FOUILLES
FRANCHISE TÉLÉGRAPHIQUE U8o
neur doit faire une déclaration à la préfecture de la Seine.
FOUILLES. D'après l'art. 552 du Code civil, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Le propriétaire peut donc faire toutes les fouilles qu'il juge à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf, ajoute le § 3 de l'article précité, les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police. ( Voy. Carrières, Chemins vicinaux, Mines, Travaux publics.)
FOUR. 1. Celui qui veut construire un four ou fourneau est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages pour éviter de nuire au voisin. (C . civ . , art . 674.) Cette règle s'applique à tous les fours, aussi bien à ceux de boulangerie, de pâtisserie, etc., qui sont destinés à cuire des aliments, qu'à ceux qui servent à une exploitation ^industrielle.
2. La distance et les ouvrages à faire ayant été déterminés par les différentes coutumes et par les usages, il n'a pas été nécessaire de faire sur cette matière des ordonnances de police. D'après la plupart des coutumes et usages, la distance du mur au four est d'un demi-pied (0m,16) ; de plus, le mur du four ou fourneau, nommé contre-mur, est d'un pied (0ra,33) d'épaisseur.
3. Les fours des bâtiments situés à moins de 100 toises (200 mètres) d'autres habitations doivent être visités au moins une fois par an par les officiers municipaux, qui examinent leur état et peuvent en ordonner la réparation ou la démolition suivant leur plus ou moins grand délabrement.
FOURNITURES. C'est la dénoniination générale des objets de tout genre que l'État, les départements, les communes, les hôpitaux et hospices, les fabriques, achètent pour leurs différents services, depuis les navires et le matériel des arsenaux jusqu'aux menus articles de bureau. Les conventions relatives à ces achats sont dites marchés de fournitures. Les règles sont exposées au mot Marchés administratifs. {Voy. aussi Adjudication et Contrats administratifs.)
FOURRIÈRE. 1. C'est le lieu déterminé par l'autorité municipale pour recevoir en séquestre les animaux saisis en délit ou trouvés sur la voie publique. (L. 4 avril 1889, art. 1er.) Le droit de mettre en fourrière n'appartient pas seulement aux agents judiciaires et à ceux -de l'autorité municipale, il appartient aussi aux parties lésées qui peuvent saisir les animaux, mais à la condition de les mettre en fourrière dans les vingt-quatre heures. ( Voy. Animaux.)
2. Pendant que les animaux sont en fourrière, l'administration les nourrit et les entretient. Elle veille aussi à la garde et à la conservation des objets mis en fourrière avec les animaux pendant tout le temps que cela a lieu. Or, ce temps ne peut pas dépasser huit jours, et même, s'il s'agit d'un délit forestier, il ne peut aller au delà de cinq jours. (C. F., art. 1G9.) Après ces délais, si la mainlevée provisoire de la mise en fourrière peut être ordonnée, les animaux et objets sont
restitués à leur propriétaire qui paie les frais. Si la mainlevée provisoire ne peut pas être ordonnée, ils sont mis en vente, et les frais sont prélevés sur le prix par privilège et de préférence à tous autres. (D. 18 juin 1811, art. 30 et 40.)
Toutefois, le délai de huit jours peut être prolongé s'il est nécessaire à une instruction criminelle. Dans ce cas, il faut au tribunal l'autorisation du procureur général, qui doit sur-le-champ en informer le ministre. (Décis. min. 22 mars 1832, 15 oct. 1832, 18 févr. 1833.)
Pour les chiens conduits à la fourrière, le délai après lequel ils doivent être abattus est de quarante-huit heures s'ils n'ont point été réclamés et si le propriétaire reste inconnu. Ce délai est porté à huit jours francs pour les chiens avec collier ou portant la marque de leur maître. {L. 21 juin 1898, sur la police rurale, art. 16.)
3. La fourrière de la préfecture de police à Paris, réorganisée par ordonnances des 28 février 1839 et 15 août 1882, sert à recevoir les animaux, voitures et autres objets saisis ou abandonnés sur la voie publique, dans le département de la Seine. Dans le cas d'abandon, la vente ou la restitution au propriétaire sont provoquées par le préfet de police. C'est à la fourrière que sont envoyés les chiens saisis en vertu des art. 51 et 52 du décret du 22 juin 1882 pour l'exécution de la loi sur la police sanitaire des animaux. Ceux destinés à être abattus sont asphyxiés au moyen du gaz d'éclairage. Tous les ans le préfet de police fixe par arrêté le prix de journée pour la nourriture des animaux retenus en fourrière et celui des frais de garde pour les voitures et autres objets.
C'est également à la fourrière qu'a lieu la réception, l'estampillage et le numérotage des voitures publiques. L. L.
FRAI. Des restrictions importantes sont apportées à la pêche pendant le temps du frai. [Voy. Pèche fluviale.)
FRAI. Terme spécial par lequel on désigne l'usure des monnaies. [Voy. Monnaies, nos 34 et suiv.)
FRAIS D'ADMINISTRATION DES BOIS COM- MUNAUX. Voy. ,orêtsf n° 453.
FRAIS DE JUSTICE. La procédure administrative est bien moins coûteuse que la procédure devant les tribunaux ; il ne peut y avoir de frais que devant les conseils de préfecture et le Conseil d'État (voy. ces mois). 11 est des matières administratives qui donnent lieu à des amendes (voy. ce mot).
L'État peut être condamné aux dépens dans les contestations où l'administration agit comme représentant du domaine de l'État, et dans les affaires qui sont relatives aux marchés de fournitures, ou à l'exécution de travaux publics. (D. 2 nor. 1864.)
Pour le tarif des frais en matière civile, voy. Avoué.
FRANÇAIS (Qualité de). Voy. Droits oivils et politiques et Naturalisation.
FRANCHISE POSTALE. Voy. Postes, nos 49
et suiv.
FRANCHISE TÉLÉGRAPHIQUE. Voy. Télégraphie, nos 316 et suiv.
I m FRANCISATION (Acte de)