‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 723 sur 1411 · CHAP. II. — DES VÉRIFICATEURS · texte numérisé non relu

CHAP. II. — DES VÉRIFICATEURS

7. Le personnel du service de la vérification se compose de vérificateurs en chef, de vérificateurs et de vérificateurs adjoints, nommés par le ministre du commerce et de l'industrie. (D. 2G févr. 1873.)

8. Chaque département est divisé, par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, en un certain nombre de circonscriptions de vérification, dans chacune desquelles est placé un vérificateur titulaire. Il peut, en outre, être nommé par le ministre, dans les circonscriptions où le service l'exigerait, des vérificateurs adjoints ayant les mêmes attributions que les vérificateurs tit ulaires. Le nombre des vérificateurs de tout ordre est fixé au maximum à 400. (D. 7 févr. 1887.)

9. Les vérificateurs titulaires sont répartis en cinq classes dont les traitements sont fixés ainsi qu'il suit :

Ire classe, 3 000 fr. ; î« classe, 2 600 fr. ; 3 classe, 2 300 fr. ; 4e classe, 2 000 fr. ; 5e classe, 1 800 fr.

Le nombre des vérificateurs adjoints est réglé suivant les besoins du service ; leur traitement est fixé à 1 500 fr.

10. Les vérificateurs et les vérificateurs adjoints reçoivent annuellement des indemnités de déplacement réglées par abonnement d'après l'importance et l'étendue de leur circonscription. Cette indemnité comprend également les frais de bureau, ceux d'entretien et de transport des instruments de vérification, ainsi que les frais de confection des matrices des rôles.

La location des bureaux de vérification est à la charge de Y administration.

11. Nul ne peut être nommé vérificateur adjoint s'il n'a été déclaré admissible à la suite d'un examen public, et s'il est âgé de moins de vingtcinq ans ou de plus de trente-six ans. Un tiers des emplois vacants est réservé aux anciens sousofficiers dans les conditions déterminées par la loi du 18 mars 1889 et par le décret du 4 juillet

Les vérificateurs de 5e classe sont pris exclusivement parmi les vérificateurs adjoints ayant au moins deux ans de services. (D. 26 féor. 1873.) Aucun vérificateur ne peut être élevé de classe qu'après trois ans de services dans la classe immédiatement inférieure. {Arr.min. Wjanv. 1882.)

12. Il est ouvert, quand les besoins l'exigent, un examen pour l'admission aux fonctions de vérificateur adjoint. Cet examen a lieu simultanément dans les cinq chefs-lieux de circonscription régionale dont il est parlé plus loin {ooy. n° 1G). Il porte sur les matières déterminées au programme fixé par l'arrêté ministériel du 28 février 1879. Un jury spécial nommé par chaque région dresse le classement des candidats par ordre de mérite. Les propositions motivées de chaque jury sont adressées au ministre. Un jury central institué à Paris examine les diverses propositions et arrête un classement définitif des candidats admis par les jurys spéciaux. Les nominations sont faites, d'après cette liste de présentation, au fur et à mesure des vacances. (Arr. min. Wjanv. 1882.)

13. L'emploi de vérificateur est incompatible avec toute autre fonction publique et toute profession assujettie à la vérification. (0. 17 avril 1839, art. 4.)

14. Les vérificateurs ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement pour lequel ils sont commissionnés. (L. 4 juill. 1837 ; 0. préc.)

15. Dans le cas d'un changement de résidence ou de mission temporaire, les vérificateurs ne prêtent pas un nouveau serment ; ils sont seulement tenus de faire viser leur commission et leur acte de serment au greffe du tribunal dans le ressort duquel ils sont envoyés. (0. 17 avril 1839, art. 5.)

16. Le service de la vérification des poids et mesures est divisé en cinq circonscriptions régionales; un vérificateur en chef est chargé de l'inspection et du contrôle du service dans chaque circonscription. [Arr. min. du 11 janv. 1882.)

La lre circonscription comprend les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et- Marne, delà Seine-Inférieure, de l'Eure, de l'Oise, d'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, du Cher, de la Nièvre et de l'Allier. La résidence du vérificateur en chef est à Paris.

La 2e circonscription comprend les départements du Finistère, des Côtes-du-Nord, du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine, de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de la Mayenne, de la Sarthe, de la Loire- Inférieure, de Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de l'Indre, de la Haute-Vienne et de la Creuse; la résidence du vérificateur en chef est à Tours.

La 3e circonscription comprend les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de l'Aube, de la Haute- Marne, des Vosges, de la Côte-d'Or, de la Haute- Saône, de Saône-et-Loire, du Jura, du Doubs et de la partie française du département du Haut- Rhin. La résidence du vérificateur en chef est à Bar-le-Duc.

La 4e circonscription comprend les départements de la Charente-Inférieure, de la Charente, de la Gironde, de la Dordogne, de la Corrèze, du Cantal, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Landes, du Gers, de Tarn-et-Garonne, de l'Aveyron, du Tarn, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de l'Ariège. de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, des Basses-Pyrénées et de l'Hérault. La résidence du vérificateur en chef est à Bordeaux.

La 5e circonscription comprend les départements du Puy-de-Dôme, de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de la Haute-Loire, de la Lozère, de l'Àrdèche, de la Drôme, des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse, du Gard et de la Corse. La résidence du vérificateur en chef est à Avignon.

17. Les vérificateurs en chef sont choisis parmi les vérificateurs ayant au moins dix ans de service; ils sont nommés par le ministre; leur traitement est de 4 000 fr. à ô 000 fr. Ils reçoivent, en outre , une indemnité annuelle de 2 000 fr. pour frais de bureau et de tournées.

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