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Comme les commissaires de police can

tonaux, crées par le décret du 23 mars 1852, doivtMit. indépendamment de leurs attributions municipales, concourir à l'action de la police ge- DÔrale, on avait cru nécessaire d'établir au-dessus d'en* une impulsion et une surveillance hiérarchiques, et, par un décret du 5 mars 1853, Ton avait créé, au chef-lieu de chaque département, un commissaire départemental agissant sous l'autorité iiu préfet L'expérience n'a i>as été favorable a cette création, qui compliquait des rapports dont la simplicité et la rapidité doivent être le premier mérite, Un décret du 22 mars 1853 a supprimé Les commissaires départementaux, saaf toutefois pour les départements des Bouches-du- Rhône, de la Haute-Gtaronne el de la Gironde.

L'autorité qui leur avait été conférée disparaît avec l'institution et ne passe pas en d'autres mains. C'est dans les bureaux des préfectures et sous-prefeet lires que se concentre, désormais et se centralise tout ce qui se rattache a la surveillance administrative et politique du département et des arrondissements.

81 Toutefois, dans les localités dont le service exige Le conçonrs simultané de plusieurs commissaires, il y avait inconvénient à laisser ces agents procéder isolément. Pour les soumettre a une direction commune, des commissaires centraux ont été institues par le décret du 22 mars 1854, de manière à imprimer au service de la police une direction unique, sans déplacer ni affaiblir L'action incessante que doit avoir sur lui l'administration. [Cire. min. int. 3 am/185i.)

82. indépendamment des attributions dont il est investi par son titre de commissaire de police, le commissaire central est le chef, responsable vis-à-vis de l'autorité, de tout le service de la ville chef-lieu de sa résidence. Les autres commissaires de police du ehef-lieu sont sous son autorité directe. C'est à lui qu'ils adressent leurs rapports, et c'est par son intermédiaire qu'ils reçoivent les instructions et les ordres relatifs à leur service, sauf toutefois les exceptions motivées par les circonstances particulières, dont l'appréciation est laissée entièrement aux représentants de l'autorité administrative et judiciaire. — À ces attributions permanentes, en ce qui concerne la ville où il réside, et à raison desquelles il es1 investi d'une manière complète, le commissaire, central réunit le pouvoir exceptionnel d'ins- I rumenter dans toute l'étendue de l'arrondissement, mais l'exercice de ce droit est subordonné à une autorisation spéciale du préfet et du sous-préfet.

83. Les commissaires de police résidant dans Les autres parties de l'arrondissement restent chefs de service dans leurs circonscriptions respectives. Ils correspondent directement, suivant les cas, avec les représentants de l'autorité administrative ou de l'autorité judiciaire ; le préfet peut cependant déléguer au commissaire central, en toutou en partie, l'autorité dont il est investi lui-même, et il lui appartient, dans ce cas, d'en régler L'exercice suivant les circonstances, une entière latitude lui étant laissée à cet égard.

84. Le traitement des commissaires de police, danr> la mesure où la loi du 28 pluviôse an YIII impose l'établissement de ces fonctionnaires, fait partie des dépenses obligatoires des communes.

Dès lors, une ville renfermant plus de 5 000 habitants n'est pas reccvable à attaquer un décret qui y nomme un commissaire de police et ne peut se refuser à payer son traitement. (C.d'Et. 26 ciéc. 1885, Roc. Lebon, j». 998 ; \& juill. 1886, Dall. Pér. 87, 3, 1 24 5 14 déc. 1888, Dall. Pér. 89, 5, 87 ; 31 janv. 1890, S. 92, 3. 57.)

Les frais de bureau des commissaires sont également une dépense obligatoire pour les communes. (Voy. Commune, n° 193.)

85. Les commissaires de police sont répartis en quatre classes dont le traitement et les frais de bureau sont fixés comme il suit :

Frais de bureau.

Total.

Le traitement des commissaires spéciaux de police et des commissaires centraux de police (établis dans les villes chefs -lieux d'une préfecture de lre classe) est fixé à 6 000 fr. et celui des commissaires hors classe à 7 500 fr.

Peuvent être élevés à la première classe : 1° les commissaires de police ayant le titre de commissaires centraux, non compris dans la classe exceptionnelle dont il vient d'être parlé, dans les villes qui ont cinq commissaires de police et audessus, y compris le commissaire central; 2° les commissaires de police des villes ayant une population supérieure à 100 000 habitants; 3° les commissaires centraux des villes qui sont le siège d'une cour d'appel ou d'une cour d'assises, le chef-lieu d'une division militaire ou le siège d'une préfecture maritime, lorsque ces villes ont au moins trois commissaires de police, y compris le commissaire central.

Peuvent être portés à la deuxième classe : l°les commissaires centraux de police institués dans les villes qui ne sont pas comprises dans la première classe ; 2° les commissaires de police des villes dans lesquelles les commissaires centraux appartiennent à la première classe, d'après les dispositions ci-dessus ; 3° les commissaires de police des villes dont la population excède 20 000 habitants et qui n'ont pas de commissaire central ; 4° les commissaires de police des villes qui sont le chef-lieu d'un département, d'une cour d'assises, d'un arrondissement de sous-préfecture ou d'un tribunal civil, et dont la population est de 15 000 habitants et au-dessus.

Peuvent être portés à la troisième classe : 1 0 les commissaires de police des villes dont la population est supérieure à 7 000 habitants, et qui ne sont comprises dans aucune des catégories déjà indiquées ; 2° les commissaires de police des villes qui sont le chef-lieu d'un département, alors même que la population desdites villes est inférieure à 7 000 habitants.

86. Tous les commissaires de police bénéficient de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles en vertu de l'art. 29 de la loi du 16 avril 1895. (Voy. Commune, n° 731.)

87. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux commissariats de police compris dans le ressort de la préfecture de police de la Seine ou établis dans la ville de Lyon, ni aux

commissaires spéciaux, dont le traitement est à la charge de l'Etat. {Id., art. 8.) [Voy. Paris, nos 182 et suiv., Seine, n° 34, et Lyon, n° M.] Les commissaires spéciaux des chemins de ter ou des postes frontières dépendent directement du service de la sûreté générale. (Voy. Sûreté générale.)

88. Le costume des commissaires de police a fait l'objet d'un décret rendu à la date du 31 août 1852. Il convient que les commissaires de police en soient revêtus lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, mais l'absence du costume n'empêcherait pas qu'ils constatassent valablement une contravention. (Cass. 6jtcml&07, 10 mars 1815.) Le port de l'écharpe ou ceinture tricolore qui leur sert d'insigne (Arr. 17 Jlor. an VIII, art. 4 et 5) est au contraire indispensable (voy. Attroupement, n° 2). Toutefois, les outrages envers un commissaire de police, dans l'exercice de ses fonctions, seraient considérés et punis comme faits à un fonctionnaire public et non à un simple particulier, quoiqu'il ne fût revêtu ni de son costume, ni de son écharpe, au moment où il les a reçus, si celui qui Ta outragé connaissait sa qualité. (Cass. 5 sept. 1812, 6 mars 1813.)

89. Les art. 13 et 14 du Gode d'instruction criminelle ont réglé le mode suivant lequel les commissaires de police absents ou empêchés doivent être suppléés ou remplacés dans leur service. Dans les communes ayant plusieurs commissaires de police, et divisées en plusieurs arrondissements, l'intérim doit être confié à l*un des commissaires de l'arrondissement voisin ; mais s'il s'agit d'une commune ayant un seul commissaire de police, c'est au maire ou à son adjoint qu'il appartient d'en remplir les fonctions pendant toute la durée de l'empêchement. La désignation qui serait faite par le préfet, soit d'un commissaire de police appartenant à une autre résidence, soit d'un tgent auxiliaire pour remplacer le commissaire de police absent ou empêché, constituerait une infraction à la loi. (Cire. min. int. 10 févr. 1855.)

90. Dans un seul cas, les commissaires de police peuvent exercer leurs fonctions hors de leur ressort, c'est lorsqu'ils continuent les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées du crime de fabrication, introduction ou distribution de faux billets de banque. (C. d'I. cr., art. 464; D. 28 mars 1852, art. 4.) Toutefois, si les commissaires de police ne peuvent rechercher et constater les contraventions que dans l'étendue de leur circonscription territoriale, rien ne s'oppose à ce qu'ils reçoivent la plainte d'une contravention commise en dehors de cette circonscription, et une telle plainte peut servir légalement de base ù une poursuite contre le contrevenant. (Cass. 4 nov. 1853.)

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