‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 738 sur 1411 · ART. 1. — ORGANISATION · texte numérisé non relu

ART. 1. — ORGANISATION

75. Les commissaires de police sont nommés par le préfet dans les villes dont la population n'excède pas G 000 âmes et par décret dans les antres. Ils doivent prêter le serment professionnel

(roy. Fonctionnaire, n° 37) entre les mains du préfet, ou, en cas d'empêchement, entre celles du sous-préfet de l'arrondissement de leur résidence, et non entre les mains du maire. [Cire, min. hit. 14 déc. 1854.)

76. Aux termes d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 7 décembre f892 [Bull. oj. min. int. 1892, p. 392 et suiv.}: nul ne peut être appelé aux fouctious de commissaire de police ou d'inspecteur spécial de la police des chemins de fer :

1° S'il est âgé de plus de quarante ans; 2° S'il n'a atteint sa vingt-cinquième année ; 3° S'il n'a été agréé par le ministre de l'intérieur ;

4° S'il n'a été porté sur la liste d'admissibilité dressée à la suite d'un examen dont le programme est donné par l'arrêté.

Les candidats ne peuvent se présenter aux examens av;mt vingt cinq ans ni après trentecinq ans.

Toutefois, ceux qui justifient de cinq années de services militaires ou administratifs sont admis aux épreuves jusqu'à quarante ans. La liste des demandes parvenues au ministère de l'intérieur .est close chaque année le 1er décembre.

77. Les commissaires de police ne peuvent joindre à leurs fonctions celles de secrétaire de mairie. (Décis. min. int. 17 mai 1854.) Us ne peuvent être ni maires, ni adjoints, ni conseillers municipaux. (L. 5 avril 1884, art. 33 et 34.)

78. Aux termes de la loi du 28 pluviôse an VIII, il doit y avoir un commissaire de police dans les villes de 5 000 à 10 000 habitants. Dans les villes où la population excède 10 000 habitants, il y a un commissaire par 10 000 habitants d'excédent. Et ici il faut tenir compte de la population totale et non pas seulement de la population normale et sédentaire. (Cire. Int. 10 mars 1885; C. d'Ét. 16 juill. 1886, S. 88, 3, 25, et 31 janv. 1890, S. 92, 3, 577.)

D'après le décret du 28 mars 1852 (art. 7). il peut être établi un commissaire de police dans tous les cantons où le besoin s'en fait sentir.

79. L'action du commissaire de police n'est pas renfermée dans le sein de la commune qu'il habite. Dans tout canton où il existe un commissaire de police, soit au chef-lieu, soit dans une autre commune, sa juridiction s'étend à toutes les communes du canton. Dans tout canton où il existe plus d'un commissaire de police, la juridiction de chacun de ces tonetionnaires s'étend à toutes les communes du canton. Néanmoins, le préfet peut, dans l'intérêt du service, déterminer les limites de la circonscription placée spécialement sous la surveillance de chacun d'eux. Dans les villes divisées en plusieurs cantons, et dans lesquelles il n'existe qu'un commissaire de police, la juridiction de ce fonctionnaire s'étend à toutes les communes de ces cantons. Dans les villes où il existe plusieurs cantons et plus d'un commissaire de police, la juridiction de chacun de ces fonctionnaires s'étend à toutes les communes de ces cantons ; mais le préfet peut, dans l'intérêt du service, déterminer les limites de la circonscription placée spécialement sous la surveillance de chacun d'eux. (D. 29 janv. 1<S53, art. 2.)

Page 1