‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 75 sur 1411 · FUTAIE · texte numérisé non relu

FUTAIE

FRANCISATION (Acte de). Acte délivre par l'administration pour constater la nationalité et

l'état DMtériel d'un navire, L'art. 226 du Code

de ooBuneree le classe comme la seconde pièce du bord ; elle vient Immédiatement après Pacte de propriété.

roui acte de vente de bâtiment ou de partie

de bâtiment doil contenir : 1° le nom et la désignation du navire; 2" la date et le numéro de Pacte de francisation ; 3° la copie hi extenso

des extraits dudil acte, relatifs au port d' attache, a l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à la construction et à l'âge du navire. [L. 23 non. 1897.)

Pour plus de détails, DOy, Navigation maritime,

n0" 3 et suiv.

FRANCS-BORDS. Ce sont les bords, talus et portions dè berges des cours d'eau navigables qui en forment une dépendance. L'administration des domaines peut les affermer au profit du Trésor. ( Voy, Canaux et Cours d'eau navigables.)

FRÈRES DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE OU DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, i. L'institut des Frères des écoles chrétiennes, dits de Saiut- Vou. est une congrégation religieuse qui est vouée a l'enseignement primaire. L'art. 109 du décret du 17 mars 1808 qui l'a autorisée avait déclaré en outre que « les supérieurs de cette congrégai tion pourraient être membres de l'Université >».

2. ('/est en vertu de ce décret que les Frères des écoles eh retiennes recevaient des nominations comme instituteurs publics.

Cette faculté leur a été retirée par Fart. 18 de la loi du 30 octobre 1886, lequel est ainsi conçu :

' Aucune nomination nouvelle, soit d'instituteurs, soit d'institutrices congréganistes, ne sera faite dans les départements où fonctionnera depuis quatre ans une école normale soit d'instituteurs, soit d'institutrices, en conformité avec Fart. 1er de la loi du 9 août 1879.

« Pour les écoles de garçons, la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste devra être complète dans le laps de cinq ans après la promulgation de la présente loi. »

3. Les Frères des écoles chrétiennes jouissaient d'un autre privilège qui prenait sa source dans l'ordonnance du 21 avril 1828. Ils pouvaient exercer sur simple production de leur lettre d'obédience. Ce privilège leur a été retiré par la loi du 16 juin 1881 sur les titres de capacité pour l'enseignement primaire.

4. Toutefois, par mesure transitoire, ont été exemptés de ce diplôme :

1° Les directeurs d'écoles publiques ou libres qui, au lor janvier 1881, exerçaient les fonctions de directeurs en vertu des équivalences établies par la loi du 15 mars 1830 ;

2° Les directrices d'écoles et de salles d'asile publiques ou libres qui, au 1er janvier 1881, comptaient trente-cinq ans d'âge et cinq ans au moius de services en qualité de directrices ;

3° Les adjoints ou adjointes d'écoles publiques ou libres, ainsi que les sous-directrices de salles d'asile publiques ou libres qui, au 1er janvier 1881 , comptaient trente-cinq ans d'âge et cinq ans au moins de services comme adjoints ou adjointes chargés d'une classe ou comme sous-directrices d'une salle d'asile, sans toutefois que cette exemption leur permette d'obtenir ultérieurement la direction d'une école ou d'une salle d'asile en dehors des conditions prescrites par les art. Ier et 2 de la présente loi. (L. 16 juin 1881, art. A.) [Voy. Instruction primaire.]

5. Les Frères des écoles chrétiennes sont appelés à disparaître à bref délai, par application de la loi du 7 juillet 1904, portant que les congrégations exclusivement enseignantes doivent être supprimées dans un délai maximum de dix ans.

S. Lebourgeois.

FRONTIÈRE. Voy. Servitudes défensives, Territoire et Travaux mixtes.

FUMÉE. 1 . La fumée des usines et manufactures étant désagréable et souvent nuisible aux voisins, le décret du 25 janvier 1865 déclare (art. 19), que : « le foyer des chaudières de toute catégorie doit brûler sa fumée » . Cette disposition a été souvent développée dans les règlements de police locale.

D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, cette mesure préventive, édictée dans un intérêt privé, celui du voisinage, donne à tout individu dont la propriété est voisine d'une machine, le droit d'exiger l'exécution des précautions prescrites, sans qu'il soit obligé en aucune manière à prouver l'existence d'un dommage autre que celui auquel l'exposerait la non-absorption de la fumée. {An\ 1 5 juin 1874 et 7 noo. 1896.)

FUMIER. Voy. Engrais.

FUTAIE. Une futaie est une forêt dont la coupe n'a lieu qu'à de longs intervalles. Les futaies sont particulièrement destinées à produire du bois de construction et des bois d' œuvre de fortes dimensions. ( Voy. Forêts.)

GARANTIE. 1. Depuis les temps les plus reculés, la fabrication et le commerce de l'orfèvrerie, en France, sont soumis à des obligations consacrées par l'usage d'abord, et plus tard par des règlements. L'ensemble de ces obligations, dont la loi du 19 brumaire an VI retrace et définit les divers caractères, constitue la « garantie ».

2. Le principal objet de la garantie est, ainsi que son nom l'indique, de préserver le public des fraudes que pourrait faire naître le commerce de l'orfèvrerie et de tous autres objets dans la composition desquels il entre une certaine quantité d'or ou d'argent. Cette institution a de plus en vue la perception d'un impôt somptuaire qui, sous la dénomination de droit de garantie, forme l'un des impôts indirects mentionnés par la loi du 28 avril 1816. sommaire.

Page 1