‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 700 sur 1411 · La qualité de personne civile est · texte numérisé non relu

La qualité de personne civile est

1° Intrinsèque, originelle, innée, exemple: l'État français et les États étrangers considérés dans leurs rapports avec lui (voy. Dlcrocq, Droit administratif, 1* édit., IV. n° 1305) ;

2° Reconnue par des dispositions générales de la loi : telles sont celles qui organisent les dépar-

tements, les communes, les sections de commune, les hospices, bureaux de bienfaisance, etc., et en général tous les établissements publics (voy. ces mots) et les autorisent à posséder, vendre et acquérir, ester en justice ;

3° Conférée par un acte spécial du Gouvernement. Il faut compter dans cette catégorie les sociétés scientifiques ou de bienfaisance et les autres associations déclarées établissements d'utilité publique {voy. Associations, nos 22 et suiv.);

4° Acquise, sous certaines restrictions, aux associations simplement déclarées et non reconnues d'utilité publique [voy. Associations, n° 20) ;

5° Obtenue, sans l'intervention du Gouvernement, par l'effet de certaines formalités remplies conformément aux prescriptions du Code de commerce (art. 42 et suiv. et des lois spéciales). Telles sont les sociétés en nom collectif, en commandite, anonymes, à capital variable.

3. Le caractère de personne civile a une portée différente, selon l'établissement ou l'institution auxquels il se rattache : la capacité de ces établissements est plus ou moins étendue. Ce sont tantôt des mineurs parfaits, tantôt des mineurs plus on moins émancipés. N'ayant dans cet article d'autre but que de donner une définition du mot qui en fait le sujet, nous n'avons qu'à renvoyer aux articles spéciaux consacrés aux établissements formant personne civile. (Voy. Associations, Congrégations, Établissements publics et d'utilité publique, Mainmorte.)

4. A la théorie, autrefois dominante, qui n'attribuait qu'un caractère fictif et artificiel aux personnalités morales, considérées comme de pures créations de la puissance souveraine, on oppose aujourd'hui une doctrine nouvelle, que Gierke et son école ont mise en faveur en Allemagne et qui reconnaît à la personnalité juridique des corps moraux une réalité analogue à celle des êtres physiques. (Voy. à ce sujet, Hauriou, Précis de droit administratif, 5e édit., p. 85 et suiv.)

Il n'est pas douteux que la personnalité morale de l'État, tout au moins, ne s'impose comme une réalité, car il implique contradiction qu'elle soit une fiction créée par l'état lui-même. Dès lors qu'une seule personnalité morale est reconnue comme réelle, il n'existe pas de raison de principe qui s'oppose à ce qu'on admette la réalité de toutes les autres. Maurice Block.

PERSONNELLE (Contribution). Voy. Contributions directes, nos 137 et suiv.

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