‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 71 sur 1411 · Cette loi est précédée · texte numérisé non relu

Cette loi est précédée

1° D'une enquête dans chacune des communes intéressées ;

2° D'une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

3° De l'avis du conseil d'arrondissement et de celui du conseil général ;

4° De l'avis d'une commission spéciale composée du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante; d'un membre du conseil général et d'un membre du conseil d'arrondissement, autres que ceux du canton où se trouve le périmètre, délégués par leurs conseils respectifs et toujours rééligibles, de deux délégués de la commune intéressée désignés par le conseil municipal ; d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines et d'un agent forestier; ces deux derniers membres nommés par le préfet. {L. 4 avril 1882, art. 2.)

525. Le procès-verbal de reconnaissance du terrain, le plan des lieux et l'avant-projet des travaux proposés par l'administration des eaux et forêts forment un dossier distinct pour chacune des communes intéressées. Ce dossier reste déposé à la mairie pendant l'enquête dont la durée est fixée à trente jours. Ce délai court du jour de la signification de l'arrêté préfectoral qui prescrit l'ouverture de l'enquête et la convocation du conseil municipal.

Passé ce délai, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, reçoit au même lieu, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants sur l'utilité publique des travaux projetés. (L. 4 avril 1882, art. 2; D. 11 juill. 1882, art. 2 et 3.)

526. La commission spéciale se réunit, au lieu indiqué par un arrêté de convocation, dans la quinzaine de la date de cet arrêté. Elle donne son avis motivé tant sur l'utilité publique de l'entreprise que sur les mesures d'exécution indiquées dans l'avant-projet. Cet avis est formulé sous forme de procès-verbal, dans le délai d'un mois à partir de l'arrêté de convocation. (D. 11 juill. 1x82. art. 6.)

L'examen des dossiers et la délibération de la commission ont lieu successivement et séparément pour chaque commune, les délégués municipaux n'ayant qualité que pour représenter la commune qui les a choisis.

527. L'avis de la commission spéciale ayant été donné, le préfet prend l'avis du conseil d'arrondissement et celui du conseil général. Il adresse

ensuite le dossier de chaque commune, avec son avis motivé, au ministre de l'agriculture, qui prépare et soumet aux Chambres le projet de loi statuant sur la déclaration d'utilité publique des travaux.

528. La loi est publiée et affichée dans les communes intéressées ; uu duplicata du plan du périmètre est déposé à la mairie de chacune d'elles. Le préfet fait en outre notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers un extrait du projet et du plan, contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent, fi. 4 avril 1882, art. 3.)

529. Le périmètre peut comprendre l'ensemble des terrains à restaurer dans un même bassin de rivière torrentielle. Dans ce périmètre, les travaux de restauration sont exécutés par les soins de l'administration et aux frais de l'État qui, à cet effet, doit acquérir, soit à l'amiable, soit par expropriation, les terrains reconnus nécessaires.

Les propriétaires disposés à céder aimablement leurs terrains à l'État doivent se concerter sans retard avec les agents forestiers. Si l'accord s'établit, le contrat est réalisé suivant les formes et conditions prévues par la loi du 3 mai 1841.

A défaut d'entente amiable, il est procédé dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841. [L. 4 avril 1882, art. 4; D. 11 juill. 1882, art. 7 et 13.)

530. Il n'y aurait lieu qu'à un simple changement d'affectation, lequeL s'effectuerait au moyen d'un décret concerté entre les ministres des finances et de l'agriculture, pour les terrains domaniaux compris dans le périmètre à restaurer (0. 4 juin 1833), sauf à recourir à l'expropriation pour les droits d'usage dont ces terrains seraient grevés au profit de tiers.

531. Les particuliers, les communes et les établissements publics peuvent, dans les périmètres

I de restauration, conserver la propriété de leurs terrains, s'ils parviennent à sentendre avec l'État lavant le jugement d'expropriation et s'engagent à exécuter, dans le délai à eux imparti, avec ou sans i indemnités, aux clauses et conditions stipulées I entre eux, les travaux de restauration qui leur I seront indiqués et à pourvoir à leur entretien sous le contrôle et la surveillance de 1" administration (forestière. Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales, conformément à la loi du 21 juin 18G5* (L. 4 avril 1882, art. 4.)

Ces associations ne sauraient d'ailleurs, no- I- nobstant l'art. 18 de la loi du 21 juin 1865, procéder autrement qu'en vertu d'une loi spéciale à t l'expropriation de terrains situés en dehors du pé- I rimètre primitif: elles ne peuvent, en effet, avoir de droits plus étendus que 1" État lui-même.

532. Les propriétaires et les associations syndicales libres qui désirent bénéficier de ces dispositions doivent en informer le conservateur des !eaux et forêts dans uu délai de trente jours après jla notification à eux faite de l'extrait de la loi 'déclarative d'utilité publique et du plan se rap- (portant à leurs terrains. Leur engagement est

Jiiremis en double au conservateur dans un délai de Iquinze jours et soumis à Tapprobation du ministre Me l'agriculture. A défaut de déclaration ou d'ac- ■ ceptation dans les délais précités, les propriétaires

sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions de l'art. 4 de la loi du 4 avril 1882. (D. 11 juin. 1882, art. 9.)

533. Les communes ou les établissements publics, ainsi que les syndicats autorisés, font connaître au préfet, dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'art. 3 de la loi du 4 avril 1882, par une déclaration motivée, leur intention de bénéficier des dispositions de Fart. 4 de ladite loi.

L'administration des forêts leur notifie, par l'intermédiaire du préfet, les travaux à effectuer, les clauses et conditions ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées. Dans un délai de trente jours, les intéressés font connaître au préfet, par une délibération motivée, s'ils acceptent ces conditions.

A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les travaux sont exécutés par les soins et aux frais de l'État, conformément à l'art. 4Jl,de la loi du 4 avril 1882. [D. 11 juill. 1882, art. 10.)

534. Les travaux exécutés sur leurs terrains par les propriétaires de ces terrains, particuliers ou personnes morales, sont soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration forestière.

Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de ces travaux sont de la compétence des conseils de préfecture, comme s'ils avaient été entrepris par l'État lui-même.

ART. 2. THAVAUX FACULTATIFS.

535. A côté des travaux obligatoires exécutés dans les périmètres établis par la loi, il peut être entrepris certains travaux d'une incontestable utilité, qui méritent d'être encouragés par l'État. C'est pourquoi, en dehors même des périmètres obligatoires, des subventions peuvent être accordées aux communes, aux associations pastorales, aux fruitières, aux établissements publics et aux particuliers, à raison des travaux entrepris par eux pour l'amélioration, la consolidation du sol et la mise en valeur des pâturages. Ces subventions peuvent consister, soit en délivrance de graines ou de plants, soit en argent, soit en travaux. [L. 4 avril 1882, art. 5; D. 11 juill. 1882, art. 14.)

536. Ces dispositions, édictées d'abord uniquement pour les pays de montagne, ont été étendues par la loi de finances du 28 avril 1893 à tous les terrains communaux improductifs.

537. Les propriétaires particuliers qui désirent prendre part aux subventions à accorder par l'État doivent en adresser la demande au conservateur des eaux et forêts.

S'il s'agit d'une commune, d'une association pastorale, d'une fruitière ou d'un établissement public, la demande doit être adressée au préfet, qui la transmet au conservateur avec son avis motivé.

Dans l'un et l'autre cas, le conservateur instruit la demande et la transmet au ministre de l'agriculture qui aseul le droit d'accorder les subventions.

535. Les travaux entrepris à l'aide de subventions de l'État sont exécutés sous le contrôle et la surveillance des agents forestiers. Ceux-ci en ont même la direction lorsque la subvention est accordée sous forme de travaux. [D. 11 juill. 1882, art. 15.)

539 Los subventions on urgent sont payées iprèa l'exécution dos travaux, au vu d'un procèsverbal do réception drosse par L'agent forestier

local et sur l'avis du conservateur.

540 l.os subventions en graines ou en plants

sont estimées en argent. Avant la délivrance, l'estimation est notifiée aux propriétaires et elle doit être acceptée par eux. Le montant de cotte évaluation peut être repété par l'État, en cas d'inexécution des travaux, de détournement d'une

partie dos graines OU dos plants, ou de mauvaise exécution constatée eonlradictoirement . (D. 11

juili. 1882, art. 15.)

AllT. o. — SOUMISSION AU RÉGIME P011ESTIBB DES TERRAINS RESTACHÉS.

541. Sont soumis de plein droit au régime forestier, non seulement les terrains restaurés par ITtat. mais encore les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics sur lesquels dos travaux de reboisement ont été entrepris a l'aide de subventions de l'État. La restitution des subventions peut être requise dans le cas où les terrains viendraient à être distraits du régime forestier. Cette restitution est ordonnée par un arrête du préfet. (D. iljuill. 1882, art. 16.)

Pour les terrains communaux restaurés sans subvention, la soumission au régime forestier est subordonnée à l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 90 du Code forestier.

542 Les délits et contraventions commis sur les territoires compris dans un périmètre de restauration sont constatés et poursuivis comme ceux commis dans les bois soumis au régime forestier. (L. 2 G juill. 1892. art. 2. )

Cette disposition générale, insérée dans une loi spéciale aux travaux de restauration à exécuter dans le bassin du Var moyen, a eu pour but de combler une lacune signalée dans la loi du 4 avril 1882. Elle permet, en effet, de punir les dégradations commises sur des terrains restaurés au moyen, non de reboisements, mais de gazonnements ou de travaux d'art.

543. Le § 1er de l'art. 224 du Code forestier, qui autorise le défrichement des jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, n'est applicable dans aucun cas aux reboisements exécutés par application de la loi du 4 avril 1882.

Sect. 3. — Conservation des terrains en montagne.

AKT. I. — MISE EN DÉFENS.

544. L'administration des eaux et forêts peut requérir la mise en défens des terrains et pâturages en montagne appartenant aux communes, aux établissements publics et aux particuliers, toutes les fois que l'état de dégradation du sol ne parait pas encore assez avancé pour nécessiter des travaux de restauration.

Cette mise en défens est prononcée par un décret rendu en Conseil d'État. L. 4 am'/1882, art. 7.)

545. Ce décret est précédé des enquêtes, délibérations et avis prescrits par le \ 3 de Part. 2 de la loi du 4 avril 1882. ( Voy. lesnos 524 et 525.)

Il détermine la nature, la situation et les limites des terrains à interdire. Il fixe, en outre, la durée de la mise en défens. sans qu'elle puisse excéder dix ans. et le délai pendant lequel les

parties intéressées pourront procéder au règlement amiable de l'indemnité a accorder aux propriétaires pour privation de jouissance. [L. Aavril 1882, art. 8.)

546. En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est définitivement fixé par le ministre de l'agriculture. (D. Iljuill. 1882, art, 21.)

547. En cas de désaccord sur le chiffre de l'indemnité, il est statué par le conseil de préfecture, après expertise contradictoire, s'il y a lieu, sauf recours au Conseil d'État, devant lequel il est procédé sans frais, dans les mêmes formes et délais qu'en matière de contributions directes. [L. 4 avril 1882, art. 8.)

Depuis la loi du 22 juillet 1889, dont Part. 14 a remplacé sur ce point l'art. 8 de la loi de 1882, l'expertise ne peut être confiée à un seul expert qu'autant que les parties y consentent.

548. L'indemnité court à partir du jour initial de la mise en défens, et se calcule d'après le montant de l'annuité fixée, au prorata du nombre de mois et de jours écoulés. Elle est payée, pour chaque année écoulée, dans le mois de janvier de l'année suivante. (D. 11 juill, 1882, art. 21.)

649. L'indemnité annuelle, lorsqu'elle est due à des communes, est versée à la caisse municipale. La somme représentant la perte éprouvée par les communes, à raison de la suspension de l'exercice de leur droit d'amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, est affectée aux besoins communaux, et le surplus et même le tout, s'il y a lieu, est distribué aux habitants par les soins du conseil municipal. (L. 4 avril 1882, art. 9.)

550. Dans le cas où l'État veut, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il est tenu d'acquérir les terrains à l'amiahle ou par voie d'expropriation publique, s'il en est requis par les propriétaires. {L. 4 avril 1882, art. 8.)

551. Dans ce cas, l'administration des eaux et forêts notifie sa décision aux propriétaires avant la fin de la dernière année. Dans le délai d'un mois à partir de la notification, ceux-ci doivent déclarer s'ils entendent se prévaloir de l'art. 4 de la loi du 4 avril 1882. et requérir l'acquisition de leurs terrains par l'État. (D. 11 juill. 1882, art. 22.)

552. Dans le cas où le délai, fixé par le décret prononçant la mise en défens, est inférieur à dix ans, si 1 administration des eaux et forêts croit nécessaire de maintenir les terrains en défens jusqu'à l'expiration du délai de dix ans, elle notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la tin de la dernière année du délai fixé par le premier décret. (D. 11 juill. 1882, art. 22.)

553. Tendant la durée de la mise en défens, l'État peut exécuter, sur les terrains interdits, tels travaux accessoires que bon lui semble, pour parvenir plus rapidement à la consolidation du sol, pourvu toute l'ois que ces travaux n'en changent pas la nature, et sans qu'une indemnité quelconque puisse être exigée du propriétaire, à raison des améliorations que ces travaux auraient procu- | rées à sa propriété. [L. 4 avril 1882, art. 10.)

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