CHAP. I. — DU SYSTÈME LÉGAL DES POIDS ET MESURES
2. Les seules dénominations de poids et mesures dont l'usage soit permis en France sont les suivantes (L. Î8germ. an III, 19 frim . an VIII, 4 juill. 1837, il juill. 1903 et D. 28 juill. 1903) :
Mesures de longueur : Mètre 1 (m.) ; myria-
i. Le mètre est la longueur à la température do zéro du prototype international, en platine Iridié, qui a été sanctionné par la Conférence générale des | oids et mesures tenue à P;tris en
2120 POIDS ET MESURES, s.
POIDS ET MESURES, 4-io.
mètre (Mm. : 10 000 métros), kilomètre (km. : 1000 mètres), hectomètre (hm.,: 100 mètres), décamètre (dam. : 10 mètres), décimètre (dm. : de mètre), cen'imèire (cm. : */ioo mètre), millimètre (mm. : '/iooo de mètre).
Mesures agraires : Auk (a. : 100 mètres carrés), fm turc (ha : 1ÔQ ares), cenWore (ca. ou m* : 1 ,00 d'are ou métré carré).
Mesures des bois : StÈRB (s. ou m8 : métré cube), décastère (des. : 10 stères), décistère (ds. : '1,0 du stère).
Mesures de masse ou de poids1 : KILOGRAMME 2
kg : unité fondamentale); tonne (t. : 1 000 kilogrammes) : quintal métrique (q. : 100 kilogrammes) ; linioijramme (hg. : 100 grammes); ranime ulag : 10 grammes) ; Gramme (g. : i du kilogramme), donl les fractions décimales sont décigramme (dg.), centigramme (cg.) et milligramme (mg.).
Mesures de capacité : LlTRE 3 (1.) ; kilolilrc (kl.: 1000 litres); hectolitre (ni. : 100 litres); otécalitre (dal. : 10 litres) ; décilitre (dl. : J/io du litrej : centilitre (cl. : '/,0o du litre); millilitre uni. : 1 ,„„„ du litre).
Monnaies : Feanc (5 grammes d'argent au titre légal) : décime ('/,„ du franc) ; centime ('/100 du franc).
3 Les instruments indiqués plus loin sous la rubrique : Désignation et composition des séries de poids et mesures en usage, sont seuls autorisés pour l'application du système métrique décimal.
Ceux qui ont ou qui emploient dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, d'autres poids et mesures que ceux légalement reconnus, sont punis d'une amende de 11 à 15 fr. [L. \ juill. 1837 ; C. pén., art. 479.)
De plus, le commerçant trouvé possesseur de mesures ou poids anciens et non légaux, ne peut être excusé sous prétexte qu'il ne les détenait pas comme « instruments effectifs de son commerce, pour l'exercice duquel ils auraient été inutiles ».
1 8 S lJ cl qui est déposé au pavillon do Breteul, à Sèvres. (L. ILjttiH. 1903.)
La copie n" 8 de ce prototype international, déposée aux Archives nationales, est l'étalon légal pour la France.
La longueur du mètre est très approximativement la dixmillionièm i partie du quart du méridien terrestre, qui a été pris - comme point de dépirt pour l'établir.
L'unité de surface et l'unité de volum' sont respectivement 1 m»'tiv carré (m-; et le mètre cube (m!). On donne à la première le nom de centiare quand elle s'applique à la mesure des terrains, et à la seconde le nom d" stère quand elle s'applique a la mesure des bois.
1. La masse d'un corps correspond à la quantité de matière qn'U contient; sou poids est l'action que la pesanteur exerce >ur lui. En un même lieu, ces deux grandeurs sont proportionnelles l'une à l'autre; dans le langage courant, le terme poids est employé dans le sens de masse.
2. Le kilogramme est la mass • du prototype international, en platine iridié, qui a été sanctionné par la Conférence générale des poids et mesures tenue à Paris en 1881 , et qui est déposé au pavillon deBreteuil, à Sèvres. (L. Il juill. 1903.)
La copie n° 35 de ce protolyp" international, déposée aux Archives nationales, est l'étalon légal pour la Franco.
La mass" du kilograinm ■ est très approximativement celle de 1 décamètre cube d'eau à sou maximum do densité, qui a été prise comme point de départ pour l'établir.
3. Le litre est le volume occupé par 1 kilogr. d'eau pure à son maximum de densité et sous la pression atmosphérique normale.
Le volume du litre est très approximativement égal à 1 décimètre cube.
(Cass. 23 juin 1854 ; voy. aussi Cass. 8 juill. 1842.)
4. Toutes dénominations de poids et mesures autres que celles établies par la loi du 18 germinal an lll [voy. n° 2) sont interdites dans les actes publics ainsi que dans les affiches et annonces, les actes sous seing privé, les registres de commerce et autres écritures privées produites en justice. Ainsi, il est défendu de se servir des termes de pied, aune, se lier, etc.
Les officiers publics contrevenants sont passibles d'une amende de 20 fr. , qui est recouvrée sur contrainte, comme en matière d'enregistrement. Mais ils peuvent copier les dénominations anciennes sur d'anciens actes. (Instr. contr. ind. SOaoût 1842.)
L'amende est de 10 fr. pour les autres contrevenants; elle est perçue pour chaque acte ou écriture sous signature privée; les registres de commerce ne donnent lieu qu'à une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils sont produits. (L. 4 juill. 1837, art. 5.)
5. Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en faveur des particuliers sur des actes, registres ou écrits dans lesquels les dénominations interdites auraient été insérées avant que les amendes encourues aient été payées. (Id., art. G.j
6. Les vérificateurs des poids et mesures sont chargés de constater les contraventions prévues par les lois et règlements et d'en provoquer la répression (Id., art. 7), sans préjudice du droit qu'a tout officier de police de constater les délits et les contraventions commis au moyen de poids et mesures.