PHYLLOXÉRA
Juris irudence phannaceutique, parP. Roué. In-18. Pans, >or. d'édit. scientifiques. Sfc édit. 1899.
Précis de législation pharmaceutique, par E. Contant. ln-So, cart. 100-2.
PHOSPHATES DE CHAUX (Concessions de gisements de) ! <>//. Algérie, n°" 203 ét suiv.
PHOSPHORE. Voy. Allumettes chimiques, nos 22 et suiv.
PHYLLOXÉRA 1 Le phylloxéra est un puceron qui vit sur les racines de la vigne, en désorganise les tissus et amène la mort (lu cep dans mi temps plus ou moins long.
C'est vers 1866 que furent signalés en France les premiers dépérissements de vignes et c'est en 1868 que PI an ch on, de Montpellier, découvrit que la cause en était due au phylloxéra. Les savants recherchèrent alors les moyens de combattre le mal Dés 1869, Thénard avait recommandé le sulfure de carbone, mais cet agent dangereux ne put être appliqué avec succès que dix ans plus tard, après les recherches du comité de Marseille créé par Talabot. En 1S75, Dumas avait préconisé le sulfo-carbonate de potassium. La plantation dans les sables puis et la submersion prolongée avaient donné aussi le moyen de maintenir les vignes indigènes en production. Ces divers procèdes ne pouvant s'appliquér qu'à un petit nombre de vignobles, les viticulteurs ont eu recours aux vignes américaines refraclaires à Pinsecte et sur lesquelles sont greffées nos espèces indigènes.
En 1874, l'Assemblée nationale, préoccupée de la destruction des vignobles, avait promis un prix de 300 000 fr. à l'auteur d'un procédé efficace et pratique pour détruire le phylloxéra. Ce prix n'a pas été décerné.
2. La législation relative au phylloxéra est contenue dans la loi du 15 juillet 1878, modifiée par celles des 2 août 1879 , 3 août 1891 et 22 avril 1905, art. G2; elle peut être considérée comme la loi organique du phylloxéra.
Aux termes des art. 1 et 2 de la loi de 1878, le droit de réglementer l'introduction et la circulation en France des plants et débris de la vigne appartient au Président de la République ou au ministre de l'agriculture. Les art. 3 et 4 prévoient les traitements que, dans des circonstances déterminées, le Gouvernement fait opérer et la procédure à suivre pour l'application desdits traitements. L'art. 62 de la loi du 22 avril 1905 a modifié les règles antérieures relatives aux subventions de l'État. Quand un département ou une commune votent des fonds destinés à aider les propriétaires qui traitent leurs vignes suivant un des modes approuvés par la commission supérieure du phylloxéra, l'État est. obligé de donner une subvention égale à la moitié des subventions ainsi allouées et qui ne peut excéder la moitié du montant des subventions accordées par le comice ou la société agricole ou viticole.
Les pénalités prévues pour infractions à la loi sont de un à quinze mois de prison et de 50 a 500 fr. d'amendé avec doublement en cas de récidive dans l'année.
3. Le phylloxéra n'a pas frappé seulement les vignobles de France, il a été constaté dans tous les pays de l'Europe. Sa présence a même été signalée en Australie et au Cap de Bonne-Espérance.
Afin de concerter des mesures d'ensemble, la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le Portugal et la Suisse signèrent à Berne, le 3 novembre 1 88 1 , une convention int ernationale ayant pour objet de réglementer la circulation des produits vilicoles et horticoles. L'Italie, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Serbie ont depuis adhéré à la convention de Berne.
4. Chaque année, à l'issue de la session de la commission supérieure du phylloxéra, un décret indique quels sont les départements phylloxérés et, parmi ceux-ci, ceux qui ont le droit de se reconstituer avec des cépages américains. Comme l'énumération des décrets et arrêtés serait trop longue, nous allons nous efforcer de les résumer.
5. Plants de vignes avec ou sans racines, produits et débris de la vigne. Importation en France. Les raisins de table entrent librement, à condition qu'ils soient emballés dans des caisses ou paniers. Le raisin de vendange ne pénètre que foulé et en fûts fermés ainsi que le marc de raisin. Les plants de vignes ne peuvent être introduits qu'avec l'autorisation du Gouvernement et par un des bureaux de douane désignés par le décret du 8 juillet 1882.
6. Circulation en France. Les raisins de table circulent partout, à condition de n'être accompagnés d'aucun débris de vigne. Les raisins de vendange et les marcs de raisin provenant d'arrondissements phylloxérés à destination d'arrondissements indemnes doivent être enfermés dans des vases clos. Les plants de vigne, sarments et boutures, originaires d'arrondissements indemnes peuvent circuler partout ; quand ils proviennent d'arrondissements phylloxérés, leur expédition n'est autorisée que dans les arrondissements phylloxérés où la culture des vignes étrangères est permise.
7 . Produits horticoles . Importation en France. Liberté entière pour les fleurs coupées ou en pots, les légumes, les produits maraîchers, les graines et fruits. Les plants et arbustes autres que la vigne entrent librement quand les établissements dont ils proviennent sont inscrits sur les listes dressées en exécution de la convention de Berne.
8. Circulation en France. Les légumes, fruits, graines, fleurs, produits agricoles circulent librement, de même que les plants et arbustes provenant d'arrondissements indemnes. Les arbustes originaires d'arrondissements phylloxérés peuvent être expédiés sans formalités dans les arrondissements autorisés à cultiver les cépages étrangers. S'ils sont destinés à des arrondissements indemnes, ils doivent être accompagnés d'un certificat d'origine attestant que ces arbustes étaient éloignés de tout pied de vigne et que leur importation ne présente aucun danger de contamination.
9. Afin de venir au secours des populations vilicoles et de les encourager à reconstituer leurs vignobles, la loi du 1er septembre 1887 exonère de l'impôt foncier pendant quatre ans (c'est-à-dire jusqu'au moment où ils entrent en production) les terrains plantés ou replantés en vignes, et le décret du 21 juin 1892 admet au bénéfice de cette exemption les vignes constituées ou reconstituées m moyen de porte-greffes.