‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 72 sur 1411 · ART. 2. — RÉGLEMENTATION DES PÂTURAGES COMMUNAUX · texte numérisé non relu

ART. 2. — RÉGLEMENTATION DES PÂTURAGES COMMUNAUX

555. A la mesure de la mise en défens, qui suspend, pendant une période qui peut atteindre dix années, la dépaissance sur les terrains qui y sont soumis, la loi du 4 avril 1882 a joint une mesure préventive, la réglementation des pâturages communaux, pour mettre un terme aux abus qui consistent à conduire dans les pâturages plus de bêtes qu'ils n'en peuvent nourrir, et à les y mener avant le temps où l'herbe et le sol sont en état de les recevoir.

556. A la différence de la mise en défens, la réglementation des pâturages ne peut s'appliquer qu'à des terrains communaux. Cette réglementation ne peut d'ailleurs être prise que pour des communes sur le territoire desquelles des périmètres de restauration obligatoire ou de mise en défens ont été établis par des lois ou des décrets.

557. Avant le 1er janvier de chaque année, les communes dont les noms sont inscrits au tableau annexé au règlement d'administration publique du 11 juillet 1882 doivent transmettre, en double minute, au préfet du département un règlement indiquant la nature, les limites et la superficie totale des terrains communaux soumis au pacage ; les limites et l'étendue des cantons qu'il y a lieu d'ouvrir aux troupeaux dans le cours de Tannée; les chemins que doivent suivre les troupeaux; les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage, la désignation du pâtre ou des pâtres communs choisis par l'autorité municipale pour conduire le troupeau de chaque commune ou section de commune, ainsi que les autres conditions d'ordre et de police, relatives à son exercice. {L. 4 avril 1882, art. 12.)

558. Notification de ce tableau est préalablement faite par le préfet à chaque commune intéressée, en ce qui la concerne. Ce tableau est revisé annuellement et au plus tard le 1er octobre de chaque année, sur la proposition de l'administration des eaux et forêts. Les modifications qu'il convient d'y apporter sont, comme le tableau primitif, arrêtées par décret rendu dans la forme des règlemeDts d'administration publique.

Dans le délai d'un mois, les modifications introduites dans la liste sont notifiées par le préfet à chaque commune intéressée, en ce qui la concerne. [D. 11 juill. 1882, art. 23.) Les communes actuellement portées à ce tableau sont situées dans treize départements.

559. Les projets de règlement pour l'exercice du pâturage sur les terrains appartenant à la commune et situés soit sur son territoire, soit sur celui d'une autre commune, sont communiqués par le préfet au conservateur des eaux et forêts, ainsi que les projets de cahier de charges et de baux concernant les pâturages communaux à affermer. {D. 11 juill. 1882, art. 24.)

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