Le règlement délibéré par le conseil muni
cipal est publié et affiché dans la commune. Les intéressés peuvent adresser leurs réclamations au préfet, dans le mois qui suit la publication de ce règlement constatée par un certificat du maire. (D. 11 juill. 1882, art. 25.)
561. Si, avant le 1er janvier, les communes n'ont pas soumis à l'approbation du préfet le projet de règlement de leurs pâturages, il y est pourvu d'office par le préfet, après avis d'une commission spéciale composée du secrétaire général ou du sous-préfet président, d'un conseiller généra] et du plus âgé des conseillers d'arrondissement du canton, d'un délégué du conseil municipal de la commune et de l'agent forestier. Il en est de même dans les cas où les communes n'auraient pas consenti à modifier le règlement proposé par elles conformément aux observations de l'administration. {L. A avril 1882, art. 13.)
562. Les règlements présentés par les conseils municipaux des communes sont rendus exécutoires par le préfet si, dans le mois qui suit l'accusé de réception de la délibération du conseil municipal, ils n'ont donné lieu à aucune contestation.
Ceux établis ou modifiés par le préfet, dans les deux cas qui ont été indiqués, sont exécutoires après notification au maire de la commune intéressée. (L. 4 avril 1882. art. 14; D. Il juill. 1882, art. 26.)
563. Les contraventions aux règlements de pâturage constituent, non des contraventions forestières, mais des contraventions de simple police qui sont constatées dans les formes prescrites par les art. 137 et suivants du Code d'instruction criminelle et, au besoin, par tous les officiers de police judiciaire. Par suite, la poursuite en appartient seulement au ministère public, à l'exclusion des agents forestiers.
Les contrevenants, justiciables des tribunaux de simple police, sont passibles des peines portées par les art. 471 du Code pénal, et 474, en cas de récidive, tempérées, s'il y a lieu, par l'application de l'art. 463. [L. 4 avril 1882, art. 15.) Sect. 4. — Dispositions générales.
564. Les lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864 ont été abrogées, ainsi que le décret du 10 novembre 1864 rendu pour leur application par la loi du 4 avril 1882. Toutefois, les périmètres décrétés par application de ces lois ont été maintenus, après une revision suivie de l'acquisition amiable ou par expropriation dont le dernier délai a été fixé au 4 avril 1887. (L. 4 avnY 1882, art. 16 à 21 ; D. 11 juill. 1882, art. 32.)
565. Dans les communes assujetties à Ja loi du 4 avril 1882, les gardes domaniaux appelés à veiller à l'exécution et à la conservation des travaux dans les périmètres de reboisement et de gazonnement sont chargés, en même temps, de la constatation des infractions aux mises en défens, aux règlements sur les pâturages et de la surveillance des bois communaux de manière que, pour le tout, il n"y ait désormais qu'un seul service commandé et soldé par l'État. (L. 4 avril 1882, art. 22.)
566. Un décret du 1er juillet 1897 a chargé le service des eaux et forêts, accessoirement à ses travaux de restauration des terrains dans les régions forestières ou montagneuses, de rétude des projets
et de l'exécution dea travaux d'utilisation agricole tics eaui dans lesdites régions.
I L88Y, Dï MON riSl . DE PlSTOYB cl Jean Bkjammk.
Rrfoudu ot mi» :i jour pur Kiigent- I.'long.
SIBLIOOaAFHIK.
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Commentaire sur le Code forestier, par Coiu-Delisle et Frédérich. 2 vol. in-8°. Paris, Pélicier et Chatret. 1828.
Mémorial statistique et administratif des forêts du rrivaurne pour l'année 1828 (5e année; la lre est de 1821), par P.-E. llerbin de Halle. In-18. Paris, Bottin.
Le Code forestier conféré et mis en rapport avec la législation qui régit les différents propriétaires et usagers dans les bois, par Curasson. In-8°. Paris et Besançon, Cauthier frères. 1828; 2e édit. Paris.
Code forestier, avec l'exposé des motifs, la discussion des deux Chambres, l'ordonnance d'exécution, etc., par lirou-^e. 3e édit. In-8°. Paris, veuve Charles Béchet. 1820.
Code forestier, suivi de l'ordonnance d'exécution et de la jurisprudence forestière, annoté par Dupin. 2e édit. In-18. Paris, Joubert. 1834.
Traité de l'affouage dans les bois communaux, par J.-B. Migneret. 3* ed. Iu-8°. Paris, Delamotte. 1841.
Commentaire du Code forestier, par E. Meaume. 3 vol. in-8°. Paris, Delamotte ; Nancy, Grimblot et Rayboi,. 1814-1846.
Manuel de l'adjudicataire et du garde-vente des côupes dans les bois de l'Etat, des communes el des établissements publics parE, Meaume. ln-8°. Nancy, veuve Raybois. 1816.
De la distribution de l'affouage aux habitants des communes, par Lélut. {Revue de législ. et dejurispr., t. XL, 1851, p. 44.)
Bibliographie forestière française, par Jacquemart. In-8°. Paris, Bureau des Annales forestières. 1852.
Manuel du cantonnement des droits d'usage, par de Bazelaire. ln-8°. Paris, Berger-Levrault. 1858.
Traité de l'affouage, par C. Guyétant. In-8°. Paris, Cosse et Marchai. 1854.
Police des bois, défrichements et reboisements. Commentaire pratique sur les lois promulguées en 1850 et 18(50, par Féraud-Ciraud. In-8°. Aix, Makaire. In-18. Paris, Durand. 1861.
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Les forêts de la Gaule et de l'ancienne France, par Alfred Maury. In-8°. Paris, Ladrange. 1867.
La France forestière, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par A. de Kirwan. In-8°. Paris, Douniol. 1869.
Étude sur la condition forestière de l'Orléanais au Moyen Age et à la Renaissance, par René de Maulde. In-8°. Orléans, Herluison. S. d.
Études sur l'aménagement des forêts, par L. Tassy. 2« édit. In-8°. Paris, Rothschild. 1873.
Des droits d'usage dans les forêts, par Léon Bruand. In-8°. Paris, Pichon. 1875.
De l'administration et de la jouissance des forêts communales, par Larzillière. In-8°. Paris, Dercnne. 1876.
Des contraventions forestières, par Ferdinand Boni. In-8°. Bruxelles, Bruylant-Christophe et Cie. 1877.
Manuel de législation forestière, par A. Puton. ln-8o. Paris. 1876.
Études de législation forestière. Des lois internationales pour la protection des forêts de frontière, par Ch. Guyot. In-8°. Paris, Hennuyer. 1879.
Contrainte par corps en matière criminelle et forestière, par A. Puton et Ch. Guyot. In-8°. Paris, Marchai, Billard et Cie. 1880.
Le régime forestier appliqué aux bois des communes, par A. Bouquet de la Grye. In-8°. Paris, Rothschild.
Le droit pénal forestier, par G. Thomas-Deschènes. In-8°. Paris, Marescq. 1882.
Études sur la revision du Code forestier. Les reboisements en France et en Algérie, par Domenion. In-16. Paris, Baudry. 1883.
Commentaire de 'la loi du 4 avril 1882 sur la restauration et la conservation des terrains en montagne, par Tétreau. In-16. Paris, Paul Dupont. 1883.
Code forestier, suivi des lois sur la pèche et la chasse, annoté par Dalloz et Vergé. In-4°. Paris. 1884.
Estimations concernant la propriété forestière, par A. Puton. In-8°. Paris, Marchai et Billard. 1886.
Les forêts lorraines jusqu'en 1789, par Ch. Guyot. In-8°. Nancy et Paris, Champion. 1886.
Essai de commentaire pratique de la loi du 4 avril 1882 sur la restauration et la conservation des terrains en montagne, par G. Des Chênes. In-8°. Paris, Marescq jeune. 1887.
Restauration et conservation des terrains en montagne, par Guinet. In-8°. Paris. 1888.
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Guide pratique de reboisement, par Th. Rousseau. 2e édit. In-8°. P.<ris, Berger-Levrault et Cie. 1890.
De l'usufruit dès forets, par L. Chancerel. ln-8°. Paris, Cabanon. 1893.
De l'extinction des usages forestiers, par Paul Deleau. In-8°. Rouen, Benderittes. 1894.
Nature juridique de l'usage forestier, par Gabriel Gaultier. In-8°. Paris, Jouve. 1894.
FORFAIT (Marché a)
Le traitement des bois en France. Estimations, partage et usufruit des forêts, par Ch. Broilliard. în-8°. paris> Berger-Levrault et (>. 1894.
Dictionnaire général des forêts, par A. Rousset et J. Bouër. 2 vol. in-8°. 2* édit. Digne. 1894.
Forstpolitik. Jagd- und Fischereipolitik, par A. Schvvappach. ln-8°. Leipzig, Hirschfeld. 1894. (Bibliographie, p. 304-396.)
Du régime forestier des bois communaux, par Ch. Brasseur. ln-8°. Paris, Pedone. 1895.
Étude sur l'économie alpestre et l'application de la loi du 4 avril 1882 à la restauration et à l'amélioration des pâturages, par F. Briot. Gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1896.
Manuel de l'affouagiste dans les bois communaux, par L. Germain. Gr. in-8°. Paris, Alisië. 1897.
De la mise en rapport des forets de l'Etat, par Henri Madré. In-8°. Paris, Chevalier-Marescq. 1898.
Principes de législation forestière, par Henry *\iichel et E. Lelong" 2 vol. in-8°. Paris, Paul Dupont.
Loi du 19 avril 1901 sur l'affouage communal, par L. Germain. Gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1902.
Bulletin administratif et judiciaire des Annales forestières. ln-8°. Paris. 1842-1862.
Bépertoire de législation et de jurisprudence forestières. In-8°. Paris, Rothschild. 1862-1896.
Dictionnaire des Domaines, par Edouard Maguéro, vis Forêts et Frais de régie des bois communaux. In-4°. Paris, Berger-Levrault et Cj«. 1899.
Bévue des eaux et forêts. In-8°. Paris, Rothschild. 1862-1904. (Se continue.)
Code de la législation forestière, par A. Puton. 2e édit. par Ch. Guyol. In-16. Paris, Laveur. 1904.
Gu:dc pratique d'ari.entage et de nivellement à l'usage des préposés des eaux et forêts, par Capoduro et Dinner. ln-8°. Paris, Berger-Levrault et C'e.
La stadimétrie, complément de l'ouvrage précédent, par les mêmes. Paris, Berger Levrault et Cic.
Incendies en forêt. Évaluation des dommages, par A. Jacquot. Gr. in-8°. Paris. Berger-Levrault et Cie.
FORFAIT (Marché a). Voy. Marchés administratifs.
FORFAITURE. Voy. Fonctionnaire, n° 73.
FORGES. Voy. Appareils à vapeur, Établissements insalubres, Mines, Usines.
FORGES NATIONALES. Voy. Armes, n° 7, et Marine militaire, n09 85 à 91.
FORMALITÉS. 1. Conditions extérieures exigées pour lu rédaction d'un acte.
2. Ou distingue les formalités en substantielles et accidentelles. Les formalités substantielles sont indispensables ; il est de règle qu'un acte pour lequel elles n'ont pas été observées est nul, à moins que le principe contraire ne résulte de la loi. (Juant aux formalités accidentelles, leur négligence n'emporte pas la nullité. On nomme souvent les premières formalités intrinsèques , et les secondes formalités extrinsèques.
3. Il est de principe que les formalités sont présumées omises quand l'acte ne mentionne pas leur accomplissement. Mais la preuve de l'accomplissement peut être faite, en général, par tout moyen ; néanmoins, si la loi avait exigé la mention de cet accomplissement dans l'acte, par écrit, la preuve testimoniale ne serait pas admissible.
FORMULE EXÉCUTOIRE. Voy. Exécutoire, n° 3, et Promulgation.
FORTIFICATIONS. Voy. Expropriation, nos 88 et suiv., et Servitudes défensives.
FORTS ET PORTEURS DANS LES HALLES ET MARCHÉS. 1. C'est à l'autorité municipale qu'appartient le soin de maintenir le bon ordre dans les halles et marchés publics. {L. 5 avril 1884, art. 9.) Dans ce but, elle peut décider que les travaux de chargement, de déchargement et de transport de marchandises ne pourront être effectués que par des forts ou porteurs commissionnés par elle. Aussi, dans tous les marchés qui sont de grands centres d'approvisionnements, ces ouvriers sont soumis à des règlements de police spéciaux. Nul ne peut exercer la profession de fort ou de porteur sur les marchés, qu'après en avoir fait préalablement la déclaration à la mairie et justifié de sa moralité. Les forts et porteurs sont tenus, en outre, de porter ostensiblement une médaille qui leur est délivrée à la mairie, et de se soumettre à toutes les prescriptions de l'autorité.
2. A Paris, il convient de distinguer le service des forts de celui des porteurs. (0. depol. 20 juill. 1897.)
3. Les forts font exclusivement la décharge et le rangement des marchandises dans les lieux désignés par la préfecture de police pour le commerce en gros. Dans les halles closes, les marchandises étant placées sous la responsabilité des facteurs, et subsidiairement sous celle des forts, ceux-ci peuvent seuls enlever les marchandises pour les livrer aux porteurs ou à ceux que les acquéreurs leur ont désignés ; ils sont également responsables des marchandises qui, dans les halles closes, sont mises en réserve et confiées à leur garde. Les forts, dont le nombre est de 800 environ, sont distingués par une plaque aux armes de la ville de Paris, qu'ils portent attachée à la veste, du côté droit. Commissionnés et nommés par le préfet de police, ils sont placés sous les ordres des inspecteurs des ventes en gros. Ils forment, en outre, une corporation qui a ses statuts particuliers, qui leur assure, après trente années de service, une retraite de 60d fr. par an ; à partir de quinze ans, ils ont droit à une pension proportionnelle à la durée de leur service.
4. Les porteurs ne sont pas commissionnés, mais seulement médaillés. Pour obtenir une médaille, ils doivent s'adresser à la préfecture de police qui leur donne une plaque ou médaille qu'ils portent au bras droit. Les porteurs sont admis à la halle et aux marchés de détail, où ils peuvent accepter les travaux qui se présentent.
FOSSÉS. Les fossés creusés le long des routes et chemins pour l'écoulement des eaux font partie intégrante de ces routes et chemins. [Voy. Chemins vicinaux, nos 30G et suiv., et Voirie.) Pour le curage des fossés, voy. Curage.
FOSSES D'AISANCES. 1. L'art. 674 du Code civil oblige celui qui veut construire une fosse d'aisances, près d'un mur mitoyen ou non, à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers, ou à faire les ouvrages indiqués par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin. Eu général, on observe encore à cet égard les dispositions des anciennes coutumes. C'est ainsi qu'à Paris on applique toujours l'art. 191 de la Coutume de Paris, qui exige
un i outre-mur d'un pied d'épaisseur, si la fosse ni u nir.' un mur, et quatre pieds de maçonnerie
d'épaisseur si elle est contre un puits.
2. La construction et ht reconstruction des lusses d'aisances doivent se faire îi Paris conformément iux ordonnances des 24 septembre et '23 oclObre 1819 et du juin 1834, sauf ce qui est dit ci-après i n° 13) des immeubles situes en bordure des rUM pourvues d'un égOUl public.
I 'art l" île l'ordonnance du 24 septembre 1819 prohibe l'emploi pour lusses d'aisances des puits,
puisards, égouts, aqueducs ou carrières abandon-
m . s. sans J faire les constructions prescrites par l'ordonnance.
3 les russes placées sous le sol des caves doivent avoir une communication immédiate avec l'air extérieur. Les caves sous lesquelles elles sont construites doivent être assez spacieuses pour contenir quatre travailleurs et leurs ustensiles, et avoir au moins 2 mètres de hauteur sous la voûte. (©. 24 sept. 1819, art. 2 et 3.)
4 Les fusses doivent, autant que les localités le permettent, être construites sur un plan circulaire, elliptique ou rectangulaire. La construction des fusses a angles rentrants n'est pas permise, hors le seul cas où la surface de la fosse est au moins de i mètres carrés de chaque côté de l'angle, et alors il doit être pratiqué des deux côtés une ouverture d'extraction (art. 7).
5. 11 est défendu d'établir des compartiments ou divisions dans les fosses, d'y construire des piliers et d'y faire des chaînes ou des arcs de pierres apparentes. Les fosses doivent avoir au moins 2 mètres de hauteur sous Jclef. Le fond doit être fait en forme de cuvette concave, et les angles intérieurs doivent être effacés par des arrondissements de 25 centimètres de rayon. Les murs, la voûte et le fond doivent être entièrement construits en pierres meulières, maçonnées avec du mortier de chaux maigre et de sable de rivière bien lavé. Les parois des fosses doivent être enduites de pareil mortier lissé à la truelle. On ne peut donner moins de 30 à 35 centimètres d'épaisseur aux voûtes, et moins de 45 ou 50 aux massifs et aux murs (art. 5, 6, 8 et 14).
6. Les fosses doivent être ouvertes par une ouverture en plein cintre ou qui n'en diffère que d'un tiers de rayon. L'ouverture d'extraction des matières doit être placée au milieu de la voûte, autant que les localités le permettent. La cheminée de cette ouverture ne doit pas excéder lm,50 de hauteur, à moins que les localités n'exigent impérieusement une hauteur plus grande. Quand la cheminée a cette hauteur, elle doit avoir une longueur de 1 mètre au moins sur 65 centimètres de largeur Si la hauteur est plus grande, ces dimensions doivent être augmentées de manière que chacune d'elles soit égale aux deux tiers de la hauteur. En outre, il doit être place, a la voûte, dans la partie la plus éloignée du tuyau de chute et de l'ouverture d'extraction, si elle n'est pus dans le milieu, un tampon mobile d'un diamètre d'au moins 50 centimètres; ce tampon doit être en pierre, encastré dans un châssis en pierre et garni dans son milieu d'un anneau en fer. .Néanmoins, le tampon n'est pas exigé pour les fosses dont la vidange se fait au niveau du
rez-de-chaussée, et qui ont sur ce même sol des cabinets d'aisances avec trémie ou siège sans bande, et pour celles qui out une superficie moindre de G mètres dans le fond et dont l'ouverture d'extraction est dans le milieu (art. 9 à 13).
7. Le tuyau de chute doit être vertical. Son diamètre intérieur doit être d'au moins 25 centimètres s'il est en terre cuite, et de 20 centimètres s'il est en fonte (art. 14).
8. Parallèlement à ce tuyau doit être placé un tuyau d'évent conduit jusqu'à la hauteur des souches des cheminées de la maison ou de celles des maisons contiguës, si elles sont plus élevées, son diamètre doit être de 25 centimètres au moins ; s'il dépasse cette dimension, il dispense du tampon mobile (art. 15).
9. L'orifice intérieur des tuyaux de chute et d'évent ne peut être descendu au-dessous des points les plus élevés de l'intrados de la voûte (art. 16).
10. Toute fosse laissant filtrer des eaux par les murs ou par le fond, doit être réparée (art. 27>).
11. D'après l'art. 31 de cette ordonnance, les propriétaires qui veulent faire construire dans leurs maisons des fosses mobiles inodores ou tous les autres appareils reconnus par l'administration, ne sont pas tenus à l'observation des règles qui précèdent.
12. En cas de contravention à cette ordonnance et d'opposition aux règles prescrites par l'administration, les tribunaux de police ou les tribunaux civils, suivant la nature de l'affaire, sont compétents (art. 32).
L'ordonnance du 23 octobre 1819 a exigé une déclaration avec annexe de plans à la préfecture de police1 lorsqu'on veut réparer, reconstruire ou supprimer une fosse. Elle a de plus prescrit diverses précautions sanitaires dont elle a déclaré responsables les propriétaires et les entrepreneurs. Les maires peuvent d'ailleurs prendre toutes les mesures qu'ils jugent convenables. (L. 5 av?it 1884 ; voy. aussi l'art. 19 de la loi du 21 juin 1898 sur fa police rurale.)
13. Écoulement direct à Végout. La loi du 10 juillet 1894 ayant soumis à Paris les propriétaires d'immeubles situés dans les rues pourvues d'un égout public à l'obligation d'écouler souterrainement et directement à l'égout les matières solides et liquides des cabinets d'aisances de ces immeubles, le préfet de la Seine a pris, le 9 mai 189G, pour l'exécution de cette loi, un arrêté, analysé sous le mot Vidange des fosses, qui contient les prescriptions relatives à la construction des tuyaux de chute et des cabinets d'aisances dans les immeubles visés par la loi de 1894.
14. L'ordonnance du 5 juin 1834 a déclaré qu'il n'était permis d'établir en remplacement des fosses d'aisances en maçonnerie que des appareils approuvés par l'autorité compétente (art. 28), et qu'on ne pouvait devenir entrepreneur de fosses mobiles sans une permission du préfet de police (art. 30). [Voy. aussi Vidange des fosses.) C'est toujours le préfet de police qui est compétent pour autoriser les dépôts de vidange classés comme établissements insalubres. Néanmoins, l'entrepre-
t. Depuis le décret du 10 octobre 1859, c'est la préfecture de la Seine qui est compétente.