‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 740 sur 1411 · ART. 2. — FONCTIONS DES COMMISSAIRES DE POLICE · texte numérisé non relu

ART. 2. — FONCTIONS DES COMMISSAIRES DE POLICE

91. Les commissaires de police sont à la fois magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. En cette dernière qualité, ils agissent tantôt comme officiers de police judiciaire, tantôt comme officiers du ministère public près les tribunaux de simple police.

92. Gomme fonctionnaires administratifs, ils veillent au maintien et a l'exécution des lois et des

règlements de police municipale. (D. 21-29 sept. 1791, art. 2.) Ils peuvent, au besoin, requérir les gardes champêtres et les gardes forestiers de leur circonscription. Ces gardes doivent les informer de tout ce qui intéresse la tranquillité publique. (D. 28 mars 1852, art. 3). Aux termes d'une circulaire du directeur général des forêts, c'est seulement lorsque la tranquillité publique est menacée que les commissaires de police doivent user du droit de requérir les gardes forestiers. Dans les cas ordinaires, ces gardes ne doivent pas être employés à un service de police étranger à leurs fonctions, et les commissaires de police doivent recourir à l'intermédiaire des gardes généraux pour les communications qu'ils ont à leur faire parvenir. (Cire. 12 no v. 1853.)

93. Outre les attributions générales de police municipale, les commissaires de police sont spécialement chargés de parapher le registre sur papier timbré que doivent tenir les aubergistes et logeurs pour l'inscription de tous ceux qui couchent chez eux ; de tenir la main à la sévère exécution de la loi sur ce point, de se faire représenter le registre tous les quinze jours, et plus souvent s'il est nécessaire. (L. 19-22 juill. 1791, art. 5.) Ils veillent à ce qu'aucune personne non domiciliée dans le canton ne puisse s'y introduire sans passeport, et font arrêter les individus qui voyageraient sans en avoir (L. 2 germ. an IV, art. 8) ; ce droit ne doit, d'ailleurs, être exercé qu'avec une juste circonspection (Cire. min. int. 29 avril 1850). Ils concourent à assurer l'exécution des lois sur les poids et mesures, assistent les inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions, et obtempèrent à leur réquisition pour les visites et la rédaction des procès-verbaux de contravention. (Arr. 29 prair. an IX, art. 16 ; 0. 18 déc. 1852, art. 2; L. A juill. 1837.)

94. Chaque fois qu'il constate une contravention, le commissaire de police dresse un procèsverbal qui doit, mentionner la nature et les circonstances du fait, le temps et le lieu où il a été commis, les preuves et les indices à la charge de ceux qui sont présumés coupables. (C. d'I. cr., art. 11.) La formalité de l'atfirmation n'est pas exigée. (Cass. 12 févr. 1829.)

95. Les procès-verbaux de cette nature font foi en }x\s\\œ jusqu'à preuve contraire [Cass. 11 déc. 1851) des faits dont le commissaire de police déclare avoir acquis personnellement connaissance. Ainsi, il est clair que la simple énonciation de la plainte de la partie lésée n'établit pas jusqu'à preuve contraire le fait objet de cette plainte. (Cass. 8 oct. 1852.) De même, pour renvoyer le prévenu des fins d'un procès-verbal rédigé par le commissaire, mais sur le rapport d'un agent de police, le juge n'est pas obligé de recourir à la preuve contraire. (Cass. 24 févr. 1855.) Le juge, en effet, se trouve seulement en présence de la déclaration de l'agent de police, qui ne vaut que comme simple renseignement, alors même que son contenu est affirmé sons serment a l'audience par l'agent rédacteur. (Même arrêt.)

96. Lorsqu'il dresse ainsi des procès-verbaux, le commissaire de police échange ses fonctions de surveillance administrative contre celles ^officier de police judiciaire. (C. d'I. cr., art. 9.) Lu cette

qualité, l'art u du Code à instruction criminelle lui impose, en général, le devoir de « rechercher U s contraventions île police, même celles qui sont, sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et Champêtres, a regard desquels il a concurrence. 6( même prévention (préférence). U reçoit les rapports, dénonciations et plaintes qui sont relatifs aux contraventions de police. »

97 Pour ce qui concerne celte attribution, le commissaire de police est placé sous l'autorité directe des cours d'appel. 11 en est de même pour les attributions qui lui sont conférées par diverses lois spéciales, en matière de grande voirie (L. 29 flar, an A, art. 2\ VOy, Voirie), de police des Bourses de commerce (Arr. 29 gernt. an IX, art. 1 i . et 21 prair, an A ; VOy. Agent de change et Bourse de commerce), de police de la pharmacie

/ 21 germ, an M, art. 30; voy. Médecine Exercice de la ): de police de l'imprimerie et de la librairie (0. 13 sept. 1829, art. 2; voy. Imprimerie, Librairie).

98 Le commissaire de police n'agit plus, au contraire, en vertu d'une délégation directe, mais comme officier auxiliaire du procureur de la République, lorsqu'il constate les crimes et délits.

Il esi tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tons les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » (C. d'I. cr., art. 29.) Dans le cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition de la part d'un chef de maison, il dresse les procèsverbaux . reçoit les déclarations de témoins, fait les visites et les autres actes, qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs de la République, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des procureurs de la Republique. (Ici., art. 49.)

Le commissaire de police, comme, en général, les officiers de police auxiliaires, doit renvoyer sans délai les dénonciations, procès-verbaux «•t autres actes par lui faits, dans les cas de sa compétence, au procureur de la République, qui est tenu d'examiner sans retard les procédures el de les transmettre, avec les réquisitions qu'il juge convenables, au juge d'instruction. Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les commissaires de police transmettent aussi, sans délai, an procureur de la République !■ - dénonciations qui leur ont été faites, et le procureur les remet au juge d'instruction avec son réquisitoire. (Id., art. 53 et 54.)

Le procureur de la République, lorsqu'il exerce son ministère pour la constatation des crimes, peut, s'il le juge utile ou nécessaire, charger le commissaire de police de partie des actes de sa compétence. Il peut également, si le commissaire de police l'a précédé sur les lieux et commencé l'information, l'autoriser à la continuer. [Id.,

99 Les commissaires de police peuvent être chargés, mais par exception seulement, de commissions rogatoires. [Cire. min. int. 12 mai 1805 .) Lorsqu'ils se transportent dans leur canton

pour procéder à des informations judiciaires, ils ne peuvent, en aucun cas, prétendre à l'indemnité allouée aux juges et officiers du ministère public par l'art. 88 du décret du 18 juin 1811, pour les déplacements nécessités par le service judiciaire. Toutefois, les frais inaccoutumés faits pour l'exécution d'une commission rogatoire qui aurait nécessité un transport de plus de 5 kilomètres de leur résidence peuvent leur être remboursés sur les fonds du ministère de la juslice, à titre de dépense extraordinaire, mais à la condition d'être indiqués par un mémoire détaillé et accompagnés, autant que possible, de pièces justificatives. (Id.)

100. Il reste, pour compléter le tableau des attributions des commissaires de police, à parler des fonctions du ministère public qu'ils exercent près des tribunaux de simple police. Ils jouissent, en cette qualité, de tous les droits qui appartiennent au procureur de la République dans les limites de cette attribution. Les citations sont données à leur requête (C. d'I. cr., art. 145); ils peuvent, avant le jour de l'audience, requérir le juge de paix d'estimer ou faire estimer les dommages (id., a?i. 148) ; ils font citer les témoins, résument l'affaire à l'audience et prennent des conclusions (Id., art. 153), requièrent l'application des peines légales aux témoins défaillants (Id., art. 157 et 158), et enfin poursuivent l'exécution du jugement (Id.} art. 165).

101. Un décret du 22 février 1855 a en outre institué, pour la surveillance des ports et des chemins de fer, des commissaires spéciaux. Un nouveau décret du 23 décembre 1893 a étendu leurs attributions. 11 porte qu'ils exerceront la police judiciaire dans toute l'étendue du département de leur résidence.

Sect. 5. — Des agents de police.

102. La loi reconnaît et consacre l'existence d'individus qui, sous le titre de sergents de ville, gardes de ville, gardiens de la paix, appariteurs, ou simplement agents de police, sont institués par l'autorité municipale pour concourir, sous ses ordres, à la police en exerçant une surveillance ostensible ou occulte.

103. L'art, 77 du décret du 18 juin 1811 assimile les agents de police aux agents de la force publique et leur impose les mêmes obligations, soit lorsqu'ils sont requis de prêter main-forte à l'exécution des jugements, soit lorsque, porteurs eux-mêmes de mandements de justice, ils sont chargés d'arrêter les prévenus, accusés ou condamnés et de les traduire devant le magistrat compétent. En cette qualité, ils jouissent de la protection accordée par l'art. 224 du Code pénal aux agents dépositaires de la force publique, et les outrages qu'ils ont reçus doivent être punis des peines prononcées par cet article. (Cass. 29 août 1829.)

104. Lorsque, sous les ordres de l'autorité municipale qui les a institués, ils exercent la surveillance qui leur a été confiée, ils sont compris dans la dénomination et la classe des agents d'une autorité publique, et les injures qui leur sont adressées pour des faits relatifs à leurs fonctions, doivent être réprimées conformément aux dispo-

POLICE, 105-m.

sitions prescrites par Fart. 19 de la loi du 1 7 mai 1819. {Id.)

105. Si ragent de police est chargé de remplir un service de ministère public, par exemple de conduire une patrouille, il se trouve dès lors placé sous la protection de l'art. 280 du Code pénal, en sorte que, s'il a été l'objet de violence ou de coups, le prévenu doit être renvoyé devant la juridiction criminelle. (Cass. 6 oct. 1831.)

106. Le caractère d'officiers de police judiciaire n'appartient pas aux agents de police. (Cass. 22 févr. 1809; 29 août 1829.) Leurs rapports ne sont considérés devant les tribunaux que comme des éléments de poursuite et des documents utiles aux investigations de la justice. ( Voy. supra, n° 95.) Comme ces rapports ne constituent pas, à proprement parler, des procès-verbaux, il n'y a jamais lieu de discuter leur régularité.

Les agents de police, hors des cas où ils sont porteurs de mandats légaux (D. 18 juin 1811, urt. 77), n'ont aucun droit coercitif sur les personnes et ne peuvent les arrêter qu'en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent faire de leur chef aucun acte de poursuite ni s'introduire dans le domicile des citoyens.

107. Dans les communes qui n'ont pas de commissaire de police, ils sont placés sous les ordres immédiats du maire. Dans les autres, ils sont subordonnés au commissaire de police et agissent sous sa direction. C'est aussi leur devoir d'obtempérer aux réquisitions qui peuvent leur être adressées par les juges de paix agissant comme auxiliaires du procureur de la République.

108. Dans le ressort de la préfecture de police, les agents de police sont nommés et révoqués par le préfet de police. [Voy. Paris.)

Sect. 6. — Des agents spéciaux.

109. 11 n'entre pas dans le plan de cet article, consacré à des matières d'administration, de parler des fonctionnaires qui, comme le juge d'instruction, le procureur de la République et les substituts, le juge de paix, ne concourent à l'action de la police que dans l'ordre judiciaire. L'art. 11 (C. d'I. crim.) range encore parmi les officiers de police judiciaire les gardes champêtres et forestiers et les officiers de gendarmerie. Les premiers sont seulement officiers de police judiciaire, sans avoir la qualité d'auxiliaire du ministère public, qui appartient aux seconds. (Voy. Forêts, Garde champêtre et Gendarmerie.)

110. Il existe, en outre, de nombreux agents spéciaux adjoints à la police judiciaire et autorisés seulement à constater des infractions déterminées. Nous les énumérons ci-après ; pour les détails, voy. chaque matière spéciale. (Voy. aussi Procès-verbaux.)

111. Les conducteurs des ponts et chaussées ont qualité pour constater : les contraventions à la grande voirie (L. 29 jlor. an X, art. 2) ; 2° les contraventions à la police des mines (L. 21 avril 1810, art. 23); 3° les contraventions relatives aux chemins de fer (L. 15 juill. 1845. art. 11, 12 et 23); 4° les contraventions commises dans l'exploitation des bois destinés au service des ponts et chaussées (C. F., art. 143). Les piqueurs des ponts et chaussées peuvent aussi constater les contraventions de grande voi-

rie. (L. 23 mars 1842, art. 2.) Les cantonniers jouissent d'un droit analogue; ils constatent les contraventions de grande voirie. (Voy. Cantonnier, irs 22 et 23, Piqueur, Voirie.)

112. Les ingénieurs des ponts et chaussées constatent : 1° les contraventions en matière de grande voirie (L. 2dJlor. an X, art. 2; D. 1G déc. 1811, art. 30); 2° spécialement celles commises sur les chemins de fer, les infractions aux clauses du cahier des charges de l'exploitation relatives au service de la navigation, à la viabilité des routes et à l'écoulement des eaux; enfin, les crimes, délits et contraventions concernant la sûreté de la circulation sur chemins de fer [L. 15 juill. 1845, art. 11, 12 et 23).

113. Les commissaires et sous-commissaires des chemins de fer sont chargés de constater les crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer et leurs dépendances. (L. 27 févr. 1850, art. 3 ; voy. Chemins de fer et Sûreté générale, n° 2.) Ils ont, concurremment avec les surveillants et les inspecteurs des lignes télégraphiques, le droit de constater les infractions à la police de ces lignes. (D. 27 déc. 1851, art. 10; voy. Télégraphie.)

114. Les ingénieurs des mines constatent les contraventions et délits survenus dans l'exploitation des mines ou les infractions aux mesures prises pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. [L. 21 avril 1810, art. 47 et 93; D. Sjanv. 1813, art. 13 et 21.) Ils constatent également les accidents causés par les appareils à vapeur et les délits relatifs à la sûreté des chemins de fer. (0. 22 mai 1843, art. 75; L. 15 juill. 1845, art. 12 et 23.) Les gardes-mines constatent les contraventions : 1° à la police des mines (L. 21 avril 1810, art. 93).; 2° aux règlements sur l'exploitation des mines (D. 3 jauv. 1813, art. 13); 3° aux clauses des cahiers des charges de chemins de fer concernant la voirie (L. 15 juill. 1845, art. 12; voy. Carrières et Mines).

115. Les gardes d'écluse et de halage constatent : 1° les détériorations commises sur les canaux, fleuves et rivières {L. 29 Jlor. an X, art. 2); 2° les délits de pêche (L. 15 avril 1829, art. 36). Les gardes des chaussées et des digues constatent les dégradations faites aux chaussées et digues. (D. 14 nov. 1807 et 15 mai 1813.)

116. Les délits forestiers et de la pêche fluviale sont constatés par les conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, gardes généraux, arpenteurs, maîtres de la marine, gardes-ventes, gardes-pêche et gardes-pêche des fermiers et des riverains. (L. 14 jlor. an X, art. 17 ; C. F., art. 5, 44, 56, 134, 160 ; 0. 1er août 1827, art. 11, 19 et 22 ; L. 15 avril 1829, art. 7.)

117. Les employés des contributions indirectes et des douanes constatent les contraventions aux lois sur ces matières, et notamment aux lois sur les boissons, les tabacs, les poudres à feu, les cartes à jouer, les sels, les sucres indigènes, etc. [L. 28 avril 1816, art. 41, 68, 169, 223. 255 et suiv. ; L. 21 avril 1818, art. 65; 31 mai 1846. art. 27.) Les employés de l'octroi constatent les contraventions relatives à la perception des octrois (0. 17 déc. 1814, art. 75); les contraventions aux lois sur les contributions indirectes

DICT. A DM . FRANÇ.

2f49 POLICE, .

{P. i: mol 1808, orf, 155). Us concourent même a la recherche des délits de police. (P. 17 M04 1809, art. 156; voy. Boissons, Contributions indirectes, Douane, Octrois.)

118 Les receveurs, contrôleurs et inspecteurs des postes ont le droit de rechercher et de constater les contraventions relatives au transport des lettres. ( \rr 27 pru/r. an IX; roy. Poste.)

149. Les commandants d'armes, les gardes du génie et les portiers-concierges des places de guerre ont le droit de constater les dégradations commises aux ouvrages et bâtiments militaires, i/. î-10 juill. 1791. ttt. I01 ; L. 29 mars 180G, art 2: P $\ tire. 1 S 1 1 , art. $5.)

120. Les autorites sanitaires exercent les fonctions d'officiers de police judiciaire pour tous les crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. [L, 3 mars 1822, art. 17; 0. 7 août 1822, art, 72; voy. Hygiène publique.)

121 Les inspecteurs du travail constatent les contraventions à la loi sur cette matière. {Voy. Travail.»

CHAP. IV. — DES JURIDICTIONS CHARGÉES DE RÉPRIMER LES INFRACTIONS AUX LOIS DE POLICE.

122. 1/ organisât ion et les attributions des tribuuaux chargés de réprimer les diverses infractions aux lois de police sont du ressort du droit pénal et uon de l'administration.

123. La répression des contraventions appartient aux conseils de préfecture et aux tribunaux de simple police. (Voy. Conseil de préfecture.)

124. Les tribunaux de police connaissent des contraventions de police simple, c'est-à-dire des faits qui sont prévus par les dispositions du livre IV du Code pénal [art. 471 et suiv.), et qui peuvent donner lieu, soit à 15 fr. d'amende et au-dessons, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur. (C . d'I. cr., art. 137.)

125. Quoique les simples contraventions de police soient d'un autre ordre que les violations de la loi. la juridiction qui les réprime est assujettie à une marche tout aussi régulière que celle de la justice criminelle. La procédure à suivre devant cette juridiction est réglée par le chap. Ier, tit. Ier, liv. II. du Gode d'instruction criminelle.

126. L'autorité municipale, tout en jouissant du droit de faire des règlements obligatoires pour les particuliers, n'a pas celui d'attacher une sanction pénale à ces règlements. C'est la loi elle-même qui a pris soin de déterminer la peine applicable uu\ contrevenants. (C. P., art. 471 et suiv.)he juge appelé à réprimer une contravention aura donc a observer à la fois le règlement applicable et la loi qui édicté une pénalité susceptible d'être graduée suivant la gravité de l'infraction.

127. En ce qui concerne l'observation de la disposition pénale, le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation : mais il est appelé à vérifier le caractère et la légalité du règlement. Il doit se refuser à rappliquer, si te règlement est illégal, soit qu'il constitue de la part de son auteur un excès de pouvoir, soit quïl renferme des dispositions contraires à la loi, soit enfin qu'il statue sur des

matières étrangères au domaine de l'autorité réglementaire.

128. L'exercice régulier de ce droit n'entraîne aucune immixtion dans les actes de l'administration; il n'implique pas même la condamnation comme illégal de l'acte administratif invoqué. Il y a seulement refus de concours par le juge, qui renvoie l'administration à faire exécuter l'acte émané d'elle par les moyens d'action qui lui sont propres.

Page 1