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CHAP. II. — INDEMNITÉS

9. 11 est alloué aux propriétaires des animaux abattus pour cause de peste bovine, en vertu de l'art. 34 (L. 21 juin 1898), une indemnité des trois quarts de leur valeur avant la maladie.

Les propriétaires d'animaux abattus pour cause de morve ou de farcin, en exécution de l'art. 36 de la loi de 1898. ont droit à une indemnité des trois quarts de la valeur de l'animal avant la maladie, au maximum de 750 fr. (L. 14 jaav. 1905.)

11 est alloué aux propriétaires des animaux abattus pour cause de péripneumonie contagieuse, ou morts par suite de l'inoculation, dans les conditions prévues par Part. 37 de la loi de 1898, une indemnité ainsi réglée :

La moitié de leur valeur avant la maladie, s'ils en sont reconnus atteints; les trois quarts, s'ils ont seulement été contaminés; la totalité, s'ils sont morts des suites de l'inoculation.

L'indemnité à accorder ne peut dépasser 400 fr. pour la moitié de la valeur de l'animal, 600 fr. pour les trois quarts, et 800 fr. pour la totalité de sa valeur (L. 1898. art. 4 6).

11 n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux importés des pays étrangers, abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France {art. 47).

Lorsque l'emploi des débris d'un animal abattu pour cause de peste bovine ou de péripneumonie contagieuse a été, conformément aux art. 43 ou 44 de la loi, autorisé pour la consommation ou un usage industriel, le propriétaire est tenu de déclarer le produit de la vente de ces débris.

Ce produit appartient au propriétaire ; s'il est supérieur à la portion de la valeur laissée à sa charge, l'indemnité due par l'État est réduite de l'excédent (art. 48).

Avant l'exécution de l'ordre d'abatage, il est procédé à une évaluation des animaux par le vétérinaire délégué et un expert désigné par la partie. À défaut, par la partie, de désigner un expert, le vétérinaire délègue opère seul.

11 est ûressé un procès-verbal de l'expertise ; le maire le contresigne et donne son avis {art. 49).

La demande d'indemnité doit être adressée au ministre de l'agriculture, dans le délai de trois mois à dater du jour de rabat âge, sous peine de déchéance.

Le ministre peut ordonner la revision des évaluations faites en vertu des art. 46 et 49 de la loi, par une commission dont il désigne les membres.

L'indemnité est fixée par le ministre, sauf recours au Conseil d'État {art. 50).

Toute infraction aux dispositions relatives à la police sanitaire >rescriles ci-dessus et aux règlements rendus pour leur exécution peut entraîner la perte de l'indemnité prévue par l'art. 46 de la loi. La décision appartient au ministre, sauf recours au Conseil d'État {art. 50).

11 n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux abattus par suite de maladie contagieuse autre que la peste bovine, la péripneumonie contagieuse [L. 1898, art. 34 et 37), la morve ou le larcin (L. 14 janv. 1905) et la tuberculose bovine dans les conditions ci-après.

Dans le cas de saisie de viande pour cause de tuberculose, des indemnités sont accordées aux propriétaires qui se sont conformés aux lois et règlements sur la police sanitaire.

Le montant de cette indemnité est égal au tiers de la valeur de la viande saisie en cas de tuberculose généralisée, aux trois quarts de cette valeur dans le cas de tuberculose localisée.

L'indemnité est égale à la totalité de la valeur de l'animal abattu par mesure administrative s'il résulte de l'abatage que cet animal n'était pas

atteint de tuberculose. Dans tous les cas, la valeur de la viande et des dépouilles vendues par les soins du propriétaire, sous le contrôle du maire, est déduite de l'indemnité prévue. Cette indemnité ne peut être supérieure à 200 fr. pour le tiers de la valeur, à 450 fr. pour les trois quarts. (L. 30 mai 1899, art. 41.)

Ces indemnités sont allouées : 1° aux propriétaires qui se sont conformés aux lois et règlements sur la police sanitaire ; 2° à ceux qui ont, soit directement, soit par l'entremise d'intermédiaires, envoyé leurs animaux dans un abattoir public ou dans un abattoir privé placé sous la surveillance permanente d'un vétérinaire agréé par le préfet du département et qui ont à supporter le préjudice résultant de la saisie; 3° aux propriétaires qui ont envojé leurs animaux dans une tuerie quelconque s'ils ont requis, avant l'abatage, la visite du vétérinaire qui a opéré la saisie en qualité de vétérinaire sanitaire agréé par le préfet du département. (L. 'SOdéc. 1903, art. 26.)

CBAP. Ht. — POLICE SANITAIRE A LA FRONTIÈRE.

10. Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine sont soumis, en tout temps, aux frais des imporiateurs, à une visite sanitaire au moment de leur entrée en France, soit par terre, soit par mer.

La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces lorsqu'il y a lieu de craindre, par suite de leur introduction, une maladie contagieuse. {L, 21 juin 1898, art. 55.)

Les bureaux de douane et ports de mer ouverts à l'importation des animaux soumis à la visite sont déterminés par décret {art. 56).

Le Gouvernement peut prohiber l'entrée en France, ou ordonner la mise en quarantaine des animaux susceptibles de commuirquer une maladie contagieuse, ou tous les objets pouvant présenter le même danger.

11 peut, à la frontière, prescrire l'abatage, sans indemnilé, des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, et enfin prendre toutes les mesures que la crain e de l'invasion d'une maladie rendrait nécessaires {art. 57).

11. Les frais d'abatage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais auxquels peut donner lieu l'exécution des mesures sanitaires prescrites, sont à la charge dès propriétaires ou conducteurs d'animaux. En cas de refus des propriétaires ou conducteurs d'animaux de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte {art. 61).

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