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CHAP. II. — RECRUTEMENT ET RÈGLES PROFESSION- NELLES

12. Sauf les exceptions nécessitées par les circonstances locales, les perceptions sont formées de communes dépendant d'un même canton. En général, les cantons sont divisés en deux ou trois perceptions. {Instr. gén., art. 1198.)

Un décret du 24 mars 1896 a supprimé les perceptions dans les chefs-lieux d'arrondissement d'une population inférieure à 20 000 âmes et dévolu leurs fonctions aux receveurs particuliers.

Ceux-ci sont indemnisés de leurs frais de gestion supplémentaires, soit au moyen de remises sur les centimes communaux, soit au moyen d'une allocation déterminée par le ministre des finances.

Le décret du 24 mars 1896 ne reçoit son exécution qu'au fur et à mesure des vacances.

13. Nul ne peut être nommé percepteur s'il n'a exercé pendant deux ans comme percepteur surnuméraire, à moins qu'il ne soit inscrit sur la liste des sous-officiers présentés pour une perception en exécution de la loi du 18 mars 1889, ou qu'il ne remplisse les conditions indiquées aux nos 23 et 25 ci-après. (D. 13 mars 1 900, art. 1er.)

14. Des percepteurs surnuméraires sont placés dans chaque département, celui de la Seine excepté. Leur nombre ne peut dépasser 150. (D. 13 mars

15. Ils sont recrutés par voie de concours unique pour toute la France. {Id., art. 1 er. ) Le programme de ce concours est fixé par un arrêté ministériel.

16. Tous les ans, et suivant les besoins du ser- I vice, le minisire fixe la date du concours, le nom- | bre des places disponibles et les centres d'examen

dans lesquels les candidats pourront subir les épreuves. (Id., art. 4.)

17. Nul ne peut concourir pour l'emploi de percepteur surnuméraire s'il a moins de vingt et un ans ou plus de vingt-sept ans au Ier janvier qui précède l'ouverture du concours. La limite d'âge est prorogée, pour les candidats qui ont accompli leur service militaire, d'une durée égale au temps passé sous les drapeaux, sans que cette prorogation puisse dépasser trois ans. (Id., art. 5.)

18. Les candidats admis au concours sont nommés surnuméraires, au fur et à mesure des vacances, d'après l'ordre de classement. 'D. 13 mars 1900, art. 5.)

19. Un décret du 14 avril 189 4 avait établi, par son art. 7, un examen professionnel pour les surnuméraires; une circulaire du 18 avril 1900 l'a supprimé.

20. Un tiers au moins des perceptions de 4e classe est attribué par le ministre aux percepteurs surnuméraires. Ces nominations sont faites sans préjudice du droit conféré au préfet par le décret du 13 avril 1SGI (n* 22) et sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 1 8 mars 18*9 concernant les sous-officiers rengagés (n° 24). [D.- 13 mars 1900, art. 10.]

21. Les perceptions dont le produit est supérieur à 13 000 fr. sont considérées comme perceptions hors classes. Les autres perceptions sont divisées, suivant l'importance de leurs remises, en quatre classes, qui comprennent : la lte, les emplois d'un produit de 8 00 1 à 1 3 000 fr. ; la 2e, les emplois d'un produit de 5 001 à 8 000 fr. ; la 3e, les emplois d'un produit de 3 001 à 5 000 fr. ; la 4e, les emplois d'un produit n'excédant pas 3 000 fr. (D. 13 mars 1900, art. 9 )

Le stage minimum dans chaque classe nécessaire pour pouvoir être promu à la classe supérieure est fixé à : trois ans dans la 4e classe; cinq ans dans la 3e classe ; six ans dans la 2° classe; six ans dans la lre classe. Peuvent, à litre exceptionnel, être promus directement : à la 2e classe les percepteurs comptant, antérieurement au décret de 1900, au moins neuf ans de services dans la ie classe; à la lre classe les percepteurs comptant au moins douze ans de services dans la 3e classe. (D. 13 mars 1900, art. 12.)

L'avancement sur place peut être accordé aux percepteurs qui justifient du minimum de grade établi au numéro précédent, à la condition, toute-

fois, que le produit de leur emploi ait dépassé, pendant trois années consécutives, le maximum de la classe à laquelle ils appartiennent. (Id., art. 13.)

22. Les percepteurs sont nommés par le ministre des finances et placés sous les ordres des trésoriers-payeurs généraux et des receveurparticuliers. (Instr. gén., art. 1 207.) Le tiers des perceptions de 4e classe est à la nomination des préfets, sur la présentation des trésoriers gênés Faux. {U. 13 avril 1861, art. 5, § G.)

Dans les départements où les perceptions de 4e classe ne forment pas le quart du nombre total des emplois, celte proportion est complétée par les perceptions du produit le moins élevé dans la classe immédiatement supérieure, Mais ce déclassement ne peut être utilisé que par les préfets pour exercer le droit de nomination qui leur a été conféré par le décret du 13 avril 1861.

Les préfets doivent réserver le tiers des emplois dont ils disposent aux sous-officiers rengagés présentés en exécution de la loi du 18 mars 1889. Ils observent pour ces nominations l'ordre de propositions établi par la commission supérieure de classement.

Quel que soit le produit de l'emploi ainsi attribué, le titulaire est nommé en qualité de percepteur de 4e classe et est soumis, pour les promotions ultérieures, aux mêmes conditions d'avancement que les agents de ce grade. (D. 13 mars 1900, art. 10.)

23. Sont dispensés des conditions de surnumérariat indiquées au n° 13, et sont admissibles aux perceptions des diverses classes : 1° les personnes qui justifieraient de dix ans, au moins, de services administratifs rétribués directement par l'État ou de services militaires ; 2° celles que des blessures, reçues dans un service commandé, auraient mis hors d'état de continuer leur carrière ; 3° les employés des administrations publiques dont les fonctions auraient cessé ou cesseraient par suite de suppression d'emploi. Toutefois, ces admissions ne peuvent excéder la proportion du tiers des vacances dans la 3e classe et plus du quart dans la 2e et dans la lro classe. Ne sont pas considérés comme soumis à cette restriction les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances. (D. 13 mars 1900, art. 7 et 11.)

Des perceptions de lre, 2e et 3e classe sont réservées aux agents de l'administration des contributions directes et leur sont attribuées suivant leur grade et d'après certaines règles fixées par le décret du 18 juillet 1892.

24. Un tiers des perceptions de 4e et de 5e classe est, en outre, réservé, dans la proportion des vacances annuelles, d'abord aux sous-officiers ayant passé quinze ans sous les drapeaux dans l'armée active, dont quatre ans avec le grade de sous-oflicier, et en second lieu aux sous-officiers ayant passé dix ans sous les drapeaux dans l'armée active, dont quatre ans avec le grade de sousoflicier. Ils ne sont toutefois admissibles à ces emplois que jusqu'à l'âge de quarante ans et s'ils satisfont, d'ailleurs, à des conditions d'aptitude déterminées. (/>. 18 mars 1889, art. 14.)

25. Sont enfin admissibles aux fonctions de percepteur les services des maires, des receveurs

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municipaux, des employés des préfectures, des snus-prefectures, des iresoivries générales et recettes dos finances, bien que non rétribués directement par l'État . A Têtard de ces employés, les S rvices ne sont comptes qu'autant qu'ils ont été rétribues et rendus après faire de vingt et un ans accomplis. (Insfr. gén., art. 1209.)

26. La limite d'âge d'admission pour les postulants qui font l'objet des nos 23 et 24 ci-dessus, BSl fixée a cinquante ans. Toutefois, les officiers retraités ainsi que les candidats justifiant de dix .«us au moins de services publics valables pour la retraite peuvent être admis jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans. [/). 14 janv. 1905, art. 1er.) Cette limite est portée a cinquante-sept ans pour les agents des finances justifiant au moins de vingt ans de .services valables pour la retraite.

| />. rr mars 1904.)

27. Les percepteurs remplissent les fonctions de receveur municipal des communes de leur circonscription, et, dans tous les cas de vacance d'une recette municipale spéciale, le service doit leur en être immédiatement remis, sans qu'il y ait lieu de réclamer l'intervention de l'autorité administrative. [Instr. gén., art . 1217 ; voy. Commune, n° 17 7.)

28. Les cautionnements à fournir par les percepteurs-receveurs municipaux sont fixés dans chaque arrêté de nomination, et doivent, être realises avant l'installation des comptables. Ils sent calcules ainsi qu'il suit :

Trois fois le montant des émoluments payés pjr le Trésor, les communes et les établissements de bienfaisance : quatre fois ce chiffre pour les receveurs-percepteurs de Paris, et deux fois pour les percepteurs de Corse. (L. 27 févr. 1884, art. 2.)

29. Les receveurs municipaux spéciaux sont divises en trois classes : traitement supérieur à 1 0 000 fr. ; traitement supérieur à 5 000 fr. ; traitement n'excédant pas 5 000 fr. A ces classes correspondent les cautionnements suivants : lre classe, sept fois et demie le traitement ; 2° classe, six fois et demie ; 3e classe, quatre fois et demie. Les receveurs spéciaux des hospices, des bureaux de bienfaisance, des asiles d'aliénés et des dépôts de mendicité sont assimilés aux receveurs municipaux pour le calcul du cautionnement. (L. 27 féor. 1884, art. 3 et 5.)

30. Les cautionnements sont solidairement affectés aux diverses gestions dont un même comptable se trouve chargé cumulativement. l Instr . gén., art. 1223.)

31. Les cautionnements des percepteurs-receveurs des communes et établissements de bienfaisance doivent être faits en numéraire ou en rentes sur l'Etat et versés ou déposés au Trésor public, [instr. gén., art. 122G. et L. 13 avril 18981 art. 56.) Celui auquel ils sont assujettis en qualité de trésoriers d'associations syndicales [voy. n° 11), fixé par le préfet sur la proposition de la commission syndicale et l'avis du receveur des finances, doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations. [Instr gén., art. 636.)

32. Pour être installés dans leurs fonctions, les nouveaux percepteurs doivent justifier de la réalisation de leurs cautionnements et prêter serment devant le préfet on le sous-préfet. [Ibid.,

art. 1234.) L'acte de prestation de serment est soumis aux droits d'enregistrement, fixés à 28 fr. loc. pour les comptables dont le traitement excède 4 000 fr., et à 5 fr. 63 c. pour ceux qui ont un traitement inférieur. (L. 28 avril 1893, art. 26.)

33. Les percepteurs nommés à d'autres perceptions ne sont pas tenus de prêter un nouveau serment. Ils peuvent être dispensés par le receveur des linances du versement d'un nouveau cautionnement, sur la production : 1° du procès-verbal de remise de service, ou, à défaut, d'un certificat constatant la situation régulière de la caisse des comptables; 2° du certificat d'inscription du cautionnement relatif à l'ancienne gestion ; 3° d'un certificat du directeur du contentieux constatant qu'il n'existe ni opposition ni privilège de second ordre sur ce cautionnement, ou, s'il en existe, le consentement du bailleur de fonds à ce que le cautionnement soit appliqué à la nouvelle gestion ; 4° d'un certificat de non-opposition délivré par le greffier du tribunal civil ; 5° du récépissé du supplément de cautionnement. [Instr. gén. 20 juin 1859, art. 1235.)

34. Les commissions des percepteurs sont sujettes au timbre de dimension de 1 fr. 80 c. {Ibid., art. 1236.)

35. Tout percepteur est tenu, sous peine de déchéance, de prendre possession de son emploi dans le délai d'un mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée et à l'époque fixée par le receveur des finances, lin cas d'empêchement justifié, un percepteur en mutation d'emploi peut être admis à se faire représenter par un fondé de pouvoirs, qui gère pour son compte et sous sa responsabilité. Dans le cas contraire, et lorsqu'il s'agit d'un percepteur récemment nommé, s'il ne se présente pas personnellement au jour indiqué pour l'installation, le service est remis à un gérant intérimaire. Il en est alors référé au ministre, qui peut seul relever le titulaire en défaut de la déchéance encourue. {Ibid., art. 1237.)

36. Les remises des percepteurs sur le service des contributions directes se composent: 1° d'une rétribution fixe de 20 centimes pour chaque article des rôles généraux et supplémentaires ; toutefois, pour les perceptions dont le produit n'excède pas 2 400 fr., cette rétribution est de 22 centimes ; 2° de remises proportionnelles sur le montant des rôles, calculées d'après un tarif décroissant dont le ministre fixe les bases; 3° d'une allocation uniforme de 3 centimes par franc du montant des impositions communales et des impositions pour frais de bourses et de chambres de commerce [Arr. min. 20 nov. 1874); 4° d'une remise uniforme de 3 p. 100 sur les taxes assimilées aux contributions directes et sur divers produits accessoires (Ibid., art. 1238); 5° d'une remise de 3 p. 100 sur le recouvrement des amendes, laquelle est élevée à 6 p. 100 lorsqu'il s'agit d'articles antérieurement admis en non-valeurs (Instr. spéciale du 20 sept. 1875, art. 322).

Les tarifs édictés par les arrêtés ministériels du 20 novembre 1874 pour la liquidation des remises des percepteurs des départements et de la banlieue de Paris s'appliquent à l'ensemble des rôles des contributions directes, des redevances de mines et de la taxe des biens de mainmorte.

Les articles des rôles de redevances de mines et de la taxe des biens de mainmorte ne donnent pas lieu à l'allocation de 20 ou de 22 centimes par article.

Les remises des percepteurs de la Corse sont liquidées d'après des tarifs spéciaux.

L'arrêté du 20 novembre 1874, qui fixe les remises spéciales aux percepteurs de Paris, reste également en vigueur. [Arr. min. 21 mai 1901 et 18 mai 1903.)

Un arrêté ministériel du 4 juin 1904 règle le mode d'allocation des remises en cas de cessation de fonctions ou de changement de poste au cours d'une année. (Revue des Services financiers, p. 255, année 1904.)

Prélèvements. Conformément à l'arrêté du 6 août 1879, pris en exécution de la loi du 25 juillet précédent, le produit des perceptions de lr* et de 2e classe situées dans les départements ou dans la banlieue de Paris, vacantes depuis le 1er août 1879, a été réduit, savoir :

io De 20 p. 100 pour les emplois d'un produit supérieur à 12 000 fr. ;

2« De 15 p. 100 pour les emplois d'un produit de 8 001 à 12 000 fr.;

Mo De 10 p. 100 pour les emplois d'un produit de 5 001 à 8 000 fr.

Un tarif spécial a été établi en ce qui concerne les perceptions de Paris.

Lorsque les titulaires viennent des départements ou de la banlieue de Paris, le prélèvement à opérer est de :

15 p. 100 pour les perceptions d'un produit suj é.ieur à 25 000 fr. ;

10 p. 100 pour les perceptions d'un produit de 20 001

à 25 000 fr. ; 5 p. 100 pour les perceptions d'un produit inférieur à 20 000 fr. (Arr. 10 févr. 1880.)

Lorsque les titulaires étaient déjà à Paris, les remises de l'emploi sont réduites de :

8 p. 100 pour les perceptions d'un produit supérieur à 25 000 fr. ;

4 p. 100 pour les perceptions d'un produit inférieur à 25 000 fr.

Ces réductions ne portent que sur les remises budgétaires, à l'exclusion des remises sur amendes et des traitements municipaux et hospitaliers.

37. Jusqu'au 1er janvier 1877, les percepteursreceveurs des communes, hospices et bureaux de bienfaisance, de même que les receveurs spéciaux, étaient rémunérés en cette qualité au moyen de remises déterminées par les ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839. Un décret du 27 juin 1876 a substitué à ce mode de rémunération, à partir du 1er janvier 1 877, un traitement fixe basé sur une moyenne de remises de cinq années. (Voy. Commune, n03 178 et suiv.)

38. Lorsque les percepteurs sont choisis comme trésoriers d'associations syndicales, ils ont droit à des remises qui sont réglées, sur la proposition des syndicats, par le préfet, dans le cas où il n'est pas dérogé aux tarifs déterminés par les ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839 concernant le service municipal. (D. 13 avril 1861.) Dans le cas contraire, le ministre des finances intervient "pour autoriser, s'il y a lieu, l'adoption d'un tarif exceptionnel. [Cire, compt. publ. 3 mai 1861.)

39. Depuis le 1er janvier 1854, les percepteurs supportent au profit du Trésor, pour le service d<js pensions civiles, conformément à l'ait. 3

de la loi du 9 juin 1853, les retenues de 5 p. 100 et celles du premier douzième de leur traitement ou de leur augmentation de traitement, ainsi que les retenues pour cause de congé et d'absence ou par mesure disciplinaire. Ces retenues portent sur les trois quarts des émoluments, le dernier quart étant considéré par la loi comme indemnité de loyer et de frais de bureau. {Instr. gén., art. 342, 343 et 1246.)

D'après les art. 3 et 20 du décret du 9 novembre 1853 concernant l'exécution de la loi du 9 juin précédent, les percepteurs qui sont en même temps receveurs des communes et des établissements de bienfaisance sont soumis aux retenues prescrites par cette loi pour les trois quarts de la totalité de leurs émoluments personnels payés, soit sur les fonds de l'État, soit sur ceux des communes et des établissements.

Us ont droit à pension à soixante ans d'âge et après trente ans de services^ si le ministre les admet à la retraite. (Avis C. dÉt. 17 janv. 1889.)

40. Une retenue dont le maximum est fixé à deux mois de traitement, peut être infligée par mesure disciplinaire pour inconduite, négligence ou manquement au service, sans préjudice des autres pénalités prononcées par les règlements pour les infractions sur lesquelles l'art. 17 du décret du 9 novembre 1853 n'a pas statué. Les receveurs des finances peuvent, par exemple, suspendre les comptables en cas d'irrégularités graves (Instr. gén., art. 1310), leur envoyer des exprès à leurs frais en cas de retard dans la production des bordereaux de situation ou autres pièces (Ibid., art. 1295), placer auprès d'eux, pour cause d'arriéré de recouvrement et de désordres d'écritures, des agents spéciaux pendant tout le temps nécessaire (Ibid., art. 1297). Seulement dans ce dernier cas, comme dans celui de simple retenue disciplinaire, un quart du montant brut des émoluments, représentant les frais de service, est toujours laissé aux comptables. (L. 9 juin 1853, art. 3.)

41. Les percepteurs sont tenus de résider au chef-lieu de leur perception, à moins qu'une ville ou commune étrangère à cette perception n'ait été désignée comme résidence par une mesure organique ; ils ne peuvent fixer leur domicile dans une autre commune qu'en vertu d'une autorisation expresse du ministre. (Instr. gén., art. 1247.) Ils ne peuvent s'absenter pour une cause étrangère au service, ni interrompre l'exercice de leurs fonctions, s'ils n'ont préalablement obtenu un congé. (Ibid., art. 1252.)

42. Le congé est à la fois un moyen d'émulation et de discipline. En conséquence, il est accordé des congés avec retenue à un taux variable et des congés sans retenue. Après trois mois de congé, consécutifs ou non, dans la même année, l'intégralité du traitement, déduction faite du quart (voy. n° 39), est retenue, et le temps excédant les trois mois n'est pas compté comme service effectif pour la pension. (Ibid., art. 1253.)

43. Les percepteurs sont tenus d'exercer personnellement leurs fonctions ; ils ne peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoirs que temporairement et dans les cas d'absence autorisée, de maladie ou d'empêchement légitime.

2108 PERCEPTEURS, u-48.

Los titulaires de perceptions d'une certaine importance qui se tout aider par un ou plusieurs commis. D'en doivent pas moins conserver la direction de leur service, tenir leur caisse, l'aire laiirs tournées de recouvrement dans les communes et délivrer eux-mêmes quittance aux contribuables. (ll>n!., art. 1268 et 1209.)

44 Ghaqne comptable ne doit avoir qu'une seule caisse, dans laquelle sont reunis tous les ronds appartenant aux divers services dont il est chargé 11 serait déclaré en déficit des fonds qui n'existeraient pas dans cette caisse unique. (Ibid., art, 1270.)

45. Kn cas de vol commis à sa caisse, aucun comptable public ne peut en obtenir la décharge >" 1 1 in' justifie (pic ce vol est l'effet d'une force majeure; que, outre les précautions ordinaires, il avait eu celle de faire coucher un homme sûr dans le lieu où il tenait ses fonds, et que, si c'était au rez-de-chaussée, il avait eu soin de le faire solidement griller. Lorsqu'il y a vol de tonds, le comptable qui, à moins d'empêchement dûment constaté, Q'a pas fait sa déposition à l'autorité locale dans les vingt-quatre heures, est par ce seul fail déclare responsable. Le ministre des finances statue sur les réclamations des percepteurs-receveurs municipaux tendant à la décharge de leur responsabilité, sauf pourvoi au Conseil d'État. [Ibid., art. 1271.)

46. 11 est statué dans les mêmes formes sur 1rs demandes en décharge pour perles de fonds motivées sur des circonstances de force majeure. \Ibid., art. 1272.)

47. 11 y a incompatibilité entre deux emplois bu squé le titulaire de l'un d'eux est tenu d'exercer ou de concourir à exercer une surveillance médiate ou immédiate sur la gestion du titulaire de l'autre emploi. En conséquence, les percepteurs-receveurs municipaux ne peuvent cumuler leurs fondions avec celles de maire, adjoint, conseiller municipal ou membre de commission administrative d'établissement de bienfaisance, conseiller de préfecture.

Les parents ou alliés, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peuvent être charges de fonctions dans lesquelles ils exerceraient ou concourraient a exercer l'un sur l'autre une surveillance médiate ou immédiate.

11 y a également incompatibilité entre l'emploi de percepteur-receveur et les fonctions de juge de paix, greffier, notaire, avocat, avoué, huissier, commissaire-priseur, ag mt de change, courtier, secrétaire de mairie ou de commission administrative, commis de préfecture, de trésorerie générale, de recette particulière, receveur-buraliste et débitant de tabac. Enfin, il est interdit aux percepteurs de cumuler avec leur emploi une profession, un commerce ou une industrie quelconque. (Ibid., art. 1273.)

48. Les percepteurs-receveurs de communes ou d'établissements sortis de fonctions ou leurs ayants cause ne peuvent obtenir le remboursement de leurs cautionnements ou leur application à la garantie de nouveaux services, sans justifier de leur libération, savoir: sur le service des contributions directes, par un certificat de quitus du receveur des finances de l'arrondissement ; sur les services

des communes, des établissements, par les certificats de quitus des maires et par un certificat de libération délivré par le préfet du département [Ibid., art. 1274.)

49. Les percepteurs sont placés, pour toutes les gestions qui leur sont confiées, sous la surveillance des receveurs des finances, en ce qui touche le recouvrement exact des produits aux échéances fixées par les titres et par l'administration, l'acquittement régulier et la justification des dépenses, la conservation des deniers, la tenue des écritures, la reddition et l'apurement des comptes. (Ibid., art. 1284.)

50. La surveillance dont il vient d'être fait mention est garantie par la responsabilité des receveurs des finances qui, en cas de déficit ou de débet de la part des percepteurs-receveurs de communes et établissements, sont tenus d'en solder immédiatement le montant de leurs deniers personnels, en demeurant toutefois subrogés à tous les droits du Trésor, des communes et des établissements sur les cautionnements et les biens du comptable reliquataire. (Ibid., art. 1285.)

51. Les garanties des receveurs des finances contre les effets de la responsabilité qui leur est imposée consistent, d'une part, dans les actions et privilèges qui leur sont accordés sur les cautionnements et les biens de leurs subordonnés, de l'autre dans les moyens de contrôle et de surveillance que les règlements ont mis à leur disposition. (Ibid., art. 1286.)

52. Dans tous les cas de mutation de comptables, le receveur des finances doit faire effectuer personnellement entre ses mains la remise du service, qu'il transmet au nouveau titulaire, en sorte que celui-ci commence une gestion nouvelle sans avoir aucun intérêt à débattre avec son prédécesseur. [Ibid., art. 1329.) Il établit la situation de l'ancien percepteur sur tous les services dont il était chargé, et, sur la proposition du receveur des finances, le préfet ou le souspréfet nomme, s'il y a lieu, un commis d'office, chargé de dresser et de présenter les comptes de l'ancien percepteur. (Ibid., art. 1335 et 1336.)

53. La responsabilité pour le solde des rôles de l'année expirée porte : 1° sur l'ancien percepteur, lorsque la remise de service a été faite le 1er mars ou postérieurement à cette époque, qui est fixée pour la formation des états de cotes irrécouvrables ; 2° sur le nouveau percepteur, lorsque la remise du service a été faite à luimême ou à un gérant pour son compte avant le 1er mars. (Ibid., art. 1340.) Toutefois, le nouveau percepteur a, dans ce dernier cas, un délai de deux mois pour examiner la situation des contribuables et la réalité des restes à recouvrer, et l'époque de la présentation des états de cotes irrécouvrables est reculée de deux mois à partir du jour de son installation. (Ibid., art. 1341.)

54. Les écritures des percepteurs-receveurs des communes et établissements de bienfaisance sont tenues en partie simple sur des modèles uniformes déterminés par les règlements. (Ibid.,

55. Les percepteurs n'ont point de comptes de gestion annuelle à rendre pour le service des contributions directes, attendu que leur libération

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