IV. PÉNALITÉS, 12 à
CHAP. I. — MALADIES CONTAGIEUSES DES ANIMAUX ET MESURES QUI LEUR SONT APPLICABLES.
1 . Prévenir l'invasion des maladies contagieuses, les combattre lorsqu'elles se sont manifestées et les empêcher de renaître, tel est l'objet de la police sanitaire des animaux. Les pouvoirs conférés à cet égard à l'administration reposent sur la loi du 21 juin 1898 {art. 29 à 63), qui a refondu, en la complétant, toute la législation antérieure sur la matière.
2. L'organisation de la police sanitaire des unimaux en France repose sur les bases suivantes :
■Dans chaque département il existe un service des épizooties dirigé par un vétérinaire placé sous l'autorité directe du préfet et qui est chargé d'assurer l'exécution de toutes les prescriptions sanitaires relatives aux animaux. Les irais de ce service sont compris parmi les dépenses obligatoires à la charge des budgets départementaux.
Les communes où il existe des foires ou marchés aux chevaux ou aux bestiaux, des abattoirs ou enclos d'équarrissage, etc., sont tenues de préposer à leurs frais et sauf à se rembourser par l'établissement d'une taxe sur les animaux amenés, un ou plusieurs vétérinaires chargés de l'inspection sanitaire. Cette dépense est également obligatoire pour la commune.
Un service central d'inspection du service sanitaire est d'autre .part institué près du ministère de l'agriculture. Ce service comprend quatre inspecteurs payés sur les fonds de l'État et qui ont pour mission de s'assurer du bon fonctionnement des services départementaux.
En outre, un service de police sanitaire est établi à la frontière. Ce service, qui est assuré par quatre-vingt-dix vétérinaires sous le contrôle d'un inspecteur général, est chargé de l'inspection, avant leur entrée en France, du bétail et des viandes abattues destinées à l'importation.
Les frais de visite sont, comme il convient, à la charge des importateurs et sont versés dans la caisse du receveur des douanes. Dans les ports de mer ouverts aux exportations, les animaux sont soumis, avant leur embarquement et aux frais des exportateurs, à la visite du vétérinaire chargé de l'inspection du bétail importé. Le traitement de l'inspecteur général et ceux des vétérinaires, qui varient suivant l'importance du poste, sont inscrits au budget de l'État.
3. Les mesures prescrites en vue de combattre et de prévenir les maladies contagieuses des animaux entraînent nécessairement certaines restrictions au droit de propriété, on comprend donc que le législateur ait déterminé lui-même parmi les maladies de cette nature celles qui donneraient lieu à l'intervention administrative. ( Voy. Épizootie.) Ces maladies sont: la peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ; la péripneumonie contagieuse, le charbon emphysémateux ou symptomatique et la t uberculose dans l'espèce bovine ; la clavelée et la gale dans les espèces ovine et caprine ; la fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine; la morve et le farcin, la dourine dans les espèces chevaline et asine et leurs croisements ; la tièvre charbonneuse on sang de rate dans les espèces bovine, ovine, caprine et chevaline ; le rouget et la pneumo-entérite infectieuse dans l'espèce porcine ; la rage dans toutes les espèces. (L. 21 juin 1S98, art. 29.) 11 faut se garder de confondre les maladies contagieuses avec les vices rédhibitoires {voy. ce mot).
Un décret, rendu après avis du comité consultatif des épizooties, peut ajouter à la nomenclature des maladies réputées contagieuses dans chacune des espèces d'animaux énoncées ci-dessus toutes autres maladies contagieuses dénommées ou non qui prendraient un caractère dangereux.
Les mesures de police sanitaire peuvent être
POLICE SANITAIRE, s, 9.
étendues, par un décrel rendu dans la même
forme, aux animaux d'espèces autres que celles ri-dessus designées (art. 30).
4. Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de Tune des maladies contagieuses prévues par les art. 29 et &0 de la loi, est tenu d'en taire immédiatement la déclaration au maire l e la commune OÙ se trouve ranimai et d'isoler celui-ci [art. 31). Après la constatation de la maladie par un vétérinaire que le maire a dû de-
1 . le préfet statue sur les mesures à mettre lécutiOD dans le cas particulier. Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection dans un certain périmètre où des mesures sanitaires doivent être prises [art. 33). Les animaux atteints de la peste bovine, de morve, de larcin, de tuberculose dûment constatés sont abattus sur Tordre du maire (art. 34, 35 et 36).
5. L'exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux est interdit a quiconque u'esl pas pourvu du diplôme de vétérinaire (art. 40).
6. L'exposition, la vente ou la mise en vente - animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites [art. -il).
Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique du G octobre 1904.
Ce règlement fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.
La loi du 23 février 1905, complétant l'art. 41, prononce la nullité de la vente des animaux atteints de maladie contagieuse, sauf lorsqu'il s'est écoulé plus de quarante-cinq jours (trente jours en cas de tuberculose) sans réclamation depuis cette vente, ou dix jours depuis l'abatage.
La chair des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve ou du tanin, des maladies charbonneuses, du rouget et de la rage, ne peut être livrée à la consommation.
Les cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladies contagieuses doivent, au plus tard dans les vingt-quatre heures, être détruits par un procédé chimique ou par combustion, ou enfouis préalablement recouverts de chaux vive, et de telle sorte que la couche de terre au-dessus du cadavre ait au moins 1 mètre d'épaisseur. (L. 1898. art. 4 2.)
7. Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter, dans les conditions prescrites par le règlement d'administration publique, les véhicules qui auront servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.
En tout temps, quel que soit l'état sanitaire, tes wagons qui ont servi au transport des animaux sont nettoyés et désinfectés après déchargement. [D. 6 oct. 1904. art. 104.)
En cas d'épizooties, et à défaut des propriétaires, le maire désigne un enclos dans lequel devront être portés et enfouis, dans les conditions prescrites par les deuxième et troisième paragraphes de l'art. 42, tous les cadavres des animaux contaminés. (L. 2 1 juin 1898, art,. 53.)
11 est défendu de faire paître aucun animal sur le terrain d'enfouissement affecté aux cadavres des animaux morts de maladie contagieuse ou de livrer à la consommation les fourrages qui pourraient y être récoltés (art. 54).
8. Un service des épizooties est établi dans chacun des départements, en vue d'assurer l'exécution de toutes les prescriptions de police sanitaire des animaux.
Les frais de ce service sont compris parmi les dépenses obligatoires à la charge des budgets départementaux et assimilés aux dépenses classées sous les II 1 à 4 de l'art. 60 de la loi du 10 août 1871 (art. 62).
Les communes dans lesquelles il existe des foires et marchés aux chevaux ou aux bestiaux, des abattoirs ou des clos d'équarrissage, sont tenues de préposer, à leurs frais, et sauf à se rembourser par l'établissement d'une taxe sur les animaux amenés, un ou plusieurs vétérinaires pour l'inspection sanitaire des animaux qui y sont conduits. Cette dépense est obligatoire pour la commune (art. 63).
Le vétérinaire préposé à l'inspection sanitaire des animaux conduits aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance de l'autorité locale tous les cas de maladie contagieuse ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses sont immédiatement mis eu fourrière.
Le vétérinaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire, lequel transmet un double de ce rapport au maire de la commune d'où proviennent les animaux. Ce dernier fait visiter sans délai les étables du propriétaire et prend les mesures prescrites par le Code rural et ie règlement. (D. 6 oct. 1904, art. 91.)
Les mesures à prendre pour éviter la contagion sont ensuite prescrites ; elles varient suivaut la nature de la maladie. (D. 1904, art. 92 et suiv.)
Le décret du 6 octobre 1904 détermine, dans son art. 109, l'organisation du comité consultatif des épizooties institué auprès du ministre de l'agriculture.
Les renseignements recueillis par le ministre, au sujet des épizooties, sont communiqués au comité, qui donne son avis sur les mesures que peuvent exiger ces maladies (art. 64 de la loi).