Les ronds libres des fabriques sont verses
en compte courant au Trésor public, et ils sont productifs d'intérêts dans les mômes conditions que les fonds des établissements de bienfaisance (or*. 21),
Les deniers des Fabriques sont insaisissables et aucune opposition ne peut être pratiquée parleurs créanciers sur les sommes dues à ces établissements, sauf aux créanciers porteurs de titres
exécutoires, a défaut de décision épiscopale de nature a leur assurer paiement, à se pourvoir devant le ministre des cultes à fiu d'inscription d'Officè. La décision du ministre des cultes est communiquée a Pévêque, qui règle le budget en conséquence de cette décision. Si révêque ne règle pas le budget dans un délai de deux mois a partir de cette communication, ou s'il ne tient l»as compte de la décision du ministre, le budget esl définitivement réglé par décret en Conseil d'Etat. Eu cas de refus d'ordonnancement, il est prononce par le ministre des cultes et l'arrêté ministériel tient lieu de mandat (art. 22).
Les oppositions sur les sommes dues par les fabriques sont pratiquées entre les mains du trésorier^ tel qu'il est institué par le décret de 1809, lequel vise l'original de l'exploit et déclare à cette occasion, sous sa responsabilité, s'il exerce effectiyemenl les fonctions de comptable ou si elles sont confiées à un autre agent qu'il est tenu de désigner. Dans ce dernier cas, les oppositions sont signifiées à ce comptable par les soins des créanciers opposants (art. 23).
98. Les comptes des ordonnateurs et des comptables des fabriques sont présentés, avec la distinction des gestions et des exercices, dans la même forme que les comptes des établissements de bienfaisance.
Les opérations relatives aux obla fions perçues en vertu de tarifs que prévoit le deuxième paragraphe de l'art. 2 du présent décret sont décrites eomm»' opérations hors budget. Il est fait recette au budget de la partie des oblations revenant à la fabrique [art. 24).
Le conseil de fabrique délibère, dans sa session de Quasimodo el avant le vole du budget, sur les comptes de l'ordonnateur et du comptable.
L'ordonnateur et le comptable, dans le cas où celui-ci fait partie de la fabrique, se retirent au moment du vote sur leurs comptes.
L'approbation par le conseil du compte de l'ordonnateur est accompagnée de la déclaration dudit conseil qu'il n'existe, à sa connaissance, aucune
recette de la fabrique autre que celles mentionnées au compte {art, 25),
99. Les comptes des comptables des fabriques sont jugés et. apurés par les conseils de préfecture ou par la Cour des comptes, selon les distinctions applicables aux comptes des établissements de bienfaisance.
En cas de retard dans la présentation des comptes, il peut être pourvu à leur reddition par . l'institution de commis d'office nommés par le préfet , mais seulement après que le retard a donné lieu à condamnation à l'amende par le juge des comptes (art. 26).
100. Les dispositions précédentes sont applicables aux fabriques des églises métropolitaines et cathédrales.
Les comptes de ces fabriques sont jugés par la Cour des comptes, quel que soit le montant des revenus ordinaires (art. 27).
Dans le cas où une église métropolitaine ou cathédrale a, en même temps, le caractère d'église paroissiale, les comptes à rendre par le comptable de la fabrique paroissiale sont également soumis à la Cour des comptes, quel que soit le chiffre des revenus ordinaires de cette fabrique. (D. 1 8 juin 1898.)
101. Les règles de comptabilité édictées parle décret du 27 mars 1893 sont applicables aux syndicats institués par décrets pour le service des pompes funèbres. (D. 2.7 mars 1893 , art. 28.)