PÉTITION
I se trouve suffisamment établie par la représentation des récépissés qui constatent le versement intégral, en numéraire ou en pièces de dépensas, des sommes à recouvrer d'après les rôles, et qu'au moyen des éléments de contrôle et de surveillance fournis aux receveurs des finances, ces derniers comptables peuvent apurer successivement, et à des époques rapprochées, la gestion
I des percepteurs. (Ibid., art. 1529.)
Comme receveurs des communes et des établissements de bienfaisance, ils sont tenus de rendre, chaque année, un compte de gestion pour leurs opérations de Fannéa précédente, d'après les règles tracées pour les receveurs spéciaux des communes et des établissements. {Ibid., art. 1530.) [Votj. Commune, nos 176 à 192.]
Revu par E. M. H. LACOCHE.
PÉREMPTION D'INSTANCE. 1. On appelle ainsi F anéantissement d'une procédure par la discontinuation des poursuites pendant un laps de temps déterminé par la loi. Mais la péremption d'instance n'éteint pas l'action même. (C. dePr., art. 401, l 1er.) C'est une sorte de prescription créée dans le but d'empêcher la prolongation indéfinie des procès. Elle se fonde sur la présomption que le demandeur reconnaît par son silence que sa prétention est peu fondée. Aussi court-elle même contre l'Etat, les établissements publics et toutes personnes, même mineures, sauf leurs recours contre les administrateurs et tuteurs. (C. de Pr., art. 398.)
2. Les instances portées devant le Conseil d'État ne peuvent être frappées de péremption. Le règlement organique du 22 juillet 1800 ne l'a pas autorisé. Cela a été décidé ainsi au surplus par un arrêt de ce Conseil du 9 janvier 1832.
PERFECTIONNEMENT (Brevet de). Voy. Brevet d'invention.
PÉRIL (Arrêté de). Voy. Voirie, nos 159 et suiv.
PERMIS DE CHASSE. Voy. Chasse.
PERMISSION D'USINE. Voy. Usines, chap. II, sect. 3 et 4.
PERQUISITIONS. On appelle ainsi les recherches faites par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les autres officiers de police judiciahe, dans le domicile d'un prévenu ou d'un individu soupçonné. Elles ont lieu quand l'infraction à la loi est d'une nature telle que l'inspection des papiers, pièces et effets qui sont en la possession du prévenu, est utile à la manifestation de la vérité. Elles ont encore lieu dans les cas de flagrant délit. (C. d'I. cr., art. 3G, 49 et suiv., SI et suiv., etc.)
PERRON EN SAILLIE. Voy. Voirie, n° 130, et Paris, n° 134.
PERSONNE CIVILE. 1. On appelle ainsi en droit un être moral (ou abstrait), collectif ou impersonnel, auquel la loi reconnaît une partie importante des droits civils exercés par les citoyens.