mémoire, et on se bornera a y ajouter quelques attributions accessoires qui ne figurent point sous les rubriques précitées.

6. Les percepteurs, dépositaires des rôles qui leur sont remis par les receveurs des finances, sont tenus de délivrer, sur la demande des intéressés, moyennant une rétribution de 25 centimes par article, les extraits relatifs à leurs contributions, et tout autre extrait de rôle ou certificat négatif; ils doivent fournir gratuitement aux préfets, aux sous-préfets, aux maires, ainsi qu'à la régie de l'enregistrement et des domaines, les extraits de rôles et les renseignements dont ils peuvent avoir besoin. {Instr. gén., art. 60.)

7. Us concourent aux travaux préparatoires relatifs à rétablissement des matrices et des rôles des contributions directes, en fournissant aux contrôleurs tous les renseignements relatifs aux changements à opérer sur les rôles. {Voy. Contributions directes.)

Les percepteurs, même dans les villes où le service de la perception des contributions directes et le service financier des communes sont divisés, participaient, jusqu'en 1887, de concert avec les maires et les répartiteurs, à la rédaction de l'état-matrice des personnes imposables à la taxe municipale sur les chiens. {Ibid., art. 902.) Il leur était accordé, à raison de leur intervention, une rétribution de 12 centimes par article, [ibid., art. 912.) Mais un décret du 22 décembre 1886 a confie pour l'avenir aux contrôleurs des contributions directes la rédaction de cet état-matrice.

8. Us prêtent leur concours, dans des condi- , tiens déterminées, au service des caisses d'épargne, pour la réception et le remboursement des fonds versés parles déposants. [Voy. Comptabilité publique, n° 96 .)

Ils reçoivent les versements pour le compte de la caisse nationale des retraites et payent aux crédirentiers leurs arrérages. {Voy. Caisse nationale des retraites, nos 15 et 49.)

9. Achat et vente de rentes sur l'État. En vertu d'un arrêté ministériel du 13 février 1900 (J. ojf. 18 févr.), les percepteurs ne résidant pas dans un chef-lieu d'arrondissement participent au service des achats et ventes de rentes sur l'État sous les conditions ci-après. Il leur est interdit de recevoir de la même personne et dans la même journée des commissions d'achat pour plus de 100 fr. de rente. Le règlement d'un achat de rente nominative ou mixte peut avoir lieu par leur entremise, mais pour une rente au porteur le règlement ne peut avoir lieu qu'à la caisse du receveur des finances. De uiême leur intervention, pour les ventes de rentes, n'est autorisée que s'il s'agit de titres nominatifs ou mixtes, sans limitation de somme, mais le règlement ne peut avoir lieu qu'à la recette des finances. Les demandes d'achat ou de vente de rentes par l'intermédiaire des percepteurs doivent être formées exclusivement à leur résidence. {Cire, compt.publ. 27 avril 1900.)

Ils concourent également à l'exécution de la loi du 11 juillet 1868 sur les caisses d'assurances en cas de décès ou d'accidents, en recevant les propositions d'assurance, ainsi que les versements des primes uniques ou annuelles. (D. 10 août 1868 ; Cire, compt. publ. 28 déc. 1868.)

10. Les syndicats autorisés [L. 21 juin 1865) peuvent charger l'un des percepteurs de la circonscription syndicale du recouvrement et de l'emploi des fonds affectés à leurs travaux ; les percepteurs doivent, dans ce cas, se conformer aux dispositions qui régissent la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance {Instr. gén., art. 636). Le versement de leur cautionnement en cette qualité et la fixation de leurs remises sont soumis à des conditions spéciales. {Voy. nos 31 et 38.)

11. Le percepteur concourt enfin à la réception des déclarations de mutations foncières et, pour le compte des receveurs de l'enregistrement, des locations verbales.

Page 1