‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 719 sur 1411 · C. for., la pénalité contre ceux qui enlèvent des plants · texte numérisé non relu

C. for., la pénalité contre ceux qui enlèvent des plants

PLAQUES. 1. La loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage et des messageries publiques, qui abroge toutes les lois antérieures sur cette matière, dispose [art. 3) que toute voiture circulant sur les routes nationales ou départementales et sur les chemins vicinaux de grande communication doit être munie d'une plaque. Un décret du 10 août 1852 (art. 16), portant règlement d'administration publique, a décidé que cette plaque devait être en métal, placée en avant des roues au côté gauche de la voiture, portant en caractères apparents et lisibles, ayant au moins 5 millimètres de hauteur, les nom, prénoms et profession du propriétaire, le nom de la commune, du canton et du département de son domicile.

2. Sont exceptées de cette disposition : 1° les voitures particulières destinées au transport des personnes, mais étrangères au service public des messageries : 2° les malles-poste et autres voitures appartenant à l'administration des postes ; 3° les voitures d'artillerie, chariots et fourgons appartenant aux départements de la guerre et de la marine. Des décrets du chef de l'Etat déterminent les marques distinctives que doivent porter les voitures désignées aux 2° et 3° ci-dessus, et les titres dont leurs conducteurs doivent être munis; 4° les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes, à l'exploitation des fermes, qui se rendent de la ferme aux champs ou des champs à la ferme, ou qui servent au transport des objets récoltés du lieu où ils ont été recueillis jusqu'à celui où, pour les conserver ou les manipuler, le cultivateur les dépose ou les rassemble.

3. Les locomobiles sont également assujetties à l'obligation delà plaque.

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